Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02194 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICI
Monsieur [K] [T]
c/
CARSAT AQUITAINE AIL (CARSAT) AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. n°22/00950) par le pôle social du TJ BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le 01 Mai 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE AIL (CARSAT) AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Louis MANERA substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur [K] [T] a été employé en qualité d’expert judiciaire inscrit auprès des tribunaux judiciaires.
Lors de la liquidation de ses droits à la retraite, M. [T] a constaté que le Ministère de la Justice ne l’avait jamais immatriculé auprès du régime général et n’avait versé aucune cotisation ni contribution sociale à l’Urssaf et aux différentes caisses qui en dépendent, notamment la Carsat. Il a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin de voir condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du défaut d’immatriculation et de versement aux organismes sociaux concernés des cotisations salariales et patronales afférentes à ses activités d’expert judiciaire sur la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2015. Par un jugement en date du 2 novembre 2018, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. [T] une indemnité calculée sur la base d’une assiette de 416 264 euros, a renvoyé M. [T] devant l’administration aux fins de liquidation de cette indemnité et a condamné l’Etat à verser à M. [T] une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 janvier 2020, M. [T] a adressé une réclamation à la Carsat Normandie afin qu’elle instruise sa demande de retraite. Par un courrier du 9 janvier 2020, la Carsat Aquitaine a informé M. [T] qu’aucune révision de sa situation n’interviendrait en l’absence de versement complémentaire de cotisations vieillesses de sa part. M. [T] a procédé à deux versements, singulièrement le 30 septembre 2020 et le 22 décembre 2021, et le 24 février 2022 la Carsat Aquitaine lui a notifié le calcul et le montant de la retraite révisée avec une date d’effet au 1er janvier 2022. Par un courrier du 5 mars 2022, M. [T] a demandé à la Carsat Aquitaine de lui verser la somme de 47 129,61 euros correspondant à la régularisation de sa pension depuis son départ à la retraite le 1er mai 2014, soit 97 mois. Par réponse du 15 mars 2022, la Carsat Aquitaine a confirmé le calcul et le montant de sa retraite révisée ainsi que la date d’effet au 1er janvier 2022.
2 – Le 11 mai 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la Carsat Aquitaine de sa contestation. Son recours a été rejeté par une décision en date du 17 mai 2022, qu’il a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2022. Par un jugement en date du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les demandes de M. [T] recevables mais mal fondées, a débouté M. [T] de ses demandes, l’a condamné à payer à la Carsat Aquitaine une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3 – Le 9 mai 2023, M. [T] en a relevé appel par une déclaration du 9 mai 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions,transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de le juger recevable en son appel, d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, en conséquence de condamner la Carsat Aquitaine à lui verser la somme de 47 129,61 euros au titre de la régularisation de sa pension entre le 1er mai 2014 et le 1er janvier 2022, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en tout état de cause de condamner la Carsat Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
4- M. [T] fait valoir que la Carsat Aquitaine a commis une faute en lui appliquant le dispositif de rachat de cotisations et en lui opposant les dispositions l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale en ce que :
— la procédure de rachat ne pouvait pas lui être appliquée eu égard à sa situation de collaborateur occasionnel du service public,
— il ne figurait pas parmi la liste des personnes concernées par la procédure de rachat de cotisations prescrites limitativement énumérées à l’article R.351-37-1 du même code, ce qui est confirmé par un courrier de l’Urssaf qui n’a jamais été contesté par la Carsat,
— malgré de nombreux échanges à l’occasion desquels il a rappelé que les dispositions ne lui étaient pas applicables, la Carsat a exigé la mise en place d’une procédure de rachat des cotisations, faisant ainsi fi de la situation d’exercice particulière découlant de son statut de collaborateur occasionnel du service public,
— le versement des cotisations litigieuses dépendait exclusivement de l’employeur ,
— la Carsat n’a jamais exigé le paiement des cotisations litigieuses et c’est uniquement grâce aux démarches qu’il a menées des années durant auprès du médiateur et de chacune des caisses qu’il en a connu le montant,
— le montant des sommes nécessaires a changé plusieurs fois ,
— il a satisfait à la condition posée par l’organisme uniquement afin de percevoir une pension complète à compter du 1er janvier 2022.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la Carsat Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2023, de débouter M. [T] de toutes ses demandes, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – La Carsat Aquitaine fait valoir, au visa des dispositions de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, que c’est à bon droit qu’elle a fixé la prise d’effet de la pension révisée au 1er janvier 2022 dès lors que les cotisations omises ont été payées le 23 décembre 2021 seulement, que le fait que l’employeur a versé les cotisations directement auprès de l’assuré ne peut lui être reproché, que bien que l’employeur lui ait versé les sommes dues en 2020, M. [T] n’a réglé les cotisations litigieuses que le 23 décembre 2021; que le courrier que l’urssaf a adressé le 3 janvier 2019 à M. [T] opère bien la distinction entre le dispositif des articles L. 351-14 et R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale qui visent la validation de période de salariat, auquel effectivement M. [T] ne peut prétendre, et le dispositif de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale visant le rachat de cotisations arriérées, dispositif applicable à la situation de M. [T] ; qu’ en l’absence de versements correspondant par l’Etat, seul un rachat pouvait être envisagé ; elle n’a imposé aucun rachat de cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet du litige dont la cour est saisie en l’état des demandes de M. [T] porte sur la faute commise par l’organisme de retraite pour avoir conditionné l’ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite au versement par M. [T] des cotisations qui auraient dû être versées par l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
7- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, de l’existence d’un préjudice, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
8 – L’article R.351-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l’organisme visé à l’article R. 351-34 .
Aucun versement volontaire de cotisations n’est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire, en application de l’article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.- Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.'.
Il résulte de ces dispositions qu’est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d’activité de plus de trois ans doit porter sur l’intégralité de la période d’activité pendant laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées et que l’assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées par l’employeur.
9 – En l’espèce, M. [T] a contesté devant le tribunal administratif le refus du Garde des Sceaux de faire droit à sa demande du 22 septembre 2016 de versement des cotisations de retraite dues au titre de l’exercice de ses missions d’expertise judiciaire; le 2 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que ce refus impliquait que M. [T] procède lui-même au versement de ces cotisations conformément aux dispositions de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et condamné l’Etat à lui verser une indemnité correspondant aux cotisations sociales arriérées pour la période du 1er août au 31 décembre 2015 ; la décision de la CRA établit que l’imprimé cerfa relatif à une demande de régularisation de cotisations arriérées complété par M. [T] le 1er septembre 2019 vise l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale ; le courrier de la Carsat Aquitaine en date du 9 janvier 2020, outre de faire référence à une demande de régularisation de cotisations arriérées, précise qu''en tout état de cause aucune révision de votre droit n’est envisageable en l’absence de versement complémentaire de cotisations vieillesse'; les décomptes de cotisations arriérées ont été adressés par la carsat au Ministère de la Justice au visa de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale; en exécution du jugement du tribunal administratif du 2 novembre 2018, l’Etat a le 16 janvier 2020 versé à M. [T] l’indemnité correspondant aux cotisations arriérées.
10 – Force est de relever en conclusion des éléments susmentionnés que M.[T], qui poursuivait alors auprès d’elle la liquidation de ses droits à retraite, entre les mains duquel selon les dispositions du jugement rendu par le tribunal administratif l’Etat avait été condamné à verser l’indemnité correspondant aux cotisations éludées par le Ministère de la Justice, auquel l’Etat a réglé ladite indemnité le 16 janvier 2020, ne peut pas valablement reprocher à la Carsat de lui avoir appliqué la procédure de rachat de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
11 – L’issue du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
12 – M. [T], qui succombe devant la cour, doit les dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13 – L’équité commande de laisser à la Carsat la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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