Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 sept. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01240 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPH
S.A.S.U. MASKAREIGNES
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LEGARNISSON (SNL)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 26 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2024R00047
APPELANTE :
S.A.S.U. MASKAREIGNES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LEGARNISSON (SNL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 07/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Maskareignes a pour activité principale la fabrication de textiles industriels, notamment de masques chirurgicaux.
Elle a confié à la société Nouvelle Legarnisson (ci-après SNL) la charge du dédouanement et de la réception de conteneurs importés, du dépotage, de la préparation, du stockage, de l’inventaire sur demande, de la livraison et de la gestion du stock de matières premières destinées à fabriquer des masques chirurgicaux et conditionnées sous forme de colis.
Affirmant avoir constaté le 11 septembre 2023 lors d’une livraison de 14 cartons que ces matières premières avait été endommagées, la société Maskareignes a assigné en référé la société SNL par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024 afin de voir ordonner une expertise avec pour objectif de constater les désordres allégués et en déterminer la cause, l’origine et l’étendue exacte, décrire les mesures correctrices, évaluer le coût des pertes subies et fournir tout élément technique et d’emprisonnement fait de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités.
La société SNL s’est opposée à cette demande et, subsidiairement, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— rejeté l’ensemble des demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maskareignes aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 52,19 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Il a considéré qu’en l’absence de commencement de preuve permettant d’affirmer que les produits contenus dans les cartons auraient subis des dégradations, il convenait de rejeter la demande d’expertise judiciaire qui ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Maskareignes a interjeté appel de cette décision intimant la société SNL.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai par avis du 13 novembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la société SNL.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 2 janvier 2025 et l’intimée le 10 février 2025, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Maskareignes demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de la juger recevable et fondée sur sa demande d’expertise,
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de :
convoquer les parties et prendre connaissance des documents contractuels et de tout document utile à l’évaluation des désordres,
se rendre sur les lieux au dépôt de la société SNL sis [Adresse 3] en présence des parties,
se faire assister d’un sapiteur, notamment pour évaluer la perte de la marchandise ainsi que les préjudices matériels et économiques qu’elle a subis,
entendre tous sachants,
décrire et constater les désordres allégués affectant ses produits et/ou la chaîne de production,
déterminer la cause, l’origine et l’étendue exacte des désordres constatés, dire si les produits sont conformes à l’usage auquel ils sont destinés,
décrire les mesures correctrices à mettre en 'uvre par la société SNL, dire si des mesures conservatoires doivent être prises en urgence et les décrire,
évaluer le coût des pertes subies à l’aide d’un sapiteur,
fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités,
— condamner la SNL à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— les constatations réalisées par le commissaire de justice prouvent de manière non équivoque que les produits stockés ont été détériorés et démontrent par conséquent l’existence des désordres allégués qui ont généré des défauts de fonctionnement de la chaîne de production,
— une mesure d’expertise est donc nécessaire, utile et indispensable à ce que les différents postes de préjudice qu’elle a subis soient évalués.
Par seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SNL demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
débouté la société Maskareignes de sa demande d’expertise judiciaire,
débouté la société Maskareignes de sa demande de condamnation de la société SNL au paiement des frais irrépétibles,
condamné la société Maskareignes au paiement des dépens.
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— compléter la mission de l’expert judiciaire telle que sollicitée par la société Maskareignes des chefs de mission suivants :
procéder à la vérification du caractère marchand des produits objet du dépôt confié à la société SNL depuis 2020 ;
se faire communiquer les comptes sociaux de la société Maskareignes, relatifs aux exercices 2021 et suivants ;
indiquer aux parties le terme de ses constatations matérielles, en ménageant aux parties un délai de 15 jours, pour toute demande de complément d’investigations. A l’issue de ce délai ou compléments d’investigations réalisés, l’expert judiciaire indiquera sans délai aux parties que ses constatations matérielles sont clôturées.
— infirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Maskareignes au paiement des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Maskareignes au paiement de la somme provisionnelle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dépens,
En tout état de cause,
— débouter la société Maskareignes de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens.
L’intimée fait valoir que :
— la société Maskareignes n’établit pas l’existence d’une défaillance dans l’entreposage des produits, pas plus qu’un lien entre les défauts de conception invoqués et le stockage des marchandises sur son site qui justifieraient qu’une expertise soit ordonnée,
— l’ancienneté du stockage des produits, l’absence de cahier des charges et le nombre limité de défectuosités qui ne concernent par ailleurs que les emballages, font qu’une telle mesure n’est pas opportune,
— le caractère marchand des produits stockés doit être pris en considération et il est indispensable que les parties disposent d’une parfaite visibilité sur la date de fin des opérations expertales.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les photos versées au dossier par l’appelante en pièce numéro 13, jointes à un mail adressé à l’intimée le 14 septembre 2023, mettent en lumière qu’un carton a été livré dans les locaux de l’appelante qui était totalement dégradé et contenait un cadavre de rat.
Au terme du document intitulé « procès-verbal d’étonnement » auquel sont jointes des photos, le salarié de l’appelante a constaté qu’aux sein des locaux de l’intimée des cartons étaient dégradés, stockés à proximité de denrées alimentaires et, pour certains, à même le sol.
Par procès-verbal du 10 novembre 2023, le commissaire de justice a constaté que la responsable logistique de l’intimée n’avait pas pu ouvrir l’entrepôt ce jour-là, ne disposant pas des clefs.
Répondant aux interrogations émises par le directeur d’exploitation de l’appelante le 13 novembre 2023 elle a indiqué que les marchandises avaient été déplacées mais n’a cependant pas répondu à celle de savoir si elles avaient été « repalettisées ». Elle n’a pas non plus été en mesure de transmettre l’historique des emplacements des marchandises stockées et du mouvements de stocks.
Le commissaire de justice a constaté ce jour-là, que plusieurs cartons paraissaient déformés ou déchirés par endroits, que d’autres étaient posés à même le sol ou à proximité de produits alimentaires.
L’intimée se fonde sur un procès-verbal de constat réalisé le 23 novembre 2023, soit dix jours après le premier, pour considérer que l’appelante ne démontre pas l’existence de dommages aux produits stockés pas plus qu’une défaillance dans l’entreposage des produits. Elle n’affirme néanmoins pas que les produits photographiés lors de leur réception en septembre 2023 ne provenaient pas de ses entrepôts, ni ne remet en cause les constatations réalisées le 13 novembre 2023.
Il résulte de ces éléments et des écritures des parties que l’appelante considère avoir subi un préjudice résultant du non-respect de ses obligations contractuelles par l’intimée sans pour autant ne l’avoir encore attrait à ce titre devant une juridiction. Avant tout procès au fond, elle justifie ainsi d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise judiciaire.
L’état des cartons stockés et livrés tel qu’illustré par les photos et procès-verbaux de constat réalisés en septembre, octobre et novembre 2023 suffit à démontrer qu’il existe un commencement de preuve de ce que les marchandises ont pu se dégrader et à considérer qu’une telle expertise est dès lors nécessaire afin de prouver si ce désordre est en lien avec leurs conditions de stockage, puis a pu générer les difficultés de production dont elle allègue.
L’ordonnance litigieuse sera par conséquent infirmée et l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société Maskareignes qui a intérêt à la mesure.
Sur la mission donnée à l’expert
L’appelante a précisément détaillé la mission qu’elle souhaite voir confiée à l’expert. L’intimée sollicite, tout en n’acquiesçant pas aux allégations de l’appelante, que des chefs de mission complémentaires soient retenus, demande à laquelle ne s’oppose pas la première.
La mission confiée à l’expert judiciaire sera donc fixée dans la limite des demandes respectives des parties.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société SNL sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner la société SNL à verser à la société Maskareignes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNL sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d’expertise et la confie à M. [L] [M], expert inscrit près le Cour de cassation, ([Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 8]. : 07.81.40.51.05 ; mail : [Courriel 7]) ;
Avec pour mission de, dans le respect du contradictoire :
se faire communiquer, dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
convoquer les parties et prendre connaissance des documents contractuels et de tout document utile à l’évaluation des désordres subis par la société Maskareignes,
se rendre sur les lieux au dépôt de la société SNL sis [Adresse 3] en présence des parties,
se faire assister d’un sapiteur, notamment pour évaluer la perte de la marchandise ainsi que les préjudices matériels et économiques qu’elle a subis,
entendre tous sachants,
décrire et constater les désordres allégués affectant les produits de la société Maskareignes et/ou la chaîne de production,
déterminer la cause, l’origine et l’étendue exacte des désordres constatés, dire si les produits sont conformes à l’usage auquel ils sont destinés,
décrire les mesures correctrices à mettre en 'uvre par la société Nouvelle Legarnisson, dire si des mesures conservatoires doivent être prises en urgence et les décrire,
évaluer le coût des pertes subies à l’aide d’un sapiteur,
fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités,
procéder à la vérification du caractère marchand des produits objet du dépôt confié à la société SNL depuis 2020 ;
se faire communiquer les comptes sociaux de la société Maskareignes, relatifs aux exercices 2021 et suivants ;
indiquer aux parties le terme de ses constatations matérielles, en ménageant aux parties un délai de 15 jours, pour toute demande de complément d’investigations et à l’issue de ce délai ou compléments d’investigations réalisés, indiquer sans délai aux parties que ses constatations matérielles sont clôturées ;
Désigne le magistrat de la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en charge des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que les frais de consignation seront à la charge de la société Maskareignes qui devra consigner la somme de 8 000 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 25 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour d’appel avant le 25 février 2026 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis chargé du contrôle des expertises ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Nouvelle Legarnisson aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Nouvelle Legarnisson à verser à la société Maskareignes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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