Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 janv. 2024, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 février 2023, N° 23/50;22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 43
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 25.01.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2024
RG 23/00085 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/50, rg n° 22/00185 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 mars 2023 ;
Appelant :
M. [A] [G] [I] [H], né le 5 avril 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sca Mahuru, au capital de 10 000000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1837 B, n° Tahiti 088989 dont le siège social est sis à [Adresse 9], représentée par sa gérante : Mme [E] [K] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2022 M. [A] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete afin que, de manière préventive, il fasse interdiction sous astreinte à la SCA Mahuru représentée par [E] [K] d’entraver l’accès à sa propriété sur la parcelle [Cadastre 4], sur laquelle se situe sa maison d’habitation, en barrant par quelque moyen que ce soit le chemin sur la parcelle limitrophe [Cadastre 5], ces parcelles étant situées commune de [Localité 8] commune associée de [Localité 1] (Tahiti).
Par ordonnance contradictoire en date du 27 février 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [A] [G] [I] [H] contre la SCA Mahuru,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Laissé à [A] [G] [I] [H] la charge des dépens.
Par requête en date du 20 mars 2023 M. [H] [A] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé RG 25/00185 du 27 février 2023,
Vu la signification de l’ordonnance le 17 mars 2023,
En la forme,
Recevoir le présent appel,
Au fond,
Vu le courrier officiel du conseil de la SCA Mahuru du 13 juin 2022 au conseil soussigné, indiquant qu’à compter du 1er août 2022, M. [A] [H] et les siens ne pourront plus accéder par la servitude [Cadastre 5] à leur propriété sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
Considérant que des pièces versées aux débats et notamment le premier acte de vente par la SCA Mahuru de la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 4] à savoir, la vente à Mlle [U] [R], objet de la transcription du 26 août 1991, volume 1743 n°18 et du plan communi-qué par le notaire instrumentaire à savoir, le plan [N] annexé à l’acte signée par Mme [K], gérante de la Sca Mahuru, il ressort clairement la matérialisation de deux servitudes bordant la parcelle, à savoir :
' servitude sise au Sud-Est de 6 mètres de large sur 17 mètres qui n’est autre que la parcelle cadastrée aujourd’hui [Cadastre 6],
' servitude sise au Sud-Ouest en ligne brisée, également de 6 mètres de large sur 20,04 mètres, 26,39 mètres qui n’est autre que la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 5]
Considérant que l’acte mentionne que les servitudes de passage feront l’objet d’un acte ultérieur,
Considérant que Mme [U] [R] a construit sur la parcelle ainsi acquise en implantant la maison et au regard de l’accès par le chemin de servitude ultérieurement cadastré [Cadastre 5],
Considérant que l’implantation de la maison ressort aussi du plan dressé par la SCP Grand à l’occasion de la revente par Mme [R] à Mme [B] de la propriété et de la construction y édifiée, plan annexé à la minute de l’acte de revente du 17 juin 1993 qui porte mention du chemin de servitude,
Considérant que l’implantation de la maison et du garage ressort de même du plan cadastral enregistré le 17 septembre 2012 et annexé à la revente par [Z] [B] à M. [D] et Mme [J] de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et de la construction y édifiée,
Considérant que M. [A] [H] a transmis à Mme [K], gérante de la SCA Mahuru qui souhaitait avoir des certitudes sur les limites respectives des propriétés, un plan [M] dressé en juin 2018, qui matérialise clairement l’implantation de la construction acquise, et du garage au regard de l’accès par la servitude [Cadastre 5],
Considérant que M. [D], les époux [X], ainsi que M. [T] [V], voisin de M. [A] [H] qui connaît les lieux depuis 1994, attestent de la desserte de la propriété DO-1 par le chemin de servitude [Cadastre 5],
Considérant que la servitude cadastrée [Cadastre 5], commune de Taiarapu- Est, commune associée de [Localité 1], depuis la vente par la SCA Mahuru à Mme [U] [R], en août 1991, constitue l’accès à la propriété cadastrée ultérieurement DO-1 et à la maison d’habitation construite par Mme [R] devenue le domicile des époux [A] [H],
Considérant d’ailleurs que la fiche annexée à l’extrait de plan cadastral de la parcelle [Cadastre 5] établit que ladite parcelle est une servitude de passage qui dessert la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [A] [H],
Considérant que la SCA Mahuru qui se devait de créer les chemins de servitude comme elle s’y est engagée dans le premier acte de vente, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour contester l’accès à la parcelle [Cadastre 4] par la servitude [Cadastre 5] qui se situe en limite sud-ouest, pas plus qu’elle ne saurait contesté l’accès à la voie publique par la servitude DO-17 qui se situe en limite sud-est. Par suite,
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la menace qui pèse sur M. [A] [H] de ne plus pouvoir accéder à son domicile,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SCA MAHURU de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Faire interdiction à la SCA Mahuru, représentée par Mme [E] [K], de barrer par quelque moyen que ce soit, la servitude cadastrée [Cadastre 5], commune de [Localité 8], commune associée de [Localité 1], et d’entraver l’accès par M. [A] [H], les siens et toutes personnes de son chef à la propriété cadastrée [Cadastre 4] supportant le domicile des époux [A] [H] par ladite servitude,
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 500.000 FCP par infraction constatée,
En tant que de besoin,
Enjoindre à la SCA Mahuru représentée par sa gérante de lever le barrage interdisant à M. [A] [H], les siens et toutes personnes de leur chef, d’accéder par la servitude [Cadastre 5] à la parcelle [Cadastre 4] et à la maison d’habitation des époux [A] [H],
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard,
Condamner la SCA Mahuru, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à M. [A] [H] au titre des frais irrépétibles exposés en référé et en appel, la somme de 450.000 FCP,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Par conclusions en date du 5 juin 2023 la SCA Mahuru demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner M. [A] [H] à payer à Mme [E] [K] la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 300.000 FCP sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [A] [H] aux entiers dépens sous distraction d’usage et au bénéfice de Maître Dominique Antz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge des référés peut prendre, en cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce M. [H] fait valoir que par courrier en date du 13 juin 2022 le conseil de la SCA Mahuru avait écrit à leur conseil en demandant que M. [H] soit invité à ne plus utiliser la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle ils exposaient que ce dernier ne possédait pas de sevitude de passage et il était ajouté à ce courrier que cette parcelle lui sera interdite d’accès à compter du 1er août 2022, des travaux devant être réalisés à compter de cette même date afin de la clôturer par rapport à la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [H] 'et rendre ainsi l’accès à la parcelle [Cadastre 3] plus facile.'
Il conteste ne pas disposer de servitude sur cette parcelle et déclare agir en considération de cette menace.
Il ne justifie pas être, en l’état, empêché d’utiliser cette parcelle et la SCA Mahuru, par l’intermédiaire de Mme [K] sa gérante, affirme 'qu’il n’est pas question pour la SCA Mahuru et Mme [K] de barrer la parcelle cadastrée [Cadastre 5], ni d’entraver l’accès à la propriété cadastrée [Cadastre 4] pour M. [H].'
M. [H] ne justifie pas plus qu’un barrage ait été mis en place lui interdisant, à lui ou aux siens l’accès à sa maison par la parcelle [Cadastre 5].
La demande formulée par M. [H] devant le juge des référés n’a donc nullement pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, le courrier en date du 13 juin 2022 n’ayant eu aucune suite matérielle, mais vise, ainsi que l’a retenu le premier juge à se voir consécrer, par le biais de cette procédure l’existence d’une servitude de passage dont l’appréciation ressort de la juridiction du fond.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [A], [G], [I], [H] contre la SCA Mahuru et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L’usage d’une voie de droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi caractérisée ce qui n’est pas établi en l’espère et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A], [G], [I], [H] sera condamné aux dépens et à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [A], [G], [I], [H] à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [A], [G], [I], [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Antz.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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