Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 avr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4K
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
06 février 2025
RG:24/00345
[B]
S.A.R.L. ALBIN BOIFFILS MACONNERIE
C/
[X]
[X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 06 Février 2025, N°24/00345
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (34) [Localité 1]
'[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ALBIN BOIFFILS MACONNERIE au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS NIMES sous le n° 850.692.534, dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Allemagne) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTERVENANTE
Mme [E] [L] [X] épouse [R]
Intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] est propriétaire indivis avec sa s’ur, Mme [E] [X] épouse [R], et son frère, M. [V] [N], à hauteur d’un tiers chacun des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises [Adresse 5] ' [Localité 2].
M. [Z] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées même commune section F n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Les parcelles de l’indivision [X] sont desservies par un chemin traversant la parcelle [Cadastre 3] en vertu d’une servitude de passage conventionnelle.
La parcelle section F n° [Cadastre 3] est occupée avec l’autorisation de M. [Z] [B] par société Albin Boiffils Maçonnerie.
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la présence d’un dépôt de divers objets sur la parcelle de M. [Z] [B] par la société Albin Boiffils Maçonnerie, M. [H] [X] a fait assigner ces derniers par acte du 5 septembre 2024 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré recevable la demande de M. [X] ;
— ordonné à la société Albin Boiffils Maçonnerie à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tout dépôt de déchet, container, matériaux ou tout autre installation se trouvant sur les parcelles appartenant à M. [B] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, et au besoin l’a condamné ;
— débouté M. [X] de sa demande visant à faire interdire à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard de manquement constaté ;
— condamné la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] à verser la somme de 1 000 € à M. [A] [X] au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [M] [B] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 26 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [M] [B] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 815'2 du code civil,
— déclarer M. [B] et la société Albin Boiffils Maçonnerie recevables et bien fondés en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès,
Y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*débouté M. [X] de sa demande visant à faire interdire à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [M] [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de manquement constaté ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*déclaré recevable la demande de M. [X],
*ordonné à la société Albin Boiffils Maçonnerie à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tout dépôt de déchet, container, matériaux ou tout autre installation se trouvant sur les parcelles appartenant à M. [B] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, et au besoin l’a condamné ;
*condamné la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] aux entiers dépens ;
*condamné in solidum la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] à verser la somme de 1 000 € à M. [A] [X] au titre des frais irrépétibles ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— dire et juger que M. [H] [X] ne justifie pas d’un mandat de sa s’ur Mme [E] [X] épouse [W] pour initier sa procédure.
En conséquence,
— déclarer M. [H] [X] et Mme [R] irrecevables en leurs prétentions.
À titre subsidiaire,
— débouter M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [W] de l’intégralité de leurs prétentions.
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [W] à porter et payer à la société Albin Boiffils Maçonnerie et à M. [B], la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [X], intimé, et Mme [E] [X] épouse [W], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 ;
— constater l’intervention volontaire de Mme [E] [X] ;
— confirmer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a débouté M. [X] de la demande de :
*faire interdiction en tant que de besoin à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de manquement constaté.
— infirmer la décision dont appel sur ce point.
Statuant à nouveau de ce chef,
— faire interdiction en tant que de besoin à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de manquement constaté.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] à payer à M. [H] [X] la somme de 2 500 € en cause d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 5 février 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire il y lieu de rappeler que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet en l’état de l’ordonnance du 5 février 2026.
Sur l’intervention volontaire de Mme [E] [X],
La qualité d’indivisaire de Mme [E] [X] étant justifiée et non contestée par les parties, elle a un intérêt à intervenir volontairement à la procédure d’appel, les conditions de l’article 554 du code de procédure civile étant réunies.
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action,
Les appelants soutiennent que M. [H] [X] ne justifie pas d’une capacité pour agir dans la mesure où il est propriétaire en indivision qu’à hauteur d’un tiers des parcelles et qu’il ne détient pas de pouvoir de ses coindivisaires.
M. [H] [X] et Mme [E] [X], intervenante volontaire, répliquent qu’en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil un indivisaire peut engager seul une mesure, même sans caractère d’urgence, lorsqu’elle est nécessaire à la conservation du bien indivis, et qu’ils représentent de plus avec sa s’ur qui est intervenue volontairement en cause d’appel les deux tiers des droits indivis.
Selon l’article 815-2 du code civil « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. »
En l’espèce, M. [H] [X] a intenté une action en justice pour faire reconnaitre un trouble manifestement illicite expliquant que le dépôt de matériaux et matériel par la société Albin Boiffils Maçonnerie sur le terrain de M. [B], qui supporte une servitude au profit du bien indivis, contrevient à la servitude et aux règles du PLU et du PPRI entraînant une dépréciation du bien.
Dès lors, l’action intentée, dont le bien-fondé sera examiné postérieurement à la question de la recevabilité, constitue bien un acte conservatoire que chaque indivisaire peut effectuer seul afin de préserver la valeur du bien.
En conséquence, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. [H] [X].
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.
Ainsi, il est nécessaire pour justifier l’intervention du juge des référés que la perturbation soit manifeste.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
M. [H] [X] et Mme [E] [X] soutiennent que les installations sur le fonds de M. [B] par la société Albin Boiffils Maçonnerie sont manifestement illicites en ce qu’elles contreviennent au PLU qui interdit les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celle liées à l’activité forestière conformément à l’article L 511-1 du code de l’environnement et relèvent de la nomenclature de ces installations et plus précisément « des déchets inertes » soumis à une demande d’enregistrement non demandée et donc non obtenue par la société Albin Boiffils Maçonnerie et qui ne peuvent être régularisées.
Par ailleurs, ils font valoir que ces installations portent régulièrement atteinte à l’exercice de la servitude conventionnelle.
Ils expliquent que ces violations entraînent nécessairement une dépréciation de leur bien qui se situe en pleine zone naturelle outre des nuisances de voisinage.
M. [B] et la société Albin Boiffils Maçonnerie répliquent que M. [H] [X] et Mme [E] [X] ne rapportent aucune preuve de la dépréciation de leur bien du fait du dépôt pas plus qu’ils n’établissent l’entrave à l’exercice de la servitude ou les nuisances.
Ils ajoutent que les consorts [X] n’ont aucune compétence pour se substituer à l’autorité administrative pour faire respecter le PLU et les règles du code de l’environnement et contestent la qualification de « déchets inertes » s’agissant principalement d’engins utilisés régulièrement et n’étant ainsi pas inertes.
Il convient de rappeler que s’il n’appartient pas à un particulier de faire respecter les règles d’urbanisme, ce dernier peut en invoquer leur violation si celle-ci lui cause un préjudice.
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent qu’il résulte des constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 19 juillet 2024 que les installations présentes sur le terrain de M. [B] (tas de gravillons, matériaux, engins de chantier) constituent des déchets inertes interdits par le PLU et le code de l’environnement précité, qualification contesté par les appelants.
Dès lors, la qualification de « déchets inertes » des dépôts effectués sur le terrain et par suite l’existence d’une installation classée pour la protection de l’environnement nécessite une appréciation de la nature et de la destination de ces dépôts qui ne relève pas du pouvoir du juge du référé, juge de l’évidence et la violation n’est pas manifeste.
Par ailleurs, et à supposer même qu’il existe une violation de ces règles, il n’en demeure pas moins que la seule infraction aux règles d’urbanisme ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite en l’absence de démonstration de l’existence précisément d’un trouble.
Or, les consorts [X] se contentent d’affirmer que leur bien subirait du fait de cette violation un préjudice consistant en une perte de valeur sans produire aucun élément permettant de démontrer cette dernière, pas même une étude d’un spécialiste de l’immobilier ou une estimation d’un agent immobilier.
S’agissant de l’entrave à l’exercice de la servitude invoquée, il n’est pas contesté et établi par le titre de propriété des consorts [X] en date du 9 décembre 2006 que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds section F [Cadastre 3] de M. [B].
Cependant, les consorts [X] ne démontrent pas l’entrave à l’exercice de la servitude ou l’empiétement sur l’assiette de la servitude d’autant que cette assiette n’est pas précisément déterminée, matérialisée et localisée.
En effet, le procès-verbal de constat précité indique que les matériaux et le matériel se situent « de part et d’autre du chemin » et les photographies produites aux débats ne mettent pas en évidence d’obstacles au passage sur le chemin.
Si M. [P] [C] explique dans son attestation que ce terrain est devenu un dépôt très conséquent de matériaux de construction, parcourue en permanence par des engins de chantier altérant notablement la servitude de passage, cette attestation est contredite par celles de Mme [G], dont le fonds bénéficie également de la servitude, qui atteste ne pas avoir de gêne pour rouler et passer sur le chemin pour aller à son domicile et que le droit de passage est respecté, et de M. [O], qui exploite les terres de M. [B], qui déclare emprunter le chemin possédant une clé du portail d’entrée, sans jamais avoir rencontré la moindre difficulté pour passer avec son troupeau de moutons ou avec les tracteurs et engins agricoles.
Enfin, s’agissant des nuisances sonores, le va et vient des camions entrainant des poussières, le danger pour les enfants à pied ou à vélo, outre une dénaturation du site et un risque de pollution des sols exposés par M [P] [C] dans son attestation, aucun autre élément n’est versé aux débats permettant d’appréhender l’ampleur et la nature des troubles invoqués dépassant les troubles normaux de voisinage et partant être caractérisés de trouble manifestement illicite, d’autant qu’il convient de rappeler que l’existence du trouble s’apprécie indépendamment du problème de la régularité de l’installation du site au regard des règles d’urbanisme.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il y lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement des dépôts sous astreinte et de débouter les consorts [X] de cette demande.
Il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande visant à faire interdire à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard de manquement constaté.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront infirmées,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X] et Mme [E] [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en référé, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [X] épouse [R],
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. [H] [X] et en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande visant à faire interdire à la société Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] d’installer sur les parcelles appartenant à ce dernier de nouvelles installations non autorisées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard de manquement constaté.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] [X] et Mme [E] [X] de leur demande tendant à ordonner à la société Albin Boiffils Maçonnerie à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tout dépôt de déchet, container, matériaux ou tout autre installation se trouvant sur les parcelles appartenant à M. [B] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sarl Albin Boiffils Maçonnerie et M. [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Contrat de distribution ·
- Activité ·
- Participation ·
- Statut ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Instance ·
- Répertoire
- Rupture ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Limites ·
- Salarié ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Comités ·
- Liste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Conseil ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Politique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Commune ·
- Charges ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente ·
- Offre ·
- Gré à gré ·
- Prix ·
- Juge-commissaire ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Fait ·
- Service ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.