Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 23/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 23 janvier 2023, N° 23/01325;20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01325 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 20/00166
APPELANTE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
INTIMEES
Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date des 11 avril 2023 et 23 mai 2023 à personne morale
S.C.P. [1] es qualités de liquidateur de la SASU [2], nommée en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en
date du 16 juin 2021
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date des 7 avril 2023 et 4 mai 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (SASU) a engagé Mme [D] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2020 en qualité de chef de projet, statut cadre.
Le contrat de travail prévoyait dans son article 5 que la durée de travail convenue était de 24 heures par semaine, que ses horaires seraient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures, et ce 3 jours par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), qui couvre explicitement les activités de holding (accord du 13 août 1999).
Dès l’origine de la relation, des difficultés liées au paiement irrégulier de ses salaires, à l’absence de fourniture de matériel professionnel et à l’obligation de travailler en dehors des horaires contractuels, y compris les week-ends sont survenues.
Le 1er octobre 2020, l’employeur a informé Mme [T] de son placement en chômage technique jusqu’au 31 décembre 2020.
Mme [T] a découvert que la société [2] avait fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) avec effet au 23 septembre 2020.
Par lettre notifiée le 13 décembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de travail à temps complet et la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l’employeur.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 30 décembre 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 8 mois et 20 jours.
La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre, Mme [T] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant Mme [T] à la société [2] sera requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
— 3 000,03 € à titre de rappel de salaires inhérents à cette requalification,
— 3 250 € à titre de congés payés de mars 2020 à mars 2021
— constater la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur,
— 9 000,09 € à titre d’indemnité de préavis,
— 900 € à titre de congés payés afférents,
— 793 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 142,07 € à titre de frais divers avances,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— Dire que le CGEA AGS devra garantir le paiement de ces sommes
— Ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis mars 2020 et la remise des documents de fin de contrat par la SCP [1], ès qualités, et ce sous astreinte de 50 €/jour de retard à partir de la date de notification de la décision à intervenir,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Entiers dépens »
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la SCP [1] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit et juge qu’il n’est pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant Mme [D] [T] à la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi qu’au rappel de salaires inhérents à cette requalification ainsi qu’aux congés payés y afférent
Constate la résiliation judiciaire du contrat de travail à Mme [D] [T] aux torts exclusifs de l’employeur
En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par SCP [1] les sommes suivantes :
— 2678,89 € à titre de rappel de salaires,
— 2057,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que le CGEA délégation régionale Unedic AGS [Localité 1] devra garantir le paiement des sommes à défaut de disponibilité des organes de la procédure collective et dans les seules limites et conditions prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
Déboute Mme [T] de l’ensemble des autres demandes
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 février 2023.
La société [2] ne s’est pas constituée intimée. Les organes de la procédure collective non plus.
L’AGS ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
« DECLARER recevable l’appel interjeté par Mme [T] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant Mme [T] à la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu’aux rappels de salaires inhérents à cette requalification ainsi qu’aux congés payés y afférents.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant Mme [T] à la société [2] sera requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence,
CONDAMNER la société [2] à régler à Mme [T] les rappels de salaire inhérents à cette requalification, ainsi que les congés payés afférents.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, mais l’infirmer sur les montants accordés à Mme [T].
En conséquence,
CONSTATER la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas accordé de dommages et intérêts à Mme [T] en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a accordé à Mme [T] des dommages et intérêts pour exécution déloyale de con contrat de travail, mais INFIRMER la décision, s’agissant du montant accordé.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 s’agissant des rappels de salaires, des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement, des frais divers avancés, des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
INSCRIRE au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— rappel de salaire d’octobre 2020 à mars 2021 : 18 000,18 € brut
— rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 : 2 321,14 € brut
— préavis 3 mois : 9 000,09 € brut
— congés payés afférents : 900 € brut
— congés payés de mars 2020 à mars 2021 : 3 250 € brut
— indemnité légale de licenciement : 793 € brut
— les frais divers avancés : 142,07 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 €
— dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 2 000 €
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 €
— dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail : 2 500 €
CONDAMNER la SCP [1] en qualité de liquidateur de la société [2], nommée en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 16 juin 202, à régler à Mme [T] les sommes suivantes :
— rappel de salaire d’octobre 2020 à mars 2021 : 18 000,18 € brut
— rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 : 2 321,14 € brut
— préavis 3 mois : 9 000,09 € brut
— congés payés afférents : 900 € brut
— congés payés de mars 2020 à mars 2021 : 3 250 € brut
— indemnité légale de licenciement : 793 € brut
— les frais divers avancés : 142,07 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 €
— dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 2 000 €
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 €
— dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail : 2 500 €
DIRE que le CGEA AGS devra garantir le paiement de ces sommes.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas ordonné la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2020 et la remise des documents de fin de contrat par la SCP [1] est qualité de liquidateur de la société [2], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCP [1] en qualité de liquidateur de la société [2] à régler à Mme [T] une somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
000
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la liquidation.
En conséquence,
CONDAMNER la SCP [1] en qualité de liquidateur de la société [2] aux entiers dépens. »
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] le 7 avril 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS le 11 avril 2023.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] le 24 mai 2023.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à l’AGS le 23 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que la société [2], que la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et que l’AGS ne concluent pas et retient donc que les parties intimées sont réputées s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet
Mme [T] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps complet pour deux raisons.
D’une part, elle invoque les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail (devenu L. 3123-6), le contrat ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités de communication des horaires ou les limites des heures complémentaires. Elle rappelle que l’absence de ces mentions obligatoires entraîne une présomption de temps complet.
D’autre part, elle soutient avoir été constamment à la disposition de son employeur, se décrivant comme « corvéable à merci ». Elle affirme avoir travaillé presque tous les jours, y compris les soirs, samedis et dimanches, sans pouvoir prévoir son rythme de travail ni s’organiser pour rechercher un autre emploi. Elle produit à l’appui de ses prétentions le contrat de travail (pièce n°1), un tableau récapitulatif de ses heures (pièce n°15), ainsi que des échanges de mails et Wheatstone (pièces n°38 et 40) démontrant la réalité de son travail effectif en dehors des prévisions contractuelles.
Pour rejeter la demande de requalification, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur l’article 1353 du code civil relatif à la charge de la preuve, estimant qu’il appartient au demandeur d’étayer sa demande. Les premiers juges ont retenu que :
— Mme [T] n’apportait pas d’éléments suffisants, la seule pièce produite étant un simple tableau (pièce n°15) qui ne peut faire office de relevé d’heures probant.
— il n’y avait pas de manquement grave concernant le traitement des heures complémentaires, d’autant que celles-ci avaient été réglées par l’employeur.
— l’intention de l’employeur d’annualiser les heures avait été notifiée, et le conseil a conclu que la salariée ne démontrait pas l’insuffisance des éléments pour justifier une requalification.
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
Le contrat de travail doit donc mentionner obligatoirement :
— la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail),
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués par écrit au salarié ;
— les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Cette requalification en temps plein s’applique également aux avenants du contrat initial qui ne comportent pas les mentions relatives à la durée du travail et sa répartition.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
L’employeur qui conteste la présomption de temps plein doit, comme en l’absence de contrat écrit, rapporter la preuve :
— d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue
— d’autre part, de ce que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
L’employeur doit apporter la preuve des deux éléments pour écarter la présomption de temps plein du contrat de travail.
La cour constate que le contrat de travail (pièce n° 1) de Mme [T] prévoyait dans son article 5 que la durée de travail convenue était de 24 heures par semaine, que ses horaires seraient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures, et ce 3 jours par semaine.
De surcroît Mme [T] verse aux débats des échanges de courriels et des messages Wheatstone (pièces n°38 et 40) qui révèlent des sollicitations de l’employeur le soir, les week-ends et en dehors des trois jours initialement prévus au contrat, démontrant ainsi qu’elle devait se tenir constamment à sa disposition.
À l’examen des pièces produites et des moyens de Mme [T] et des motifs retenus par les premiers juges, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande de requalification du temps partiel en temps plein ; en effet la simple mention quantitative (« 3 jours ») est insuffisante, car elle ne précise pas quels jours de la semaine sont travaillés (ex : lundi, mardi, mercredi). Pour être conforme, le contrat doit permettre au salarié de connaître à l’avance l’organisation de son temps de travail afin qu’il ne soit pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or le contrat de Mme [T] indique des horaires journaliers (9h30-12h / 14h30-19h) mais ne fixe pas les jours d’intervention.
En outre, les horaires mentionnés (7 heures par jour) multipliés par les « 3 jours » indiqués totalisent 21 heures, entrent en contradiction avec la durée convenue de 24 heures par semaine également stipulée au contrat. Cette imprécision renforce le caractère irrégulier du formalisme contractuel.
L’omission de la répartition entre les jours de la semaine fait présumer que le contrat est à temps complet.
Aucun des éléments produits ne permet de renverser la présomption légale.
Il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la requalification du contrat de travail de Mme [T] en contrat à temps complet à compter de son embauche, avec toutes conséquences de droit sur les rappels de salaires et indemnités de rupture.
Sur les rappels de salaires et congés payés
Mme [T] revendique un salaire de référence de 3 000,03 € brut basé sur le temps complet et le paiement des mois de septembre 2020 partiellement payé, d’octobre 2020 à mars 2021 restés impayés et des congés payés de mars 2020 à mars 2021.
Mme [T] invoque et produit les pièces suivantes :
— pièce n°46 ' bulletins de salaire d’octobre 2020 à mars 2021,
— pièce n°13 ' tableau récapitulatif des sommes reçues,
— pièce n°51 ' tableau comparatif des salaires déclarées par l’employeur sur l’attestation Pôle emploi et des sommes réellement versées).
Le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes sans énoncer de motif.
Par application combinée des articles 1353 du code civil (ancien article 1315 de ce code) et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque.
La preuve du paiement du salaire ne peut procéder du seul bulletin de paie. Le bulletin de paie ne constitue en fait qu’un commencement de preuve, et que si l’employeur veut établir qu’il s’est bien acquitté du paiement du salaire, il doit notamment produire des pièces comptables. La preuve doit se faire conformément au droit commun, selon les règles fixées par les articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil (anciens articles 1315, 1341 et 1347 du code civil).
L’attestation Pôle emploi ne prouve pas non plus le paiement du salaire.
À l’examen des pièces produites et des moyens de Mme [T], la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans ses demandes de :
— rappel de salaire d’octobre 2020 à mars 2021 à hauteur de 18 000,18 €
— rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 à hauteur de 2 321,14 €
— congés payés de mars 2020 à mars 2021 à hauteur de 3 250,00 €.
En effet aucun des éléments produits ne permet de retenir que Mme [T] a été remplie de ses droits aux salaires sur la base du temps plein et aux congés payés dus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes relatives aux rappels de salaire et aux congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] aux sommes :
— 18 000,18 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2020 à mars 2021
— 2 321,14 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020
— 3 250,00 € au titre des congés payés de mars 2020 à mars 2021.
Sur le remboursement des frais professionnels
Mme [T] sollicite le versement d’une somme de 142,07 € au titre des frais professionnels avancés et non remboursés.
Elle soutient que la société [2] n’a mis aucun matériel professionnel à sa disposition, l’obligeant à utiliser son propre ordinateur et son imprimante, ainsi qu’à acheter ses propres fournitures de bureau (papier, cartouches d’encre). Elle invoque également le non-remboursement de frais de déplacement et de repas exposés dans l’intérêt de l’employeur, notamment lors de visites de biens immobiliers (environ 20 biens) effectuées pour le compte de la société en compagnie de la conjointe du président.
Enfin, elle fait état de frais d’essence non indemnisés pour des missions qu’elle estime étrangères à ses fonctions de cheffe de projet, telles que nourrir les animaux domestiques du dirigeant (chats et brebis) durant ses congés d’août 2020.
À l’appui de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
' le tableau récapitulatif des frais avancés (pièce n°15).
' plusieurs tickets de caisse, facturettes et une facture mensuelle ([3], [4], [5], Autour du Pressoir, HP Instant Ink) datées entre mars et septembre 2020 (pièces n°16 à 23).
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [T] de sa demande de remboursement de frais divers pour un montant de 142,07 €.
Le conseil a retenu l’unique motif suivant : « cette demande n’est pas une créance salariale ». En conséquence, les premiers juges n’ont pas fait droit à la réclamation de la salariée sans examiner la réalité des déboursés.
La cour rappelle que l’employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
Un frais est professionnel s’il est inhérent à l’emploi (découle des conditions d’exécution du travail) et s’il est effectivement exposé par le salarié pour une charge supérieure à la vie courante.
Lorsque le salarié travaille à son domicile, l’employeur doit fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires. À défaut, les consommables (papier, encre) et les frais de connexion doivent être remboursés sur justificatifs.
Il appartient au salarié de prouver qu’il a été contraint d’engager ces frais supplémentaires dans l’exercice de ses fonctions et de produire des justificatifs précis.
Si les frais professionnels n’ont effectivement pas la nature de salaire (et n’entrent donc pas dans l’assiette des congés payés), ils constituent une dette contractuelle de l’employeur dont le remboursement s’impose dès lors qu’ils sont justifiés.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est mal fondée dans sa demande de remboursement des frais professionnels au motif que s’il est de principe que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être supportés par l’employeur, il appartient cependant au salarié d’établir la réalité de ces frais et qu’ils ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise ; en l’espèce, Mme [T] produit une série de facturettes (pièces n°16 à 23) portant sur des achats de fournitures, des repas et des frais de carburant ; toutefois, Mme [T] n’établit pas que les frais litigieux ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
En effet aucun des éléments produits ne permet de retenir le lien entre ces frais et son activité professionnelle.
Enfin, concernant les frais liés à l’entretien des animaux du gérant, ces tâches n’étant pas inhérentes aux fonctions contractuelles de cheffe de projet, les dépenses y afférentes ne peuvent revêtir la qualification de frais professionnels engageant la société [2], s’agissant manifestement d’un service d’ordre privé ne relevant pas de l’intérêt de l’entreprise ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, la cour substituant ses motifs à ceux du premier juge.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [T] invoque plusieurs manquements de l’employeur qu’elle juge suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ses griefs principaux sont les suivants :
— l’absence de règlement des salaires à date fixe et le non-paiement intégral : Elle soutient que ses salaires ont été systématiquement versés avec retard entre mars et août 2020, que le mois de septembre n’a été payé que partiellement et que les mois d’octobre et novembre 2020 sont restés impayés.
— l’obligation de disponibilité constante : bien qu’engagée à temps partiel (24 h/semaine), elle affirme avoir été contrainte de travailler tous les jours, y compris les soirs et week-ends, l’empêchant d’organiser son temps personnel ou de rechercher un autre emploi.
— le défaut de fourniture des moyens de travail : l’employeur n’aurait mis aucun matériel à sa disposition, l’obligeant à utiliser son propre ordinateur et à avancer des frais de fournitures (encre, papier) sans remboursement.
— la dissimulation de la situation de l’entreprise : elle reproche à l’employeur de lui avoir caché la radiation d’office de la société intervenue en septembre 2020, tout en lui faisant croire à un placement en chômage technique et à une reprise d’activité future.
— l’exécution déloyale du contrat : elle mentionne des missions étrangères à ses fonctions (nourrir les animaux de l’employeur) et un retard dans l’affiliation à la mutuelle d’entreprise.
Les pièces invoquées sont notamment : le contrat de travail (pièce n°1), les bulletins de paie (pièce n°2), les relevés de compte et justificatifs de rachat d’assurance-vie (pièces n°13, 14, 39, 49), le tableau des heures (pièce n°15), les factures de frais (pièces n°16 à 23), et les échanges de messages WhatsApp et mails (pièces n°38 et 40).
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] aux torts exclusifs de l’employeur. Le conseil a retenu les motifs suivants :
— l’employeur a commis des négligences fautives caractérisées par l’absence de règlement des salaires à date fixe.
— un manquement concernant la non-délivrance des bulletins de paie en temps et en heure.
— l’absence de matérialisation de l’annualisation du temps de travail.
— le dirigeant ne s’est pas tenu informé du suivi administratif de la liquidation de sa société et d’avoir annoncé un chômage technique sans effectuer la déclaration de chômage partiel correspondante.
— ces fautes dans l’exécution justifiaient que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire est une procédure par laquelle une partie demande au juge de rompre le contrat en raison de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
Pour être accueillie, l’action doit reposer sur des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les juges du fond apprécient la réalité et la gravité des manquements au jour de leur décision, en tenant compte de toutes les circonstances, même les faits anciens ou prescrits.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire et qu’il est licencié ultérieurement comme en l’espèce pour motif économique, le juge doit d’abord examiner le bien-fondé de la demande de résiliation.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date de la rupture est alors fixée au jour de l’envoi de la lettre de licenciement si celui-ci est intervenu en cours d’instance.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites (pièces n°2 et 13) que l’employeur a manqué de manière répétée à son obligation essentielle de verser le salaire à date fixe, et a totalement cessé le paiement des rémunérations à compter du mois d’octobre 2020 ; le versement du salaire constituant la contrepartie principale de la prestation de travail, son absence de paiement intégral et régulier caractérise un manquement grave justifiant à lui seul la rupture du contrat ;
Au surplus, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en dissimulant à la salariée la radiation d’office de la société dès le 23 septembre 2020, tout en la maintenant dans l’illusion d’une reprise d’activité via un chômage technique fictif non déclaré auprès des autorités compétentes (pièces n°7 et 12) ; cette attitude, qui a privé Mme [T] de la possibilité d’organiser sa recherche d’emploi et de bénéficier d’une prise en charge immédiate au titre du chômage partiel, constitue une atteinte manifeste à la bonne foi contractuelle ;
La cour retient que ces manquements cumulés, portant sur des obligations fondamentales de l’employeur – paiement du salaire, fourniture de travail et loyauté – rendaient impossible la poursuite du contrat de travail au jour de la demande ; dès lors, le premier juge a justement considéré que la résiliation judiciaire devait être prononcée aux torts exclusifs de la société [2] ; le jugement sera confirmé sur ce principe, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la lettre de licenciement
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] demande par infirmation du jugement sur le quantum la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [T] invoque une multitude de manquements qui, selon elle, démontrent une volonté délibérée de l’employeur de s’affranchir des règles élémentaires du droit du travail.
Ses griefs portent sur les points suivants :
— missions étrangères aux fonctions contractuelles : l’employeur lui a imposé, durant ses congés d’août 2020, de se rendre quotidiennement à son domicile pour nourrir ses trois chats et s’occuper de brebis dans une ferme pédagogique, sans rémunération ni indemnisation de ses frais de déplacement.
— défaut de fourniture des moyens de travail : l’employeur n’a mis aucun matériel professionnel à sa disposition, l’obligeant à utiliser son matériel personnel (ordinateur, imprimante) et à avancer des frais de fournitures (encre, papier) jamais remboursés.
— retards et défauts de paiement : elle dénonce des versements de salaires systématiquement tardifs et le non-paiement total à compter d’octobre 2020, la plaçant dans une situation financière précaire.
— dissimulation administrative et fraude au chômage partiel : l’employeur lui a caché la radiation d’office de la société intervenue en septembre 2020 et l’a placée dans un « chômage technique » fictif, n’ayant jamais été déclaré auprès de la DIRECCTE, la privant ainsi de toute indemnisation.
— affiliation tardive à la mutuelle : son adhésion n’a été effective qu’en juillet 2020 pour une embauche en mars.
Mme [T] invoque et produit les pièces suivantes : tableau récapitulatif des frais (pièce n°15), factures de fournitures (n°16 à 23), courriels et messages WhatsApp (n°38, 40), extrait K-bis de radiation (n°12) et courriel de la DIRECCTE confirmant l’absence de demande de chômage partiel (n°30).
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande en retenant que « de nombreuses irrégularités ont été relevées dans le cadre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ».
Pour motiver cette déloyauté, les premiers juges ont souligné :
— l’absence de règlement des salaires à date fixe.
— la non-délivrance des bulletins de paie en temps et en heure.
— le fait que l’employeur ait annoncé un chômage technique sans effectuer la déclaration de chômage partiel correspondante auprès des autorités.
— la négligence du dirigeant qui ne s’est pas tenu informé du suivi administratif de la liquidation de sa propre société.
En conséquence, le conseil a fixé au passif une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le principe de loyauté est inscrit à l’article L. 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’employeur qui manque à cette obligation de bonne foi engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil.
Il n’est pas nécessaire d’établir une intention de nuire du côté de l’employeur pour caractériser le manquement ; la simple négligence ou l’inexécution fautive suffit.
La loyauté inclut l’obligation de fournir le travail convenu et les moyens nécessaires à son exécution. L’employeur est également tenu de garantir le salarié pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions et de lui rembourser les frais exposés pour les besoins de son activité.
Le manquement à l’obligation de bonne foi peut ouvrir droit à une réparation distincte de celle résultant de la rupture du contrat de travail.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; en effet, il est établi que la société [2] a gravement manqué à ses obligations en imposant à une cadre cheffe de projet des tâches totalement étrangères à son contrat de travail, telles que l’entretien d’animaux domestiques au domicile du gérant (pièce n°22), caractérisant un détournement du lien de subordination à des fins privées ;
Au surplus, la déloyauté est manifestée par la dissimulation de la radiation d’office de la société dès le 23 septembre 2020 (pièce n°12) et par le placement de la salariée dans un dispositif de chômage technique fictif, l’employeur ayant délibérément omis d’effectuer les démarches de déclaration auprès de l’autorité administrative (pièce n°30), privant ainsi Mme [T] de toute ressource de substitution ;
Ces éléments, couplés au retard systématique de paiement des salaires (pièce n°13), démontrent que l’employeur a usé de ses prérogatives de manière abusive et déloyale, créant pour la salariée une situation d’incertitude professionnelle et une souffrance morale réelle, distinctes du préjudice résultant de la seule rupture du contrat ;
Le premier juge a ainsi justement retenu l’existence d’une exécution déloyale ; au regard de l’accumulation des manquements et de la mauvaise foi du dirigeant qui a maintenu Mme [T] dans l’illusion d’une poursuite d’activité alors que la société n’avait plus d’existence légale, il convient d’infirmer le quantum et de fixer au passif de la liquidation la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a retenu la somme de 2 057,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est de 1 mois de salaire pour une ancienneté de moins d’un an comme c’est le cas pour Mme [T].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [T] doit être évaluée à la somme de 2 057,12 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 2 057,12 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 9 000,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a pour effet que le calcul des indemnités de rupture est fait sur la base d’un temps complet.
Si elle avait effectué son préavis, Mme [T] aurait perçu un salaire à temps plein de 3 000,03 €.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), qui régit la relation de travail en ce qu’elle couvre explicitement les activités de holding (accord du 13 août 1999) prévoit en son article 14 que la durée du préavis réciproque est de trois mois pour les cadres et que ce préavis s’applique « après la période d’essai ».
Mme [T] a donc droit à un délai-congé de 3 mois du fait qu’elle est cadre ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 9 000,09 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 9 000,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 900 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 9 000,09 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [T] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [T] est fixée à la somme de 900 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 900 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 793 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société [2] s’oppose à cette demande.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence calculé sur la base d’un temps plein s’élève à 3 000,03 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [T] avait une ancienneté d’au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 793 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 793 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; elle soutient que :
— bien qu’engagée pour une durée hebdomadaire de 24 heures, elle a été traitée comme « corvéable à merci » par son employeur ; elle souligne l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, étant sollicitée presque tous les jours, y compris les soirs et week-ends.
— l’employeur lui a caché la radiation d’office de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), intervenue le 23 septembre 2020 et lui a délibérément menti en lui faisant croire qu’elle était placée en chômage technique avec une reprise d’activité prévue en 2021, alors qu’il orchestrait la fermeture de l’entreprise.
— son préjudice moral résultant de l’accumulation des manquements (non-paiement des salaires, absence de matériel, missions privées) et de l’agressivité croissante de l’employeur lorsqu’elle a commencé à revendiquer ses droits.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de 2 000 € au titre du préjudice moral au motif qu’ « il n’a pas été suffisamment démontré l’importance de ce préjudice moral ».
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande du fait que les faits générateurs de responsabilité ont déjà été retenus plus haut et que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [T] du chef du préjudice moral distinct des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; elle soutient que l’attitude de la société [2] a engendré d’importantes difficultés financières en raison des éléments suivants :
— les salaires étaient versés de manière aléatoire, avec parfois un intervalle supérieur à un mois entre deux virements : le salaire de mars a été versé le 7 avril, celui de juin le 16 juillet, et celui d’août seulement le 14 septembre 2020.
— certains salaires n’ont jamais été payés, notamment pour les mois d’octobre et novembre 2020, et le mois de septembre n’a fait l’objet que d’un acompte partiel en décembre.
— pour pallier ces carences, elle a été contrainte d’effectuer des virements réguliers depuis son compte épargne ; elle a dû procéder, le 6 novembre 2020, à un rachat de 1 400 € sur son contrat d’assurance-vie pour subvenir à ses besoins.
— elle a été obligée de solliciter auprès de sa banque une augmentation de son plafond de découvert autorisé.
— l’employeur a également refusé de régler l’intégralité des heures effectuées au-delà du temps partiel contractuel.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de 2 000 € au titre du préjudice financier au motif qu’ « il n’a pas été suffisamment démontré l’importance de ce préjudice financier ».
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande du fait que les faits générateurs de responsabilité ont déjà été retenus plus haut et que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [T] du chef du préjudice financier distinct des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 2 000 € au titre du préjudice financier.
Sur la délivrance de documents
Mme [T] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [T].
Rien ne permet de présumer que la société [2] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [2] de remettre Mme [T] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts de la société [2] et fixé la créance de Mme [T] au passif de la société [2] à la somme de 2 057,12 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de remboursement de frais divers pour un montant de 142,07 € et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail de Mme [T] en contrat à temps complet à compter de son embauche, avec toutes conséquences de droit sur les rappels de salaires et indemnités de rupture.
Fixe la créance de Mme [T] sur le passif de la société [2], représentée par la SCP [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de :
— 18 000,18 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2020 à mars 2021
— 2 321,14 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020
— 3 250,00 € au titre des congés payés de mars 2020 à mars 2021.
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 9 000,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 900 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
— 793 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 2 000 € au titre du préjudice financier.
— 2 000 € au titre du préjudice moral.
Ordonne à la SCP [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], de remettre à Mme [T] le certificat de travail, le reçu pour solde, et l’attestation destinée à France travail, rectifiés conformément à la présente décision,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS,
Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Anschluss les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] de ses demandes plus amples,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Condamne la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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