Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 nov. 2021, n° 20/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
Texte intégral
ARRET
N°1357
X
C/
CPAM DE L’OISE
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00455 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HT7X
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 19 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Assistée et plaidant par Me Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0619
ET :
INTIME
La CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Julie VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021 devant M. B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2019, aux termes duquel pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame X Y à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise, a :
— ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 18/00818 et 18/01027 ;
— déclaré irrecevable le recours formé par Madame X à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable, relative au refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 20 juillet 2017 ;
— déclaré irrecevable le recours formé par Madame X à l’encontre de la décision de la caisse du 27 octobre 2017 relative à la date de consolidation de son état suite à l’accident de trajet du 9 novembre 2017 ;
— débouté Madame X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame X aux dépens ;
Vu la notification du jugement le 17 janvier 2020 et l’appel interjeté par Madame X le 3
février 2020 ;
Vu les conclusions reçues le 4 mars 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles Madame X prie la cour de :
— la déclarer recevable à contester la décision du 27 octobre 2017 avec date de consolidation fixée au 9 novembre 2017, suite à l’accident de trajet en date du 24 novembre 2016, et la décision du 15 janvier 2019 portant refus de prise en charge de la fracture du col du fémur en lien avec l’accident de trajet du 24 novembre 2016 ;
— ordonner une mesure d’expertise concernant la lésion de la fracture du col du fémur ;
— en tout état de cause, vu les dispositions de l’article L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1 et R. 142-17 CSS, ordonner une mesure d’expertise médicale technique avec mission d’avoir à répondre à la question suivante : ''l’état de Madame X en lien avec son accident de trajet du 29 novembre 2016 pouvait-il être considéré comme consolidé à la date du 9 novembre 2017' et si tel n’est pas le cas à quelle date pouvait-il être considéré comme consolidé ' »
— débouter la CPAM de l’Oise de ses demandes et la condamner à 1.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reçues le 21 mai 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise prie la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, y compris d’expertise médicale.
SUR CE LA COUR,
Madame X a été victime d’un accident de trajet le 24 novembre 2016 à 7h30, alors qu’elle se trouvait Gare du Nord à Paris, dans les circonstances suivantes : (déclaration d’accident de travail) « la victime a chuté dans les escaliers, sa tête a percuté une marche et elle a perdu connaissance ».
Le certificat médical initial mentionne un « hématome cérébral avec hypertension intracrânienne et coma dans un contexte de traumatisme crânien ».
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a reçu un certificat médical de prolongation daté du 21 juillet 2017, constatant une fracture au col fémoral gauche en février 2017.
Par décision du 20 octobre 2017, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de cette fracture au motif qu’il s’agissait d’une lésion nouvelle non imputable à l’accident de trajet pris en charge.
Madame X a contesté cette décision et a sollicité la mise en place d’une expertise médicale technique article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné a conclu le 19 décembre 2018 qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion invoquée par le certificat du 21 juillet 2017 ''fracture du col du fémur'' et l’accident de trajet du 24 novembre 2016.
Par courrier daté du 15 janvier 2019, la caisse a notifié à Madame X son refus de prendre en charge la lésion nouvelle constatée par certificat médical du 21 juillet 2017, au titre de
l’accident de trajet du 24 novembre 2016.
Par courrier daté du 19 avril 2019, Madame X a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cette décision. La Commission, par décision du 15 mai 2019, a déclaré forclos le recours de l’assurée, au motif que le délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision n’avait pas été respecté.
Madame X a alors saisi le 27 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d’un recours contre la décision de la Commission.
Par ailleurs, par notification en date du 27 octobre 2017, la caisse a informé l’assurée que la consolidation de son état consécutif à l’accident de trajet du 24 novembre 2016 était fixée au 9 novembre 2017.
Le 19 avril 2019, Madame X a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cette décision puis, en l’absence de décision de la Commission, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par courrier daté du 22 juillet 2019, la caisse a convoqué Madame X à une expertise médicale article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, fixée au 29 juillet. Madame X n’ayant pu se présenter à l’expertise, la caisse lui a notifié le 23 septembre 2019 sa décision de maintenir la consolidation au 9 novembre 2017.
Madame X a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, le 2 juillet 2019.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la jonction des deux procédures et a statué ainsi que rappelé précédemment.
Devant la cour, sur la lésion nouvelle déclarée le 21 juillet 2017 et sur la forclusion, Madame X reconnaît que la décision du 15 janvier 2019 mentionnait clairement qu’un délai de deux mois lui était imparti pour saisir la Commission de recours amiable et qu’elle n’a pas respecté ce délai, pour avoir saisi la Commission le 19 avril 2019. Elle soutient toutefois que, compte tenu de l’altération importante de ses facultés cognitives, ce délai n’a pas pu commencer à courir.
En réponse, la caisse expose que seule la démonstration d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité totale d’exprimer sa volonté est de nature à faire obstacle à la forclusion et qu’en l’espèce, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, il appartient à la requérante de produire des éléments objectifs et précis démontrant qu’elle a été dans l’impossibilité absolue de former son recours dans les délais impartis, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers. La caisse fait également observer que l’assurée était assistée par son époux pour les tâches administratives.
Sur la contestation de la date de consolidation, Madame X demande, au visa de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à article L. 141-1.
En réponse, la caisse rappelle que sa notification du 27 octobre 2017, fixant la date de consolidation 9 novembre 2017, précisait que l’assurée pouvait contester la décision dans le délai d’un mois et solliciter une mesure d’expertise médicale, mais que Madame X, au lieu de demander cette expertise, a saisi directement la commission de recours amiable, le 19 avril 2019. La caisse soutient donc que l’assurée était forclose.
Sur le fond, la caisse indique elle a pris l’initiative de convoquer l’assurée a une expertise le 29 juillet
2019 mais que celle-ci ne s’y est pas présentée ; elle demande en conséquence à la cour de rejeter le recours de Madame X sans ordonner une nouvelle expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
***
Sur la lésion nouvelle et sur la forclusion :
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régie par le présent titre [titre vingtième – de la prescription extinctive].
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la lésion nouvelle, notifiée par courrier en date du 15 janvier 2019, indique que l’assurée dispose d’un délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable, dont l’adresse est rappelée. Il est constant que Madame X a saisi la commission de recours amiable hors délai, le 19 avril 2019.
L’assurée soutient que les troubles cognitifs dont elle souffre l’ont placée dans l’impossibilité absolue d’agir et produit à cet effet des correspondances et comptes-rendus médicaux attestant de l’importance de ces troubles.
Le tribunal a confirmé, au visa de l’article 2234 du Code civil, que Madame X était forclose en son recours au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un cas de force majeure l’ayant placée dans l’impossibilité absolue d’agir.
Toutefois, il résulte des articles ensemble 2220 et 2234 du code civile, R. 142-1 CSS, que le délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable est un délai administratif de forclusion qui n’est pas soumis aux dispositions de l’article 2234 et ne peut donc être suspendu en présence d’un cas de force majeure empêchant l’assurée d’agir.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur la date de consolidation et la forclusion :
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article R. 142-17-1 CSS, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
L’assurée qui conteste la décision de la caisse fixant sa date de consolidation peut, soit demander la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141-1 CSS, soit contester la décision devant la Commission de recours amiable sur le fondement de l’article R. 142-1 CSS.
En l’espèce, il est constant que Madame X, après avoir reçu le 7 novembre la décision du 27 octobre 2017 fixant sa date de consolidation au 9 novembre 2017, n’a pas demandé la mise en 'uvre d’une expertise médicale mais a saisi directement la Commission de recours amiable, le 19 avril 2019. Ce faisant, Madame X aurait dû respecter le délai de deux mois prescrits par l’article R. 142-17-1 CSS pour contester la décision de la caisse devant la Commission, ce qui n’a pas été le cas.
Pour autant, en application du deuxième alinéa de ce même article, son recours n’était pas prescrit dès lors que la décision qui lui a été notifiée par courrier du 27 octobre 2017 n’indiquait pas qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable.
En conséquence, le recours formé par Madame X à l’encontre de la décision du 27 octobre 2017 est recevable.
Il est constant que la décision contestée porte sur la date de consolidation de l’assurée, de telle sorte que la solution du litige dépend d’une difficulté d’ordre médical.
Si la demande d’expertise technique de la victime est effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, sa demande en contestation de la date de consolidation ne peut l’être au seul motif qu’elle n’a pas demandé, dans le délai, l’expertise technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n’ayant été préalablement mise en 'uvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s’impose.
La caisse n’est pas fondée à faire grief à Madame X de ne s’être pas présentée à l’expertise du 29 juillet 2019, dès lors que la convocation est datée du 22 juillet, que le conseil de Madame X a adressé à l’expert et à la caisse une demande circonstanciée de report au motif que le médecin traitant désigné était dans l’impossibilité d’assister aux opérations d’expertise eu égard à la brièveté du délai de convocation, et que cette demande n’a manifestement pas été prise en considération. Au surplus, il n’est pas établi que l’avis du médecin traitant ait été sollicité alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité de l’expertise.
En conséquence, le jugement étant infirmé de ce chef, une expertise médicale doit être ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-17-1 CSS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise à payer à Madame X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédures RG n° 18/00818 et 18/01027 et déclaré irrecevable le recours formé par Madame X à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable, relative au refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 20 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable le recours à l’encontre de la décision de la caisse, en date du 27 octobre 2017, relatif à la date de consolidation de l’état de Madame X suite à l’accident de trajet du 9 novembre 2017 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert désigné aura pour mission de dire si l’état de Madame X, imputable à son accident de trajet du 29 novembre 2016, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 novembre 2017 et, dans la négative, fixer la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise à payer à Madame X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer et renvoie la cause et les parties à l’audience du 23 Mai 2022 à 13 heures 30 ;
DIT que la notificationdu présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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