Confirmation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 août 2024, n° 24/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05521 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW4O
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [V]
Me CAUSSADE
Hop. [Localité 4]
M. [V]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pascale CARIOU, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [V]
actuellement hospitalisée au
centre hospitalier de [Localité 4]
comparante, assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
Monsieur [C] [V], tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
no comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 22 Août 2024 où nous étions Madame Pascale CARIOU, Conseillère, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [V], née le 16 avril 1965 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 6 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de M. [C] [V], son frère.
Le 12 août 2024, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 août 2024 par Mme [V].
Mme [V] et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 août 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 août 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 4] n’était pas représenté.
Le conseil de Mme [V] a soulevé une irrégularité procédurale en ce que Mme [V] n’avait pas comparu à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, sans que cette absence soit justifiée par un certificat médical ou par un évènement insurmontable.
Mme [V] a été entendue en dernier et indiqué qu’elle souhaitait partir en vacances et qu’elle était suivie par un médecin généraliste qui lui avait dit qu’elle pouvait réduire son traitement (teralithe)
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Sur le moyen tiré de l’absence de comparution devant le juge des libertés et de la détention
En application du I de l’article L.'3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le principe est donc que la personne qui fait l’objet des soins sans consentement soit entendue par le juge qui statue sur la prolongation de la mesure. Seuls des motifs médicaux, certifiés par un avis médical motivé, peuvent faire obstacle à cette audition dans l’intérêt de la personne.
La jurisprudence admet toutefois qu’un obstacle insurmontable puisse l’empêcher et légitimise l’absence du patient à l’audience.
Il est constant que Mme [V] n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 16 août sans que son absence ne soit régulièrement justifée. L’avis d’audience, sur lequel est cochée la case «' je ne souhaite pas être présent à l’audience et demande à être représentée par l’avocat commis d’office'» , avec la mention manuscrite «' La patiente refuse de signer le document et ne souhaite pas se rendre à l’audience'» ne peut pas constituer l’évènement insurmontable de nature à légitimiser l’absence de Mme [V] à l’audience. En effet, le signataire de cette mention manuscrite n’est pas identifiable, de sorte que le refus de Mme [V] de comparaître n’est pas établi avec la certitude requise.
Néanmoins, Mme [V] qui a régulièrement fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, a comparu à l’audience du 22 août 2024.
L’irrégularité a donc été réparée par la voie de l’appel et le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
Le certificat médical initial du 6 août 2024 et les certificats suivants des 7 et 9 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [V].
Le certificat du 20 août 2022 du docteur [H] [M] indique que Mme [V] tient un discours organisé avec des idées délirantes de persécution dirigées contre leur gardienne. Elle est dans le déni de ses troubles et ambivalente au traitement.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [V] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et Mme [V] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [V] recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’absence de comparution de Mme [V] devant le juge des libertés et de la détention,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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