Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITVA
AFFAIRE :
M. [W] [K] [L]
C/
Me [H] [A] Mandataire liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN, S.A.R.L. HALL DU CHAUFFAGE Société au capital de 46 500,00 e prise en la personne de son gérant en exercice, Organisme CGEA DE [Localité 4] l’AGS, CGEA de [Localité 4], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal.
MP
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, Me Abel-henri PLEINEVERT,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [K] [L]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LLIMOGES
ET :
Maître [H] [A] Mandataire liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
défaillant, régulièrement assigné
S.A.R.L. HALL DU CHAUFFAGE Société au capital de 46 500,00 e prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme CGEA DE [Localité 4] l’AGS, CGEA de [Localité 4], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sanitherm Limousin, située à [Localité 6], exerçait une activité de négoce de matériels de chauffage, climatisation, et sanitaire.
Elle était détenue à parts égales par Mme [M] et par M. [L], gérant de la société.
Par acte enregistré le 31 janvier 2011, Mme [M] et M. [L] ont cédé la totalité des parts sociales de la société Sanitherm Limousin à la société Hall du Chauffage, société de négoce de matériel de chauffage située en Auvergne, en contrepartie d’un prix de 96.000 euros, majoré ou diminué de la variation des fonds propres arrêtés au 31 décembre 2010.
Sur le prix de cession, un montant de 24.000 euros leur a été versé à chacun immédiatement.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2011, à effet au 03 janvier précédent, M. [L] a été embauché par la société Sanitherm Limousin en qualité d’attaché commercial. Son salaire mensuel brut a été fixé à 3.500 euros, outre remboursement de ses frais exposés sur justificatifs dans la limite de 12,50 euros par jour pour les repas.
M. [L] bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes de la société Sanitherm Limousin auprès de la banque CIC Ouest.
Le 10 juillet 2011, par lettre recommandée, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à son employeur de n’avoir pas été réglé de ses salaires depuis février 2011.
M. [L] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Limoges, qui, par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2011, a ordonné à la société Sanitherm Limousin de lui verser les sommes de 14.634,40 euros à titre de provision sur salaires et de 950 euros à titre de provision sur frais professionnels.
Par jugement du 07 décembre 2011, la société Sanitherm Limousin a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 février 2012.
Maître [P] [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 janvier 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges afin d’obtenir le paiement de ses salaires sur la période de février à juin 2011, le remboursement de frais professionnels, le versement d’indemnités de préavis et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.
Le 29 janvier 2013, la société Hall du Chauffage a déposé plainte à l’encontre de M. [L] pour escroquerie, détournement d’actifs, usurpation d’identité/qualité. Cette plainte a été classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée) et la société Hall du Chauffage a déposé plainte entre les mains du doyen du juge d’instruction de [Localité 6].
Le conseil de prud’hommes a sursis à statuer le 02 septembre 2013 en l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 14 décembre 2018 par le juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de Limoges et l’affaire a été réinscrite le 02 septembre 2019, puis radiée pour défaut de diligences le 09 novembre 2020.
Le 10 février 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le 09 novembre 2022, M. [L] a déposé des conclusions de reprise d’instance .
Par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Dit que M. [L] était bien le gérant de la société SANITHERM LIMOUSIN et l’a débouté de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit qu’il n’y avait pas de lien de subordination ni contrat de travail entre M. [L] et la SARL HALL DU CHAUFFAGE,
— Dit que la procédure initiée contre la SARL HALL DU CHAUFFAGE est irrecevable ainsi qu’à l’encontre du CGEA,
— Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et en conséquence ne fait pas droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Conseil de prud’hommes a retenu que M. [L] était gérant de fait de la SARL Sanitherm Limousin, comme le démontrait le fait qu’il était seul interlocuteur de l’établissement bancaire Caisse d’Epargne (prêts contractés, ouverture de comptes, signature de contrats). En sa qualité de gérant, il n’avait ainsi pas pu faire l’objet d’un quelconque licenciement. Le Conseil de prud’hommes a, par ailleurs, retenu l’absence de relation contractuelle entre M. [L] et la société Hall du Chauffage, conduisant à rejeter les demandes formées à l’encontre de cette société.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Maître [A], désigné en qualité de liquidateur de la société Sanitherm Limousin en remplacement de Maitre [Z], assigné par exploit du 22 novembre 2024 par M. [L], n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses premières conclusions du 10 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES ' Section Commerce, le 9 septembre 2024
— Dire et juger que M. [L] était bien salarié de la SARL SANITHERM LIMOUSIN à compter de janvier 2011
— Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer la créance de M. [L] à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL SANITHERM LIMOUSIN à la somme de :
— 3 500,00 €uros à titre d’indemnité de préavis
— 1 022,17 €uros à titre de remboursement de frais
— 21 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi
— Dire et juger les actions contre la SARL HALL DU CHAUFFAGE et le CGEA recevables
— Condamner la SARL HALL DU CHAUFFAGE à payer la somme de :
-3 500,00 €uros à titre d’indemnité de préavis
— 1 022,17 €uros à titre de remboursement de frais
— 21 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi
— Condamner solidairement Maître [A] es-qualité de liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN et la SARL HALL DU CHAUFFAGE à délivrer à M. [L] les bulletins de salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2011, le certificat de travail, l’attestation d’employeur destinée à France Travail et ce dans les huit jours du prononcé du jugement sous astreinte de 100,00 €uros par jour de retard
— Dire et juger que UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir la créance de M. [L] .
— Allouer à M. [L] la somme de 3 000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les intimés aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir sa qualité de salarié de la société Sanitherm à partir de janvier 2011, comme le démontrent le contrat de travail signé entre les parties, la fiche de paie établie en janvier 2011 et le versement du salaire correspondant. Il fonde la mise en cause de la société Hall du Chauffage sur le fait que le travail qu’il a réalisé pour la société Sanitherm a, en réalité, profité à la société Hall du Chauffage qui a frauduleusement détourné les commandes de la société Sanitherm Limousin. Il souligne que la même personne, M. [Y], était le gérant des deux sociétés. Il soutient que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’elle a été causée par la rétention de ses salaires, soit une faute grave commise par l’employeur.
Aux termes de ses dernières écritures du 03 mars 2025, la société HALL DU CHAUFFAGE demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [L] mal fondé ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Accueillir favorablement la demande reconventionnelle de la SARL HALL DU CHAUFFAGE ;
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Hall du Chauffage fait valoir que les demandes formulées par M. [L] à son encontre sont irrecevables, faute pour lui de démontrer un lien de droit entre lui et la société Hall du Chauffage, ou une confusion des patrimoines avec la société Sanitherm Limousin. Elle soulève, en outre, l’impossibilité juridique d’arrêter des créances au bénéfice de M. [L] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin et de condamner, dans le même temps, avec solidarité la société Hall du Chauffage à en supporter le règlement. Elle soutient que, en tout état de cause, il est établi que M. [L] s’est comporté en gérant de fait de la société Santitherm Limousin, disposant de la plus totale liberté quant à la gestion (procuration générale, y compris bancaire, gestion du contrat de bail, commandes passées de sa propre initiative).
Subsidiairement, elle soutient que M. [L] ne justifie pas le quantum des salaires réclamés et ne reprend pas la demande en paiement dans le dispositif de ses conclusions, étant ainsi réputé y avoir renoncé. Elle indique qu’il n’est pas davantage justifié des frais dont le remboursement est sollicité ni du préjudice que M. [L] prétend avoir subi. En tout état de cause, elle relève qu’il disposait de moins de six mois d’ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés.
Aux termes de ses dernières écritures du 04 mars 2025, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— Déclarer M. [L] mal fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— Donner acte au CGEA de [Localité 4] de ce qu’il est appelé en déclaration d’arrêt commun, conformément aux dispositions de l’article L 625-1 du Code de Commerce ;
— En tirer toutes conséquences de droit ;
— Lui donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
— Lui donner acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D 3253-1 à D 3253-5 du Code du Travail ;
— Lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail ;
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 4 ;
— Condamner M. [L] à rembourser directement au CGEA de [Localité 4] la somme de 10 169,23 € avancée à tort du fait de l’exécution provisoire qui assortissait l’ordonnance de référé du 27 octobre 2011 et ce, avec intérêts de droit à compter du mois de mars 2012 ;
A titre subsidiaire,
— Lui opposer les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail sur les postes de dommages et intérêts et les termes de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ;
A tout le moins,
— Minorer le montant des dommages et intérêts ;
— Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en tout état de cause, exclure ce poste de la garantie de l’AGS ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’enquête après lui avoir enjoint de communiquer :
— son prétendu carnet de commandes,
— les prétendus bons de commandes régularisés par lui,
— les relevés bancaires de la SARL SANITHERM LIMOUSIN ouverts tant auprès du CIC DE L’OUEST que de la CAISSE d’EPARGNE,
— des exemplaires originaux de sa signature et de son écriture aux fins de les comparer avec le talon du chèque n°4014852 sur lequel il a apposé la mention « salaires février + mars » ;
— Accueillir favorablement la demande reconventionnelle du CGEA de [Localité 4] et condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de M. [L] à l’encontre de la société Hall du Chauffage est irrecevable, faute pour lui de justifier d’un contrat avec cette société ou d’une confusion de patrimoines avec la société Sanitherm Limousin. A titre subsidiaire, elle conteste la qualité de salarié de M. [L] puisqu’il avait manifestement gardé un statut de gérant de fait de la société Sanitherm Limousin et ne réalisait pas les missions d’attaché commercial alléguées. Elle souligne les lacunes et carences dans la gestion de la société Sanitherm Limousin par M. [L], ainsi que le manque de transparence de ses relations avec l’acquéreur de la société. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les demandes de M. [L] ne peuvent prospérer et ne peuvent être garanties par l’AGS CGEA, ce dernier ayant lui-même pris acte de la rupture, ne justifiant d’aucun préjudice et possédant moins de six mois d’ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 10 169,23 € avancée à tort au titre des salaires, en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2011.
Un avis de fixation a été adressé aux parties par RPVA le 13 mai 2025, les informant de la fixation de la date de l’ordonnance de clôture au 03 septembre 2025, à 09h00, et de la fixation de l’affaire à l’audience de la Cour d’appel le 08 septembre 2025 à la Chambre sociale en rapporteur à 14 h15.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2025 à 9h42, M. [L] demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES ' Section
Commerce, le 9 septembre 2024,
— dire et juger que Monsieur [L] était bien salarié de la SARL SANITHERM LIMOUSIN à compter de janvier 2011
— requalifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer la créance de Monsieur [L] à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL
SANITHERM LIMOUSIN à la somme de :
|-14.634,40 euros nette au titre des salaires
-1 022,17 €uros à titre de remboursement de frais
-3 500,00 €uros à titre d’indemnité de préavis
-21 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
-10 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— dire et juger les actions contre la SARL HALL DU CHAUFFAGE et le CGEA recevables
condamner la SARL HALL DU CHAUFFAGE à payer la somme de :
|-14.634,40 euros nette au titre des salaires,
-1 022,17 €uros à titre de remboursement de frais
-3 500,00 €uros à titre d’indemnité de préavis-
-21 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il
— condamner solidairement Maître [A] es-qualité de liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN et la SARL HALL DU CHAUFFAGE à délivrer à Monsieur [W] [L] les bulletins de salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2011, le certificat de travail, l’attestation d’employeur destinée à France TRAVAIL et ce dans les huit jours du prononcé du jugement sous astreinte de 100,00 €uros par jour de retard
— dire et juger que UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir la créance de Monsieur [L],
|-débouter la SARL HALL DU CHAUFFAGE et l’AGS CGEA DE [Localité 4] de leurs demandes reconventionnelles et d’une façon générale de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes
|-dire et juger irrecevable la demande de remboursement de la somme de 10.169,23 euros présentée par le CGEA de [Localité 4].
— allouer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens
Le même jour (2 septembre 2025 à 11h10), la SARL HALL DU CHAUFFAGE et l’AGS CGEA de [Localité 4] ont déposé des conclusions d’incident communes, aux fins de :
— Déclarer à titre principal irrecevables les conclusions n° 2 déposées le 2 septembre 2025 par M. [L] ;
A titre subsidiaire,
— Les écarter des débats compte tenu du non-respect du principe de loyauté et du contradictoire ;
— Condamner M. [L] à verser tant à la SARL HALL du CHAUFFAGE qu’au CGEA de [Localité 4] la somme de 2 000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC si le présent incident devait être audiencé ;
— Condamner M. [L] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture, fixée au 03 septembre 2025, a été rendue à cette date.
Par courrier du même jour adressé au Conseil de la SARL HALL DU CHAUFFAGE et de l’AGS CGEA de Bordeaux, la Présidente de chambre sociale l’a informé qu’il appartiendrait à la cour d’appel de statuer sur sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 02 septembre 2025 de son adversaire, ceci après avoir évalué dans quelle mesure elles violent de manière effective le principe du contradictoire et appelaient une réponse. Elle l’invitait à adresser à la cour des conclusions de procédure.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2025, la société HALL DU CHAUFFAGE et l’AGS CGEA de [Localité 4] demandent à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 ;
— Déclarer irrecevables les conclusions n° 2 déposées par M. [L] le 2 septembre 2025 ;
A défaut,
— Les écarter des débats pour non-respect du principe de contradictoire ;
— Allouer tant à la SARL HALL du CHAUFFAGE qu’au CGEA de [Localité 4] l’entier bénéfice de leurs conclusions au fond ;
— Statuer ce que de droit pour le surplus.
Elle font valoir l’irrecevabilité des conclusions n°2 déposées par M. [L] sur le fondement de l’article 910 du Code de procédure civile, et subsidiairement sollicitent que ces conclusions soient écartées des débats pour violation du principe du contradictoire et de loyauté des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ces conclusions ayant été déposées la veille de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— Débouter le HALL DU CHAUFFAGE et le CGEA DE [Localité 4] de leurs demandes
d’irrecevabilité des conclusions n°2 déposées par le concluant
— Subsidiairement, faire application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— Débouter le HALL DU CHAUFFAGE et le CGEA de leurs demandes fondées sur les articles
15 et 16 du code de procédure civile
— Condamner le HALL DU CHAUFFAGE et le CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens
M. [L] fait valoir que s’il était fait application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, cela ne pourrait que concerner la partie des conclusions relatives à l’appel incident. Il soutient que, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cela n’empêche pas la Cour de statuer sur cette difficulté. Il indique, pour le surplus, que ses conclusions ne sauraient être écartées sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile alors que, d’une part, les intimés ont déposé des écritures avant l’ordonnance de clôture et que, d’autre part, ils pouvaient en toute hypothèse solliciter un rabat de cette ordonnance de clôture jusqu’à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions n°2 de M. [L]
La société HALL DU CHAUFFAGE et l’AGS CGEA de [Localité 4] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions n°2 de M. [L] sur le fondement de l’article 910 du CPC (délai de réponse aux demandes incidentes en appel) et subsidiairement sur le fondement du respect du contradictoire.
Le caractère principal ou subsidiaire des demandes s’impose au juge, lequel ne peut examiner une demande subsidiaire qu’après le rejet de la demande principale. Toutefois, il sera observé que les conclusions de procédure que les parties ont été invitées à adresser à la demande de la Présidente de la chambre sociale portaient sur l’irrecevabilité des conclusions n°2 de M. [L] pour violation du principe du contradictoire. En outre, l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’article 910 du Code de procédure civile ne s’étend qu’aux moyens et prétentions ayant trait aux mérites de l’appel incident formé par la société HALL DU CHAUFFAGE et l’AGS CGEA de [Localité 4], à l’exclusion des moyens et prétentions développés à l’appui de l’appel principal de M. [L].
En conséquence, la cour d’appel examinera en premier lieu la recevabilité des conclusions n°2 de M. [L] pour violation du principe du contradictoire, irrecevabilité portant sur l’intégralité des conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du même code"le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
L’article 913-4 de ce même code prévoit qu'"après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel."
En l’espèce, M. [L] a relevé appel le 10 octobre 2024 et déposé ses premières conclusions le 10 janvier 2025. La société Hall du Chauffage a déposé des conclusions le 3 mars 2025 comprenant une demande reconventionnelle de dommages-intérêts et une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGS CGEA de [Localité 4] a déposé des conclusions le 4 mars 2025 comprenant un appel incident en remboursement de la somme de 10.169,23 € avancée du fait de l’exécution provisoire qui assortissait l’ordonnance de référé du 27 octobre 2011 et ce, avec intérêts de droit à compter du mois de mars 2012.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 13 mai 2025 et M. [L] a déposé de nouvelles conclusions le 2 septembre 2025 à 9h42, soit moins de 24h avant la date fixée de clôture de l’instruction.
Dans ses conclusions, il formule une demande supplémentaire de fixation de créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin d’un montant de 14.634,40 euros nette au titre des salaires, ainsi qu’une demande en paiement de cette même somme de 14.634,40 euros nette au titre des salaires à l’encontre de la société Hall du Chauffage. Si, sur ce point, la société Hall du Chauffage avait relevé dans ses conclusions du 3 mars 2025 l’imprécision de la somme sollicitée par M. [L] au titre des salaires et le fait que cette demande n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, elle n’a pas été en mesure de répondre aux moyens présentés par M. [L] et à la formalisation de cette demande dans le dispositif des dernières conclusions .
M. [L] sollicite, en outre, le rejet des demandes reconventionnelles des intimés. S’il ne développe pour ce faire que des moyens limités et généraux, visant 'les éléments versés aux débats', il soulève toutefois notamment l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme 10.169,23 euros formulée par l’AGS CGEA de Bordeaux comme étant une demande nouvelle devant la cour d’appel.
Du fait de la proximité entre la date de communication des conclusions n°2 de M. [L] et la date prévue pour la clôture, les intimées n’ont pas été mises en mesure de répliquer utilement. Ce très court délai doit être considéré comme portant atteinte au respect du principe de la contradiction, d’autant qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis les dernières conclusions des intimées, permettant largement à M. [L] de déposer ses conclusions dans un délai respectant le principe du contradictoire.
En conséquence, les conclusions n°2 de M. [L] seront déclarées irrecevables comme tardives et la cour statuera au visa de ses conclusions au fond n°1 du 10 janvier 2025.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’ acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse dans ce dernier cas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement suffisamment grave, elle s’analyse comme une démission.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société Sanitherm Limousin
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d’une relation de subordination. (Soc.20 juin 2002, n 00-42.023 ; Soc. 13 mai 2015, n 13-28.918 ; Soc. 1er juillet 2015, n°14-11.895 ; Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.488).
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2011, avec effet rétroactif au 3 janvier 2011, aux termes duquel M. [L] a été embauché par la société Sanitherm Limousin en qualité d’attaché commercial. Il est prévu au contrat de travail une rémunération fixe mensuelle de 3.500 euros bruts (article 5).
Ce contrat de travail a été signé par M. [L] et la société Sanitherm Limousin, représentée par son gérant M. [O] [Y].
Des bulletins de paie sont également produits: fiche de paie du mois de janvier 2011 produite par M. [L], fiches de paie de février à juin 2011 produites par la société Hall du Chauffage, jointes au courrier du 22 février 2012 de M. [Y] au mandataire judiciaire.
La production du contrat de travail de M. [L] et des bulletins de paie est suffisante pour créer l’apparence d’un contrat de travail entre ce dernier et la société Sanitherm Limousin et il appartient ainsi aux intimées de rapporter la preuve contraire du caractère fictif allégué du contrat de travail et de l’absence de lien de subordination.
Dans son courrier du 22 février 2012 à Maître [Z] (mandataire judiciaire de la société Sanitherm Limousin), M. [Y] formulait des observations quant à la procédure engagée devant le conseil des prud’hommes par M. [L], ne remettant pas en cause l’existence d’un contrat de travail. Il indiquait notamment :
— concernant les salaires versés à M. [L], que les salaires de février et mars auraient fait l’objet d’un règlement par chèques (talon du carnet de chèque avec l’inscription par M. [L] des salaires de février et mars) et que les salaires d’avril, mai et juin étaient notés sur l’état remis concernant la demande de liquidation de la société,
— concernant le remboursement des frais, que M. [L] n’a jamais transmis de justificatifs,
Il indique ne pas être en mesure de répondre aux autres demandes car 'la société n’a jamais licencié M. [L], il est parti de sa propre initiative'.
M. [Y], pour le compte de la société Hall du Chauffage, a ultérieurement déposé plainte devant le Procureur de la république de Limoges à l’encontre de M. [L] pour escroquerie, détournement d’actifs, usurpation d’identité et/ou de qualité, non tenue de comptabilité et défaut de dépôt du bilan au greffe du Tribunal de commerce. Il indiquait notamment dans sa plainte que, suite à l’acquisition des parts sociales de la société Sanitherm Limousin par la société Hall du Chauffage, il avait été laissé à M. [L] 'le soin de 'gérer’ au mieux’ l’entreprise. Il avait ultérieurement découvert la situation financière catastrophique de la société Sanitherm Limousin et l’existence d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, dont il n’avait pas été informé et dont M. [L] avait disposé.
Cette plainte a été classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée) et la société Hall du Chauffage a déposé plainte entre les mains du doyen du juge d’instruction de Limoges.
M. [L] disposait d’une procuration générale en qualité de représentant légal de la société Sanitherm Limousin auprès de l’établissement bancaire CIC Ouest (procuration générale du 26 avril 2011). S’agissant des comptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne, seul M. [L] a continué à avoir mandat sur ce compte, y compris après la cession des parts sociales de la société Sanitherm Limousin et désignation d’un nouveau gérant.
Cet accès de M. [L] aux comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne a fait l’objet d’un examen particulier dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. [Y], ce dernier caractérisant notamment l’escroquerie par son absence de connaissance de l’existence de ces comptes bancaires.
Il ressort tant du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du procureur de la république que de l’ordonnance de non-lieu rendue le 14 décembre 2018, que M. [Y] était informé de l’existence de ces comptes bancaires mais n’avait pas réalisé les démarches auprès de l’établissement bancaire pour mettre les comptes à son nom, en sa qualité de nouveau gérant de la société Sanitherm Limousin.
Le Juge d’instruction relevait dans sa discussion à l’issue de l’information judiciaire notamment que:
— l’ensemble des témoignages et documents recueillis attestent que M. [Y] connaissait parfaitement la situation de la SARL Sanitherm Limousin lorsqu’il a racheté celle-ci, que lors des pourparlers avec M. [L] il avait eu en main l’ensemble des documents comptables et relevés de comptes et que s’il n’y avait pas eu de bilan de l’exercice 2010, cela était de son seul fait puisqu’il n’avait pas donné mandat au cabinet qui établissait les comptes et bilans jusqu’au rachat de l’entreprise et n’avait pas missionné un autre expert comptable.
— M. [Y] ne pouvait notamment ignorer l’existence d’un compte auprès de la CAISSE D’EPARGNE alors que le prêt souscrit auprès de cet établissement bancaire apparaissait clairement sur les bilans. M. [L] ne contestait pas avoir endossé des chèques mais s’y était trouvé contraint puisqu’il apparaissait que M. [Y] n’avait jamais fait mettre les comptes de la société à son nom, alors même qu’il était le nouveau gérant.
Dans son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, le procureur de la république indiquait que les investigations réalisées sur commission rogatoire fragilisaient les accusations portées par M. [Y]. Concernant l’existence d’un prêt bancaire auprès de la Caisse d’Epargne, il retenait que M. [Y] avait été mis en possession des bilans comptables des années 2008 et 2009 sur lesquels figuraient les prêts contractés auprès de cet établissement bancaire, qu’il avait reconnu lors de son audition avoir connaissance des crédits contractés auprès de la Caisse d’Epargne et que 'alors qu’il niait avoir eu entre ses mains le mi-bilan de l’année 2010 établi par M. [B], ce document comptable était joint au dossier par son propre conseil lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile manifestant ainsi son mensonge et sa mauvaise foi dans l’allégation des faits d’escroquerie à l’encontre de M. [L]'.
De même, s’agissant des allégations de M. [Y] quant à la faute de gestion de M. [L] ayant conduit à la rupture du bail commercial, le procureur de la République mentionne que le propriétaire des lieux avait indiqué ne jamais avoir rencontré de difficultés avec M. [L] et que les impayés avaient débuté suite au rachat de la société. Il avait contacté le nouveau propriétaire au mois de juillet 2011 qui lui avait répondu ne pas vouloir régler les loyers impayés mais qu’il viderait les locaux de l’entreprise Sanitherm Limousin, ce qui avait été fait en septembre 2011.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats que, dans le cadre de la procédure collective de la société Sanitherm Limousin, des irrégularités particulières aient été mises en évidence concernant la gestion antérieure ou postérieure à l’acquisition des parts sociales par la société Hall du Chauffage.
L’article 3 'missions’ du contrat de travail du 20 février 2011 mentionne que M. [L] est chargé d’une 'mission générale commerciale’ par la société Sanitherm Limousin. Il est produit aux débats des documents démontrant l’exécution de sa mission par M. [L]:
— documents manuscrits relatifs à des commandes:
— SARL Therminove :chaudière pour un montant net HT de 850 euros, ballon 'odyssee atlantic’X2 pour un montant net HT de 2.900 euros, 5 collecteurs et un support capteurs intégration ELM1,
— JCB : lot vanne, disconnecteurs et lot raccord cuivre pour un montant net HT de 285 euros, meuble lazzio pour un montant net HT de 434 euros,
— M. [D] [X] : trois radiateurs pour un montant de 163+208+205 euros,
— bons de commande établis au nom de la société Sanitherm Limousin, reprenant pour certaines les mentions des documents manuscrits:
— client SARL Therminove: chaudière électrique pour un montant total de 886,9 euros, collecteurs et raccords pour un montant total HT de 3.279,26 euros, kit solaire pour un montant total HT de 2.595 euros, deux ballons thermodynamiques,
— M. [R] [E]: bon de commande de 849,80 euros HT,
— société JCB: meuble pour 315 euros HT,
— bons de commandes [S] [C] (pas de mention du montant total) et [G] [T] (montant total TC de 2.682,03 euros)
— des factures établies au nom de la société Sanitherm Limousin en lien avec les bons de commande:
— facture société JCB du 16 juin 2011 pour un montant net TTC de 2.681,85 euros,
— facture [R] [E] du 26 avril 2011 pour un montant net TTC de 1.381,71 euros,
— facture SARL ARTI MAITR pour un montant net TTC de 780,99 euros,
— facture Ets Didier Bouriau pour un montant net TTC de 593,22 euros.
En parallèle, des factures ont également été établies, cette fois au nom de la société Hall du Chauffage concernant des clients mentionnés dans les bons de commande:
— facture [R] [E] du 25 mars 2011 pour un montant TTC de 1.016,36 euros (avec mention du règlement le 10 mai 2011),
— facture JCB du 25 mars 2011 pour un montant TTC de 376,74 euros (avec mention du règlement le 18 mai 2011),
— facture SARL Therminove du 27 mars 2011 pour un montant TTC de 1.060,73 euros (avec mention du réglement le 28 avril 2011),
— facture [F] [N] du 29 mars 2011 pour un montant TTC de 4.981,52 euros (avec mention du règlement le 5 mai 2011).
Des achats de matériels ont également été réalisés par la société Hall du Chauffage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré l’accomplissement par M. [L], depuis le 3 janvier 2011, de missions dépassant celles prévues à son contrat de travail et notamment d’actes positifs de gestion et de direction engageant la société Sanitherm Limousin de nature à caractériser une gestion de fait. Le fait que des factures aient été établies au nom de la société Hall du Chauffage démontre que cette société était informée des commandes passées par M. [L].
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que M. [L] était bien le gérant de la société Sanitherm Limousin.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il appartient au juge de vérifier si, à la date de la prise d’acte, les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, étaient établis et s’ils apparaissaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte de la rupture, adressée par recommandé du 10 juillet 2011 à l’adresse de la société Sanitherm Limousin mentionnée sur le contrat de travail (courrier retourné barré par la poste) puis adressée par recommandé du 17 juillet 2011 à l’adresse de la société Hall du Chauffage à l’attention de M. [Y], M. [L] invoque deux manquements :
— non-paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2011 et avance des frais non remboursés,
— présence rare du gérant et facturation de contrats passés avec la clientèle de la société Sanitherm Limousin au nom de la société Hall du Chauffage.
Sur le grief relatif au défaut de paiement des salaires
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires
En l’espèce, à la date de la prise d’acte, la société Sanitherm n’a versé aucun salaire à M. [L] pour les mois de février à juin 2011, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [Y] dans son courrier précité au mandataire judiciaire pour les salaires des mois d’avril, mai et juin, (courrier du 22 février 2012). La société ne saurait s’exonérer de son manquement dans le paiement de la rémunération de son salarié en invoquant l’absence de diligences de ce salarié pour se verser lui-même son salaire.
Ce manquement de l’employeur dans le paiement du salaire est ainsi suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé et la prise d’acte de M. [L] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de M.[L]
Comme indiqué précédemment et en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera uniquement statué par la cour d’appel sur les prétentions reprises par M. [L] dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Si la rupture s’analyse en un licenciement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis puisque l’inexécution du préavis résulte du fait de l’employeur (Soc. 19 déc. 2007, no 05-41.554).
L’article 35 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, applicable en l’espèce comme mentionné dans le contrat de travail, fixe la durée du préavis à un mois pour les employés et ouvriers.
L’indemnité compensatrice de préavis de M. [L] sera ainsi fixée à la somme de 3.500 euros bruts. Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [L] dans l’entreprise, à savoir 6 mois soit moins d’une année complète, aucun montant minimum n’est fixé et le montant maximum est fixé à un mois de salaire.
Âgé de 34 ans à la date de la rupture du contrat, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice particulier. Il n’a produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis sa prise d’acte.
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 1.500 euros bruts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L]
M. [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’expose aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il sera ainsi fait application des dispositions de droit commun relatives à la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 du Code civil).
M. [L] ne justifie ni de la faute qu’il invoque ni de son préjudice moral.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 11 'renboursement de frais’ qu’il percevra le remboursement des dépenses entraînées par la prospection de la manière suivante:
'-frais de repas: dans la limitation de 12,50 euros maximum sur justificatifs,
— autres fraos: péages d’autoroute, gasoil, etc… (sur justificatifs exclusivement)'.
M. [L] produit les justificatifs de frais d’essence, péage et restauration sur la période mai-juin 2022 (tickets de caisse et/ou tickets de carte bancaire).
Il sera ainsi fait droit à sa demande de remboursement de frais pour un montant de 1.022,17 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin.
Sur la mise en cause de la société Hall du Chauffage
M. [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de mise en cause.
Il invoque des manoeuvres frauduleuses de cette société consistant à facturer à son nom des commandes passées pour le compte de la société Sanitherm Limousin et se place ainsi sur le fondement du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Comme précédemment évoqué, quatre factures ont été établies au nom de la société Hall du Chauffage concernant des clients mentionnés dans les bons de commande de la société Sanitherm Limousin:
— facture [R] [E] du 25 mars 2011 pour un montant TTC de 1.016,36 euros (avec mention du règlement le 10 mai 2011),
— facture JCB du 25 mars 2011 pour un montant TTC de 376,74 euros (avec mention du règlement le 18 mai 2011),
— facture SARL Therminove du 27 mars 2011 pour un montant TTC de 1.060,73 euros (avec mention du réglement le 28 avril 2011),
— facture [F] [N] du 29 mars 2011 pour un montant TTC de 4.981,52 euros (avec mention du règlement le 5 mai 2011).
Des achats de matériels ont également été réalisées par la société Hall du Chauffage.
M. [I] [U] (société JCB) atteste ne jamais avoir eu de contacts avec la société Hall du Chauffage. L’attestation de M. [V] [J] (société ARTI’MAITR) est également produite en ce sens.
Si la facturation opérée par la société Hall du Chauffage peut être considérée comme fautive dans la mesure où les commandes ont été passées auprès de la société Sanitherm Limousin, M. [L] ne justifie pas pour autant d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il invoque et qui concerne l’exécution de son contrat de travail avec la société Sanitherm Limousin.
De même, ces factures, limitées au nombre de 4 dont il est justifié, ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, avec notamment une éventuelle immixtion anormale de la société Hall du Chauffage dans la gestion de la société Sanitherm Limousin. Il sera observé, en outre, qu’aucune extension de procédure collective n’a été sollicitée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sanitherm Limousin pour confusion de patrimoines.
La demande de mise en cause de la société Hall du Chauffage sera ainsi rejetée.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Conformément aux dispositions de l’article D3253-5 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, les sommes allouées à M. [L] seront garanties par l’AGS CGEA dans les limites du plafond 4 applicable à la date de la rupture de son contrat de travail. En outre, la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA dans les limites prévues aux articles L 3253-8 du code du travail.
Sur la demande de remboursement formulée par l’AGS CGEA
L’AGS CGEA de [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [L] à lui rembourser la somme de 10.169,23 € avancée à tort du fait de l’exécution provisoire qui assortissait l’ordonnance de référé du 27 octobre 2011 et ce, avec intérêts de droit à compter du mois de mars 2012.
Cette demande n’est pas nouvelle en appel. Il ressort, en effet, du jugement de première instance qu’elle avait été formulée dans les mêmes termes. La juridiction n’a toutefois pas statué sur cette demande.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En l’espèce, l’AGS CGEA de [Localité 4] sollicite le remboursement d’une somme versée à titre de provision en application de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2011. Elle ne produit toutefois aucun justificatif aussi bien quant à l’effectivité du versement, que quant au montant de la somme versée ou la date de versement, alors même qu’elle sollicite la fixation des intérêts à compter de mars 2012.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’AGS CGEA
L’AGS CGEA ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’expose aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il sera ainsi fait application des dispositions de droit commun relatives à la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 du Code civil).
L’AGS CGEA ne justifie ni de la faute qu’il invoque ni de son préjudice moral.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Hall du Chauffage
La société Hall du Chauffage ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’expose aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il sera ainsi fait application des dispositions de droit commun relatives à la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 du Code civil).
La société Hall du Chauffage ne justifie ni de la faute qu’il invoque ni de son préjudice moral.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les documents de fin de contrat
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il y sera donc fait droit.
Cette remise sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN succombant principalement à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
En revanche, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions n°2 du 02 septembre 2025 de M. [L] ;
INFIRME le jugement du 09 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Limoges,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la créance de M. [L] sera portée sur l’état des créances de la société Sanitherm Limousin à hauteur des sommes suivantes :
-1.500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.022,17 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de mise en cause de la société Hall du Chauffage,
DIT que les sommes allouées à M. [L] seront garanties par l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites du plafond 4 applicable à la date de la rupture de son contrat de travail,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-8 du code du travail,
DEBOUTE l’AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande de remboursement de la somme de 10.169,23 euros avec intérêts de droit à compter du mois de mars 2012,
DEBOUTE l’AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société Hall du Chauffage de sa demande de dommages-intérêts,
ORDONNE la remise par Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN à M. [L] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt et ASSORTIT cette remise d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
DEBOUTE M. [L], la société Hall du Chauffage et l’AGS CGEA de [Localité 4] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SANITHERM LIMOUSIN aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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