Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS, S.A. PROMOLOGIS immatriculée au RCS |
Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/ 882
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 24 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02863 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7L4
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Affaire :
S.A. PROMOLOGIS
C/
,
[V], [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2026, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. PROMOLOGIS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 690 802 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître GIRAL de la SCP BAQUE – GIRAL, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame, [V], [T]
née le 09 Janvier 2000 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]
,
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la société Promologis (sa) a donné à bail d’habitation à Mme, [V], [T] et M., [N], [J] un appartement, situé, [Adresse 6], à, [Localité 5].
Fin 2022, la famille, [I], locataire de l’appartement situé en dessous du précédent, s’est plainte de troubles du voisinage imputés à leurs voisins.
Mme, [T] ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation, la bailleresse lui a signifié un commandement d’avoir à cesser les troubles sonores, visant la clause résolutoire, en date du 18 avril 2023.
Suivant exploit du 3 août 2023, la société Promologis a fait assigner Mme, [T] et M., [J] par devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5].
M., [J] a fait valoir qu’il avait quitté le logement le 29 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— débouté la société Promologis de l’ensemble de ses demandes
— débouté Mme, [T] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la société Promologis aux dépens
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
— dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties conformément à l’article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 octobre 2024, la société Promologis a relevé appel de ce jugement à l’égard de Mme, [T].
La déclaration d’appel a été signifiée le 27 novembre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel ont été signifiées le 2 décembre 2024 dans les mêmes formes.
Mme, [T] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
* * *
Vu les conclusions remises au greffe, puis signifiées le 2 décembre 2025, par la société Promologis qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau de':
— prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts de Mme, [T]
— prononcer l’expulsion de Mme, [T] et de toute personne et objet de son chef, [des lieux loués]
— dire et juger que la locataire ne pourra bénéficier d’aucun délai afin de quitter les lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir qui lui sera faite par voie d’huissier
— condamner Mme, [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges actuellement payés jusqu’à la libération complète des lieux
— condamner Mme, [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire en date du 18 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la procédure :
La déclaration d’appel ayant été signifiée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, vérification faite de la réalité du domicile de l’intimée, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ailleurs, il résulte des articles 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Dès lors, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
L’appelante fait grief au jugement entrepris rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve que les nuisances sonores dont se plaint la famille, [I] sont imputables à Mme, [T] alors, selon le jugement, qu’il ne peut être exclu que ces nuisances soient imputables à un défaut d’isolation phonique entre les deux logements, et que, dans ce contexte, les plaintes et témoignages isolés et ponctuels du voisinage ne caractérisent pas des nuisances présentant un degré de gravité justifiant la résiliation du bail alors que, selon l’appelante, les pièces versées aux débats établissent la réalité et la gravité des nuisances sonores et comportementales de Mme, [T] et de son nouveau compagnon, M., [R], et que ces nuisances perdurent à ce jour au point que le 16 octobre 2025, la famille, [I], occupante des lieux depuis près de 30 ans, a demandé l’attribution d’un nouveau logement.
Cela posé, l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le bail liant les parties prévoit expressément que le locataire jouit paisiblement des lieux loués sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires (cas d’ivrognerie, tapages nocturnes ainsi que tout bruit, éclat de voix, musique…).
L’article 6-1 de la loi précitée dispose également que, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Enfin, il résulte des articles 1217 et 1228 du code civil qu’un manquement contractuel suffisamment grave peut être sanctionné par la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M., [J] a quitté les lieux en janvier 2022 et que Mme, [T], mère de deux jeunes enfants, héberge un nouveau compagnon, M., [R].
La famille, [I] (logement 22) a commencé à se plaindre de nuisances sonores à la fin de l’année 2022, adressant de nombreux courriers à la bailleresse, et déposant des mains courantes, faisant ressortir des bruits d’allées et venues, musique, tapage nocturne, poubelles sur le palier, et une impossibilité de dialogue avec leur voisin, essuyant des refus et des insultes.
Les voisins des logements 21 et 23 ont confirmé ces faits récurrents en signant le courrier de la famille, [I] remis le 29 décembre 2022 à la bailleresse, Mme, [F] (logement 21) ayant encore attesté de ces nuisances le 11 mars 2023.
La famille, [I], tout en déplorant le défaut d’isolation phonique entre les deux logements depuis un dégât des eaux ancien, a réitéré ses plaintes et mains courantes restées sans suite.
Le 12 avril 2023, un agent d’entretien a été menacé par M., [R] qui lui a reproché de ne pas vouloir emporter les bouteilles vides laissées dans le hall d’entrée.
Le conciliateur mandaté par le bailleur pour trouver une issue amiable, a constaté la carence de Mme, [T] qui ne s’est pas présentée, ni excusée, au rendez-vous fixé pour évoquer les nuisances sonores.
Malgré la signification du commandement de cesser les nuisances sonores du 18 avril 2023, la famille, [I], faisant état de son exaspération et de la dégradation de ses conditions de vie, a continué de dénoncer les tapages nocturnes et diurnes, et incivilités de leur voisin.
Le 2 mai 2023, un autre voisin, M., [Z] a confirmé ces faits, ainsi que les incivilités provenant de déjections animales et de cendres du balcon du logement de Mme, [T].
La famille, [I] a fait état des insultes et menaces verbales proférées par Mme, [T] et son compagnon à leur encontre, ce qui a donné lieu à une nouvelle main courante du 7 août 2023, puis à une nouvelle demande de conciliation en février 2024, pour faire cesser le tapage, et une plainte pour agression du 2 avril 2024.
Un certificat médical du 2 avril 2024 a noté que Mme, [E], [I] présentait un état de stress avec manifestations d’angoisses, peur pour ses déplacements à venir, peur que les faits se reproduisent, ou bien de rencontrer son agresseur dans les escaliers du bâtiment.
Postérieurement au jugement entrepris, la bailleresse a été encore destinataire des mêmes plaintes au cours de l’année 2025 et Mme, [I] a encore déposé plainte le 15 avril 2025 contre M., [R] pour des menaces verbales.
Le 16 octobre 2025, la famille, [I] a demandé à être relogée.
Il résulte des constatations qui précèdent que les nuisances dénoncées par la famille, [I], corroborées par plusieurs voisins, excèdent les seuls défauts phoniques des logements, Mme, [T] manifestant, par son refus de tout dialogue, y compris par l’intermédiaire d’un conciliateur, son intention de laisser perdurer des nuisances excessives provenant de comportements inadaptés à la vie collective, amplifiés par le défaut phonique des logements, au détriment de la famille, [I].
Il s’ensuit que l’essentiel des troubles de voisinage subis par la famille, [I] sont imputables à un manquement grave de Mme, [T] à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation et de faire droit aux demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sollicitées par la société Promologis.
Mme, [T] sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement du 18 avril 2023, et d’appel.
La société Promologis sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties aux torts de Mme, [T],
ORDONNE l’expulsion de Mme, [T] et de toute personne et objet de son chef des lieux loués,, [Adresse 7] à, [Localité 5],
CONDAMNE Mme, [T] à payer à la société Promologis une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges dû en vertu du bail,
CONDAMNE Mme, [T] aux dépens de première instance, en ce le coût du commandement du 18 avril 2023, et d’appel,
DEBOUTE la société Promologis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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