Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 févr. 2024, n° 21/09510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 octobre 2021, N° F20/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/00210
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l’agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015.
Par lettre datée du 15 septembre 2015, l’entretien a été reporté au 25 septembre 2015.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société Schenker France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre sa réintégration, et des rappels de salaires, M. [F] a saisi le 14 décembre 2015, puis après une radiation le 22 juillet 2019 et un réenrolement de l’affaire le 6 février 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Schenker France à payer à M. [F] les sommes de :
— 4680 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 468 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis,
— 3861 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7020 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Schenker France à payer la somme de 1300 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortit la décision de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et à son corollaire de réintégration.
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] est discriminatoire et donc nul puisque lié en réalité à son état de santé défaillant.
En conséquence :
Ordonner la réintégration du salarié.
Condamner la société SCHENKER FRANCE à verser à M. [F] l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2015 date de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SCHENKER FRANCE à verser à M. [F] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SCHENKER FRANCE à verser à M.[F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L 1235-3 du code du travail.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes quant au quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non conforme au préjudice subi par le salarié et aux dispositions de l’article L 1325-3 du code du travail,
— dire et juger que le barème Macron n’est pas opposable au salarié,
en conséquence :
— condamner la société Schenker France verser à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 28 080 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en tenant compte de son préjudice réel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Schenker France à verser à M. [F] un préavis à hauteur de deux mois de salaire soit la somme de 4680 euros avec congé payés afférents à hauteur de 468 euros,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Schenker France à verser à M. [F] une indemnité de licenciement à hauteur de 3861 euros,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Schenker France à verser à M. [F] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Schenker France à verser à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société Schenker France demande à la cour de :
— déclarer M. [F] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité du licenciement, M.[F] fait valoir qu’il a été licencié en raison de son état de santé, ce qui est établi par la concomitance entre les arrêts de travail dont il a fait l’objet et la procédure de licenciement ainsi que par l’absence de justification d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société Schenker conteste toute discrimination et réplique que seul le comportement du salarié est à l’origine du licenciement.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] qui a été licencié le 1er octobre 2015, justifie avoir été en arrêt de travail du 10 septembre au 15 octobre 2015. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la procédure de licenciement a été engagée antérieurement aux arrêts de travail du salarié puisque celui-ci a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement par un premier courrier recommandé du 8 septembre 2015. Si le salarié justifie par ailleurs avoir été en arrêt maladie du 27 mai 2015 au 10 juin 2015 du fait d’une plaie au bras gauche cet arrêt était antérieur de plus de 3 mois à son licenciement. Le salarié ne justifie par ailleurs pas que l’employeur ait pu avoir connaissance des examens médicaux qu’il a pu être amené à faire étant relevé qu’ils sont pour la plupart très largement postérieurs au licenciement.
La procédure de licenciement de M. [F] ayant ainsi été engagée par l’employeur alors même que le salarié ne rencontrait pas de problème de santé dont la société ait pu avoir connaissance, la seule concomitance entre les arrêts de travail et le licenciement lui même ne permet pas de laisser présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes de réintégration et de rappel de salaire qui en découlent.
Sur les sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Pour infirmation du jugement au titre du quantum alloué, le salarié fait valoir que le barème Macron ne lui est pas opposable et que son préjudice n’a pas été évalué à sa juste valeur.
La société Schenker réplique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et d’aucune recherche d’emploi sur la période indemnisée par Pôle emploi et sollicite la confirmation du jugement.
M. [F] ayant plus de 2 ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu de condamner l’employeur, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au jour du licenciement, au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La cour évalue ce préjudice au regard de l’ancienneté du salarié qui faisait partie des effectifs depuis plus de 8 ans et de ses justificatifs Pôle emploi à la somme de 28 000 euros et condamne la société Schenker par infirmation du jugement au paiement de cette somme.
En outre, et aux termes des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois.
Il y a, en conséquence lieu d’ordonner d’office ce remboursement , dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [F] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Schenker est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Schenker France à payer à M. [B] [F] la somme de 7 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
CONDAMNE la SAS Schenker France à payer à M. [B] [F] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et y ajoutant,
ORDONNE le reboursement par la SAS Schenker France à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SAS Schenker France à payer à M. [B] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’arrticle 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Schenker France aux dépens.
La greffière, La présidente.
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