Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/25
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 31 – 24
N° RG 22/00461
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ32
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265274638386576
S.N.C. LOGISTIC PARK GARONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Georges DE MONJOUR, membre de l’ASSOCIATION d’AVOCATS CAA JURISEUROPAE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265274638386576
S.A.S. [X] [P] TP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. FHB
Représentée par Maître [U] [O],
en qualité d’administrateur judiciaire de la Société ARNAULD [P] TP, désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 11 Février 2022
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
prise en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la Société ASTP, par l’effet d’un jugement prononcé le 11 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NIMES puis de liquidateur judiciaire de la Société ARNAULD [P] TP, désigné par jugement du 26 avril 2022
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 9087 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de bureaux sur la commune de [Localité 8], la SNC Logistic Park Garons a, selon un acte d’engagement du 21 février 2020, confié à la SAS [X] [P] TP la réalisation du lot numéro 10 « VRD -Aménagement de surface- Espaces verts et Terrassement » pour un prix global et forfaitaire de 149 953,43 euros HT, soit 179 944,12 euros TTC.
La société [X] [P] TP a fait appel à un sous-traitant, la société Creavie TP, pour les travaux de terrassement pour un montant HT de 16 000 euros.
Les travaux d’espaces verts ont débuté début mars 2020 et ont été interrompus, en raison de l’épidémie de Covid 19, entre le 17 mars 2020 et le 27 avril 2020.
Une première situation de travaux a été émise à hauteur d’un montant de 16 139,59 euros TTC et le 19 mars 2020, la société Eibat, maître d’oeuvre, a validé cette situation aux fins de paiement.
Le 25 mai 2020, la société Logistic Park Garons a demandé par courriel à la société Eibat de faire modifier la date de la situation numéro 1 pour que celle-ci soit datée du 31 mai 2020.
Cette situation modifiée a été réglée à la société [X] [P] TP le 8 juin 2020.
Au fil des échanges avec la société [X] [P] TP, la société Logistic Park Garons, considérant que la situation financière de celle-ci était délicate puisqu’elle se situait en plan de sauvegarde et que sa situation de trésorerie était très tendue, affirme lui avoir demandé de lui transmettre une garantie d’achèvement des travaux, laquelle n’a pas été fournie.
La société [X] [P] TP a adressé à la SNC Logistic Park Garons un courriel envoyé le 9 juin 2020 qui mentionnait « Monsieur, pour faire simple et concret, si la confiance a disparu, vous n’avez qu’à résilier mon marché…», à la suite duquel la SNC Logistic Park Garons a fait parvenir le 20 juillet 2020 à la société [X] [P] TP un projet de protocole de résiliation afin de constater l’accord des parties pour mettre fin amiablement à leur relation contractuelle.
La société [X] [P] TP a refusé de signer le protocole de résiliation par courriel du 31 juillet 2020.
Se prévalant de ce que celle-ci n’aurait pour autant pas repris la réalisation des travaux et se serait désintéressée du chantier, la SNC Logistic Park Garons a confié la réalisation du lot espaces verts à une entreprise tierce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la société [X] [P] TP a indiqué à la SNC Logistic Park Garons que l’acte d’engagement n’avait jamais été résilié, qu’il existait toujours et devait produire ses effets, si bien qu’il était fautif d’avoir fait reprendre le chantier (lot 10) par une entreprise tierce puisque le maître d’ouvrage est tenu contractuellement avec elle, l’avertissant qu’elle allait demander la légitime indemnisation du manquement contractuel.
En l’absence d’accord amiable, la société [X] [P] TP a, par acte du 1er décembre 2020, fait assigner la SNC Logistic Park Garons devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement de la somme de 113 589,20 euros au titre du préjudice subi, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SNC Logistic Park Garons a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [X] [P] TP et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 7 560 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— prononcé la résolution du marché de travaux du 21 février 2020 portant sur le lot numéro 10 aux torts exclusifs de la SNC Logistic Park,
— fixé le montant du préjudice subi par la société ASPT à la somme de 95 000 euros,
— condamné la société SNC Logistic Park Garons à payer à la société ASPT la somme de 95 000 euros,
— débouté la société Logistic Park Garons de sa demande de condamnation de la société ASTP à lui payer la somme de 7 560 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamné la société SNC Logistic Park Garons à payer à la société ASTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société SNC Logistic Park Garons en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [X] [P] TP (ASTP), désignant la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration du 28 février 2022, la SNC Logistic Park Garons a interjeté appel de l’ensemble des chefs epressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS [X] [P] TP, la SELARL FHB prise en la personne de Me [O] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [X] [P] TP et la SELARL BRMJ prise en la personne de Me [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [X] [P] TP.
La liquidation judiciaire de la société [X] [P] TP a été prononcée par jugement du 26 avril 2022, la SELARL BRMJ en la personne de Me [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la SNC Logistic Park Garons demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 3 février 2022 en ce qu’il :
' prononce la résolution du marché de travaux du 21 février 2020 portant sur le lot n°10 aux torts exclusifs de la SNC Logistic Park,
' fixe le montant du préjudice subi par la société ASTP à la somme de 95 000 euros,
' condamne la société SNC Logistic Park Garons à payer à la société ASTP la somme de 95 000 euros,
' déboute la société Logistic Park Garons de sa demande de condamnation de la société ASTP à lui payer la somme de 7 560 euros à titre de dommages et intérêts, ' déboute les parties de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
' condamne la société SNC Logistic Park Garons à payer à la société ASTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire,
' condamne la SNC Logistic Park Garons en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— débouter la société ASTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Logistic Park Garons,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat relatif au marché liant la société Logistic Park Garons et la société ASTP portant sur le lot n°10, aux torts exclusifs de la société ASTP,
— fixer la créance de la Société Logistic Park Garons au passif de la société ASTP à la somme de 7 560 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’arrachage des piquets et des câbles enterrés reliant l’ouvrage existant à la terre,
— condamner la société ASTP à payer à la société Logistic Park Garons la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ASTP aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la SELARL BRMJ (30) prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] TP demande à la cour de :
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,
— recevoir, en la forme, l’appel de la SNC Logistic Park Garons,
Au fond, le déclarer infondé,
— débouter, purement et simplement, la SNC Logistic Park Garons de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 3 février 2022,
Y ajoutant,
— condamner la société Logistic Park Garons à verser la SELARL BRMJ (30), ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le premier président de cette cour a autorisé la SNC Logistic Park Garons à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Orléans les condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire prononcées à l’encontre de cette société par le jugement du 3 février 2022 du tribunal de commerce d’Orléans.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024, pour l’affaire être plaidée le 22 février suivant.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du marché :
L’article 1224 du code civil dispose que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
En application de l’article 1226 du code civil, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
L’article 1227 du même code précise que 'la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice'.
Enfin, selon l’article 1228 du code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
La société [X] [P] TP sollicite la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la SNC Logistic Park Garons qui l’a remplacée par une autre entreprise alors que rien ne lui était reproché et que l’acte d’engagement n’a jamais été résilié.
La SNC Logistic Park Garons à l’inverse sollicite la résiliation judiciaire du marché aux torts exclusifs de la société [X] [P] TP qui a cessé toute diligence sur le chantier dans le courant du mois de juin 2020, qui a refusé de fournir la garantie d’achèvement qui lui a été demandée et qui l’a elle-même invitée à résilier le marché comme en atteste son courriel du 9 juin 2020 dont les termes ont été repris plus haut.
Il n’est pas contesté que la SNC Logistic Park Garons a fait reprendre les travaux du lot n° 10 confié à la société [X] [P] TP par une entreprise tierce au début du mois de septembre 2020.
A l’instar des premiers juges, il convient de relever que la SNC Logistic Park Garons ne saurait se targuer de la rapidité avec laquelle elle a procédé au règlement de la situation n° 1 de la société [X] [P] TP, soit le 8 juin 2020, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que la situation n° 1 a été émise par la société [X] [P] TP le 13 mars 2020 et validée par le maître d’oeuvre le 19 mars 2020, soit plus de 45 jours avant son règlement par le maître d’ouvrage, et que la modification de la date de la situation n°1 au 31 mai 2020 -dont se prévaut la SNC Logistic Park Garons- a été faite à la demande de cette dernière, sans qu’aucune non-conformité de la situation de travaux ne soit relevée. Dans ces conditions, la SNC Logistic Park Garons ne peut se prévaloir de la réclamation par la société [X] [P] TP du paiement de sa facture au début du mois de juin 2020 pour en déduire que la situation financière de celle-ci était délicate.
Le doute sur la capacité de la société [X] [P] TP à mener à bien l’exécution de son lot ne peut ressortir de la procédure de sauvegarde dont celle-ci faisait alors l’objet puisque l’extrait Kbis qui en fait état a été joint à l’acte d’engagement du 21 février 2020 et qu’il n’a pas été prévu lors de la signature du marché la fourniture d’une garantie d’achèvement. A cet égard, aucune pièce du dossier ne tend à démontrer qu’il a été demandé à la société [X] [P] TP une telle garantie en cours d’exécution du contrat, contrairement à ce que prétend la SNC Logistic Park Garons, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de fourniture de cette garantie par la société [X] [P] TP.
Le courriel du 9 juin 2020 adressé par la société [X] [P] TP à la SNC Logistic Park Garons (« Monsieur, pour faire simple et concret, si la confiance a disparu, vous n’avez qu’à résilier mon marché…») ne peut s’analyser en une volonté de la société [X] [P] TP de résilier le marché de travaux, comme en témoignent sa tournure générale et l’emploi de la conjonction 'si’ qui introduit une condition, et ne vaut pas en lui-même résiliation de l’acte d’engagement, étant observé que la société [X] [P] TP a clairement refusé de signer le protocole de résiliation amiable que lui a envoyé en retour le maître d’ouvrage.
Enfin, pour ce qui est de 'la carence absolue de la société [X] [P] TP dans l’exécution du marché’ à compter du mois de juin 2020, il apparaît que la SNC Logistic Park Garons ne produit aucune mise en demeure délivrée à la société [X] [P] TP de reprendre les travaux, ni courriel, ni lettre recommandée avec accusé de réception de sa part ou de celle du maître d’oeuvre, ni même ne justifie d’aucun manquement reproché à la société [X] [P] TP quant à l’exécution de sa prestation.
La SNC Logistic Park Garons ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était ni légalement ni contractuellement tenue de mettre la société [X] [P] TP en demeure de s’exécuter au regard des dispositions de l’article 1226 alinéa 1er du code civil rappelées plus haut, lesquelles ne permettent de déroger à la mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qu’en cas d’urgence. Or en l’espèce, en invoquant les conséquences d’un retard dans la livraison du bâtiment et les lourdes pénalités afférentes, la SNC Logistic Park Garons ne justifie aucunement de l’urgence puisque entre le mois de juin 2020 et le mois de septembre 2020, date à laquelle le marché a fini d’être exécuté par une entreprise tierce, une injonction à la société [X] [P] TP de reprendre les travaux -même restée vaine- n’aurait pas retardé l’avancement du chantier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’éviction, au profit d’une entreprise tierce, de la société [X] [P] TP par la SNC Logistic Park Garons n’était pas justifiée et présentait la nature d’un manquement suffisamment grave portant atteinte aux obligations essentielles résultant du contrat pour entraîner la résolution du contrat par le juge.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux du 21 février 2020 portant sur le lot n° 10 pour non-exécution du contrat, aux torts exclusifs de la SNC Logistic Park Garons.
Sur le préjudice de la société [X] [P] TP :
Selon l’article 1231-2 du code civil, 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après'.
La société [X] [P] TP demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef qui a fixé son préjudice à la somme de 95 000 euros.
La SNC Logistic Park Garons soutient pour sa part que la société [X] [P] TP ne peut être indemnisée que d’une perte de chance de pouvoir réaliser un bénéfice; que pour rapporter la preuve d’une perte de chance indemnisable, celle-ci doit démontrer qu’elle a perdu une chance de réaliser sur le marché une marge brute ; qu’en l’état, elle ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice qu’elle allègue; qu’au surplus, au regard des manquements dont la société [X] [P] TP a fait preuve et de sa situation financière fragile et incertaine, il ne peut être affirmé que le marché aurait été mené à son terme et in fine qu’elle aurait réalisé le bénéfice escompté.
En l’espèce, le préjudice de la société [X] [P] TP consiste non pas en la perte d’une chance d’exécuter un chantier à son terme qu’elle avait déjà obtenu contractuellement et commencé à exécuter mais en la perte du gain dont elle a été privé par son empêchement de terminer ledit chantier.
Compte tenu du montant du marché de travaux, du taux moyen de marge brute généralement admis dans le domaine du bâtiment, il convient, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, de fixer le préjudice de la société [X] [P] TP à la somme de 50 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SNC Logistic Park Garons :
La SNC Logistic Park Garons sollicite l’indemnisation par la société [X] [P] TP, responsable de son sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage, du préjudice résultant des dégradations constatées sur le réseau électrique reliant un ouvrage déjà existant à la terre par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7 560 euros.
Elle expose qu’après vérification, il est apparu que la société Creavie avait dégradé les piquets et les câbles électriques enterrés reliant l’ouvrage à la terre, lors de ses travaux de terrassement ; qu’informée de la situation, la société [X] [P] TP n’a pas contesté sa responsabilité et s’est contentée de répercuter l’incident à son sous-traitant sans prendre la moindre initiative pour remédier au problème ; qu’elle a dû faire intervenir en urgence la société Tecfel pour procéder aux réparations qui se sont élevées à 7 560 euros TTC.
La SNC Logistic Park Garons se contente de verser à l’appui de sa demande, outre la facture de la société Tecfel du 31 juillet 2020, l’échange de courriels suivant :
— courriel du 31 juillet 2020 à 14 h 41du maître d’oeuvre à la société [X] [P] TP : 'Salut [X]. Lors d’une visite sur site, contrôle réglementaire, ils se sont aperçu que la terre du bâtiment avait été altéré. Sans doute par créavie. Tu étais au courant ' Cordialement’ ;
— courriel du même jour à 14 h 47 de la société [X] [P] TP à la société Créavie: 'Bonjour [T], tu trouveras ci-dessous le mail de Mr [H]. A voir au retour de tes congés. Merci bye'.
C’est à raison que les premiers juges ont relevé que ces seules pièces n’éclairaient pas le tribunal, pas plus que la cour, sur la responsabilité de la société [X] [P] TP du fait de son sous-traitant. Ces pièces ne permettent aucunement de considérer que la société [X] [P] TP a reconnu sa responsabilité. Enfin, il convient de souligner que, là encore, la SNC Logistic Park Garons ne justifie pas avoir réclamé à la société [X] [P] TP la reprise des dégradations, voire même la prise en charge de la facture curieusement datée du même jour que l’échange de courriels susvisé.
Par confirmation du jugement entrepris, la SNC Logistic Park Garons sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La SNC Logistic Park Garons, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la SELARL BRMJ (30), es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] TP, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 3 février 2022 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi par la société [X] [P] TP à la somme de 95 000 euros et condamné la SNC Logistic Park Garons à payer cette somme à la société [X] [P] TP,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le montant du préjudice subi par la société [X] [P] TP à la somme de 50 000 euros,
Condamne la SNC Logistic Park Garons à payer à la SELARL BRMJ (30), es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] TP, la somme de 50 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Logistic Park Garons aux dépens d’appel,
Condamne la SNC Logistic Park Garons à verser à la SELARL BRMJ (30), es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [P] TP, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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