Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/10482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSMB
Ordonnance n° 2025/M143
Monsieur [K] [O]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.S. DAVENNE agissant ès qualités de syndic de copropriété
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA', SAS au capital de 50.000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n739 501 906 domiciliée [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 15 octobre 2024 et du 27 février 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant ordonannce contradictoire en date du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
* déclaré que le désistement de Monsieur [O] n’est pas parfait.
*déclaré Monsieur [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour cause de forclusion.
*condamné Monsieur [O] à payer au [Adresse 9]Les Palmiers’ la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*condamné Monsieur [O] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume LUCCISANO.
*condamné Monsieur [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 16 août 2024 , Monsieur [O] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déclare que le désistement de Monsieur [O] n’est pas parfait.
— déclare Monsieur [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour cause de forclusion.
— condamne Monsieur [O] à payer au [Adresse 9] Les Palmiers’ la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— condamne Monsieur [O] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume LUCCISANO.
— condamne Monsieur [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident, intervention et d’intimé aux fins d’irrecevabilité notifiées le 15 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ demandent au Président d’accueillir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers 'en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d’intervenant volontaire non intimé en cause d’appel le 16 août 2024 et signifié des conclusions d’appelant le 11 octobre 2024, d’accueillir le syndic la SAS DAVENNE en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d’intimé irrégulier en cause d’appel le 16 août 2024 et non signifié des conclusions d’appelant le 11 octobre 2024, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de confirmer en tout point l’ordonnance d’incident rendue le 2 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— déclaré que le désistement de Monsieur [O] n’est pas parfait.
— déclaré Monsieur [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour cause de forclusion.
— condamné Monsieur [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— condamné Monsieur [O] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume LUCCISANO.
— condamné Monsieur [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ maintient devant la cour d’appel l’ensemble de ses demandes, argumentations et moyens formulés dans ses conclusions d’incident le 1er décembre 2023 à savoir :
— condamner Monsieur [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir et procédure dilatoire.
— condamner Monsieur [O] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître Guillaume LUCCISANO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
La SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et le [Adresse 9]Les Palmiers’ demandent au Président de constater que la déclaration d’appel en date du 16 août 2024 a intimé en cause d’appel la SARL DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ partie non intervenante en première instance au titre de l’ordonnance d’incident prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 2 août 2024, de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et l’en débouter faute de qualité à défendre de cette dernière par application des dispositions combinées des articles 561 et suivants, 122 et 901 du code de procédure civile.
La SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et le [Adresse 9]Les Palmiers’ demandent également au Président de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre du [Adresse 9]Les Palmiers’ au titre de ses conclusions d’appelant signifiées le 11 octobre 2024 et l’en débouter par application des dispositions des articles 901'et 905-1 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] à payer au [Adresse 9]Les Palmiers’ la somme de 5.000 € pour résistance abusive et ce depuis le 11 décembre 2023 (date de sa demande injustifiée de désistement non accepté), de condamner Monsieur [O] à payer au syndic la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir à l’encontre d’une partie n’ayant pas qualité à défendre et de condamner Monsieur [O] à payer à la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ la somme de 4.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître Guillaume LUCCISANO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande au Président de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions , de débouter la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le [Adresse 9]Les Palmiers’ au paiment de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , ceux de première instance et d’appel dsitraits au profit de Maître HERNANDEZ qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA'
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu que Monsieur [O] a interjeté appel le 16 août 2024 de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 août 2024 à l’encontre du 'Syndic De Copro. SAS DAVENNE-AGENCE EUROPA'.
Que le 16 septembre 2024, le Président de chambre a orienté l’affaire sur une procédure à bref délai et a fixé la date d’audience au 12 février 2025 à 9 heures.
Que suivant signification en date du 11 octobre 2024, Monsieur [O] a procédé à la dénonce de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions d’appelant auprès du [Adresse 10].
Attendu que Monsieur [O] soutient que c’est à l’encontre du syndicat des copropriétaires que l’appel a été formalisé et qu’il faut lire syndicat des copropriétaires avec la mention de son syndic en exercice, la procédure ayant été diligentée uniquement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Que cette affirmation est contredite par l’acte de déclaration d’appel puisqu’il est indiqué dans la case intitulée Intimé: Syndic De Copro. SAS DAVENNE-AGENCE EUROPA, l’adresse du syndic de copropriété à savoir [Adresse 5] et non pas l’adresse du syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[7] 'sise [Adresse 3]
Qu’il s’ensuit que Monsieur [O] a formé appel à l’encontre du syndic la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA', partie non intervenante en première instance au titre de l’ordonnance d’incident prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 2 août 2024.
Que l’article 901du code de procédure civile , dans sa version en vigueur au cas d’espèce énonce que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Et l’article 57 dudit code que 'lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et l’en débouter faute de qualité à défendre de cette dernière par application des dispositions combinées des articles 57 et 901 du code de procédure civile.
2°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre du [Adresse 10].
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] a, suivant exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024, procédé à la dénonce de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions d’appelant auprès du syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers'.
Qu’il convient d’observer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel à l’encontre de ce dernier, non intimé à la procédure.
Qu’il s’en suit que Monsieur [O] est irrecevable à formuler des prétentions à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers '.
Attendu que les autres demandes de la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Palmiers’ concernent le fond du litige et ne relèvent pas de la compétence de la procédure d’incident.
3°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les prétentions de Monsieur [O] à l’endroit du syndic la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA'.
Déclarons irrecevables les prétentions de Monsieur [O] formulées à l’encontre du [Adresse 9]Les Palmiers '.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [O] aux dépens de la présente instance .
Fait à [Localité 4], le 09 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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