Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 sept. 2024, n° 22/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 10 juin 2022, N° 2021F00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05628 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2L
AFFAIRE :
[C] [Y] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SAPIMEP HOSTING.
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00794
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [Y] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SAPIMEP HOSTING.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 211104
****************
INTIME
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS et Me Martin BESSONNET, de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2018, l’assemblée générale de la SARL Sapimep Hosting a décidé de sa dissolution et nommé M. [Y], son dirigeant, en qualité de liquidateur amiable.
Le 15 mars 2019, la société Ecritel a déclaré à sa liquidation une créance de 19 677,24 euros.
Le 31 décembre 2020, l’assemblée générale de la société Sapimep Hosting a clôturé les opérations de liquidation sans que cette dette ait été payée.
Le 13 octobre 2021, la société Ecritel a engagé la responsabilité de M. [Y] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 10 juin 2022, ce tribunal a :
— condamné M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société Sapimep Hosting à payer à la société Ecritel la somme de 23 345, 33 euros en deniers ou quittances ;
— débouté la société Ecritel de sa demande de paiement à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés ;
— condamné M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société Sapimep Hosting à payer à la société Ecritel la somme de 8 509, 57 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 6 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par la société Ecritel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— juger irrecevable l’action menée par la société Ecritel à son encontre, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sapimep Hosting, par assignation du 13 octobre 2021 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Ecritel à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ecritel aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître Lemoine, son avocat.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023, la société Ecritel demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre M. [Y]
M. [Y] soutient que la créance de la société Ecritel est contre la société Sapimep Hosting, de sorte que l’action devrait être dirigée, non contre lui, mais contre un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation.
Cependant, le jugement entrepris énonce exactement que le liquidateur amiable est responsable des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que la société Ecritel a intérêt à agir contre M. [Y], qui ès qualités a clôturé les opérations de liquidation de la société Sapimep sans s’être prononcé sur l’admission de sa créance.
Si l’assignation introductive d’instance en date du 13 octobre 2021 se présente comme délivrée à M. [Y], « pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sapimep Hosting », formule ambiguë, les prétentions qu’elle contient tendent exclusivement à la condamnation de M. [Y], personne physique, le dispositif précisant que celui-ci est recherché « compte tenu des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ».
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que, implicitement mais nécessairement, il a déclaré recevable l’action de la société Ecritel contre M. [Y].
La mention « ès qualités de liquidateur amiable de la société Sapimep Hosting » qui suit le nom de M. [Y] au dispositif du jugement ne correspond manifestement qu’à une erreur matérielle, le chapeau et les motifs de la décision critiquée permettant à la cour de s’assurer que celui-ci est personnellement condamné, à l’exclusion de la société dont il était le liquidateur amiable.
Sur l’action en paiement
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur d’une société commerciale est responsable à l’égard des tiers des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de ce texte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif (Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).
En l’espèce, pour accueillir l’action en paiement, le jugement entrepris retient que M. [Y] a, ès qualités de liquidateur amiable, clôturé les opérations de liquidation de la société Sapimep Hosting sans avoir procédé au paiement de la créance déclarée par la société Ecritel ; que la clause pénale est applicable ; que M. [Y] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées.
En cause d’appel, sur le fond, M. [Y] se borne, d’une part, à contester l’action en ce qu’elle est dirigée contre lui et non contre la société liquidée ; d’autre part à soutenir que les dommages-intérêts qu’il pourrait devoir à la société Ecritel seraient à limiter à la réparation à réparer la seule perte de chance de recouvrer tout ou partie de la créance.
Autrement dit, il ne conteste pas avoir commis une faute en qualité de liquidateur amiable et ne discute pas utilement le quantum retenu par le tribunal de commerce.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Ecritel la somme de 23 345, 33 euros en principal.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes appréhendées par la société Ecritel à la faveur de deux saisies conservatoires pratiquées le 16 septembre 2021, dès lors que la propriété de ces sommes n’a pas été transférée à la saisissante par lesdites mesures conservatoires, de sorte qu’elles n’ont pas diminué sa créance.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Pour allouer à la société Ecritel une somme de 8 509,57 euros au titre des frais non compris dans les dépens, le tribunal de commerce a retenu qu’elle était justifiée par plusieurs factures d’avocat.
Mais comme le soutient M. [Y] avec raison, cette somme est disproportionnée à la complexité de l’affaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et d’allouer à la société Ecritel, à titre d’indemnité de procédure globale, la somme prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation de M. [Y] était en deniers ou quittances et en ce qu’il a condamné celui-ci à verser à la société Ecritel une somme de 8 509,57 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
Condamne M. [Y] à verser à la société Ecritel la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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