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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPL
— ----------------------
S.A.R.L. D.B.A.
c/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Société CREDIT MUTUEL, S.A.S. JALIS, S.E.L.A.R.L. PHILAE
— ----------------------
DU 13 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. D.B.A., agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 octobre 2025,
à :
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 6]
Absent
Société CREDIT MUTUEL, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
Absent
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JALIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis160 [Adresse 3]
Absent
Représenté par Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE Es qualité de « Liquidateur » de la « SARL D.B.A. », pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absent
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 06 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— constaté l’état de cessation des paiements de la société DBA EURL
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DBA EURL
— fixé provisoirement au 20 août 2025 la date de cessation des paiements
— nommé Paul Bernard, juge-commissaire et Franck Chanquoy, juge-commissaire suppléant
— désigné la S.E.L.A.R.L Philae, en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me [G] [H]
— désigné en application de l’article L641-1 du code de commerce, Me [X] [Z], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code du commerce
— fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R624-2 du code du commerce
— invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L641-1, L621-5, L621-6 et R 621-14 du code du commerce
— ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne physique réunisse le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés dans les conditions prévues à l’article R621-14 du code du commerce
— ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 9h45 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que ce soit examinée la cloture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L643-7 du code de commerce
— dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
2. La S.A.R.L DBA a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la S.A.R.L DBA a fait assigner la Société Jalis, la S.E.L.A.R.L Philae, Monsieur le procureur de la République et la société Crédit Mutuel en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 5 novembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement, qu’elle est en mesure de régler la créancière et que son activité peut être maintenue.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Jalis s’en rapporte à la justice et sollicite du premier président qu’il juge n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle fait valoir que dans le cadre de cette procédure, la S.A.R.L DBA fournit des attestations, un bilan et des relevés bancaire mettant en évidence une trésorerie créditrice, à même de la désintéresser.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2025, soutenues à l’audience, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande au premier président de prendre acte qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la question de la suspension de l’exécution provisoire et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
9. Par un courrier du 30 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L Philae ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
10. Le dossier a été transmis au parquet général qui a visé le dossier le 5 novembre 2025.
11. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
12. Aux termes de l=article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
13. En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel.
14. En l=occurrence, il résulte des pièces versées aux débats notamment des relevés de compte bancaire et du bilan de la S.A.R.L arrêté au 30 septembre 2025 que cette dernière démontre détenir des disponibilités à hauteur de 89 541 euros et clôturer son exercice sur un résultat bénéficiaire de 40.290 euros. Par ailleurs, son expert comptable atteste le 21 octobre 2025 qu’à cette date la société n’est pas en état de cessation de paiement et dispose d’actif suffisant pour faire face à ses engagements. Il s’en déduit que l’état de cessation de paiement n’est pas caractérisé, les conditions d’ouverture d’une procédure collective n’étant donc pas réunies et le redressement n’étant a fortiori pas manifestement impossible, et qu’en prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les premiers ont commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce. Il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
16. En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
17. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l=arrêt de l=exécution provisoire attachée au jugement rendu 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que le greffe de la cour d’appel informera le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux de cette décision dès son prononcé.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente
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