Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 juin 2025, n° 21/10183
CPH Meaux 9 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas prouvés, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice causé par la perte d'emploi

    La cour a jugé que la perte injustifiée de l'emploi du salarié lui cause un préjudice, et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a constaté que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, le licenciement n'étant pas justifié par une faute grave.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a constaté que la mise à pied était injustifiée, et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que le salarié avait atteint ses objectifs et devait recevoir la prime sur objectifs.

  • Accepté
    Droit au 13ème mois

    La cour a constaté que le salarié avait droit à cette somme, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 2025, M. [R] conteste son licenciement pour faute grave par la société [U] et demande la réformation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les griefs reprochés à M. [R], conclut qu'aucun manquement n'est établi, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [U] à verser diverses indemnités à M. [R], y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, et prime sur objectifs. La Cour confirme en revanche le débouté de la demande de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 juin 2025, n° 21/10183
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 septembre 2021, N° 19/00104
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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