Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYH
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [E], [P]
né le 04 Décembre 2001 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme, [K], [M] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M., [D], [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mars 2026 rendue à 12h20 notifiée à 10h00 à M., [E], [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [E], [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M., [E], [P] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 19 janvier 2026 notifié le 20 janvier 2026 à 10h00 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 9 mai 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mars 2026 à 12h20 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M., [E], [P] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M., [E], [P] du 20 mars 2026 à 15h05 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M., [E], [P] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ainsi que le nouveau moyen tiré de l’absence d’éléments probants de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ' à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’Oise ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient de constater que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment celles relatives aux diligences.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la troisième prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, lesquelles ont fait l’objet d’une relance le 17 mars 2026 à 14h18.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [E], [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffier
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme, [K], [M]
Le greffier
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [E], [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de, [Localité 2] pour notification à M., [E], [P] le samedi 21 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [Z] et à Maître, [T], [A] le samedi 21 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYH
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