Infirmation partielle 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 juin 2023, n° 19/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 novembre 2019, N° F17/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08427 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOUD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 17/00044
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me DOSSAT, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été engagé à compter du 5 mars 2001 par la SAS Distribution Casino France au sein de laquelle il occupait au dernier état un poste de boucher, ouvrier professionnel, classification 4B, selon les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1883,03 euros pour un temps de travail de 151,67 heures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2016, Monsieur [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu au 17 septembre 2016.
Le 11 octobre 2016, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 2 février 2017 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers a condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes :
'50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3814,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,49 euros au titre des congés payés afférents,
'7470,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
'1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distribution Casino France a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la SAS Distribution Casino France conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à l’allocation au salarié des seules indemnités légales de rupture, à titre infiniment subsidiaire à ce que le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à l’équivalent de onze mois de salaire, soit une somme de 20'000 euros. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 avril 2023, Monsieur [I] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris avec intérêts portant sur les condamnations de nature salariale prononcées à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et sollicite le bénéfice d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel. Il revendique également la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné passé le délai de quinze jours suivants la date de signification de l’arrêt.
L’établissement public pôle emploi Occitanie, intervenant volontaire à la procédure, sollicite, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui payer une somme de 7401,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2023.
SUR QUOI
L’établissement public Pôle-Emploi Occitanie qui justifie du versement d’indemnités de chômage au salarié licencié établit, au regard de l’application éventuelle de l’article L1235-4 du code du travail, de l’existence d’un intérêt à agir, si bien, qu’en application de l’article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire en cause d’appel.
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. En matière de faute grave, la charge de la preuve des motifs précis et matériellement vérifiables sur lesquels repose le licenciement incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Les 19 et 22 juillet 2016, soit à deux reprises, vous avez pris l’initiative de remettre 80 kg de viande pour animaux à des personnes extérieures à l’entreprise sans avoir édité un ticket de caisse. Vous avez pris la peine de les accompagner jusqu’à la sortie du magasin en évitant le passage aux caisses afin de ne pas facturer les produits.
Nous notons que la préparation de cette marchandise n’a fait l’objet d’aucun contrôle ni autorisation préalable de la part de votre hiérarchie.
La matérialité des faits ne saurait être remise en cause compte tenu du fait que vous les avez reconnus en présence de deux élus de notre magasin.
Vous avez sciemment et personnellement profité des facilités de votre emploi pour tromper la vigilance de votre hiérarchie afin de détourner de la marchandise et ce, au préjudice de la société pour un montant total de 320 € (soit 80 kg x 4,00€) pour notre magasin.
Ces faits sont constitutifs d’une violation caractérisée de vos obligations contractuelles et des dispositions du règlement intérieur.
En effet, vous n’êtes pas sans ignorer le contenu de l’article 20 du règlement intérieur qui précise : « peuvent notamment entraîner le renvoi sans préavis ni indemnité’ le vol, le détournement ou la consommation de marchandises au préjudice de l’établissement ou du personnel ».
Or, vous ne pouviez pas ignorer que vous causiez un préjudice financier pour notre société et ce, en toute connaissance de cause, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre attitude est particulièrement grave et inacceptable dans la mesure où notre société est en droit d’attendre de ses salariés une parfaite honnêteté et loyauté.
La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave…»
>
La preuve du détournement de marchandises imputées au salarié par la lettre de licenciement ne peut cependant résulter que de l’existence d’une procédure préalablement définie dès lors qu’il n’est pas discuté que la viande en litige ne pouvait être proposée à la vente d’éventuels consommateurs.
Si l’employeur se prévaut de l’attestation de Monsieur [C] [Y], chef de rayon boucherie, qui, alors qu’il était sollicité par les personnels du cirque leur avait répondu le 1er août 2016 qu’il ne donnait pas de viande mais la vendait au prix de quatre euros le kilo, tout en indiquant qu’il pouvait faire un prix si la demande portait sur une grande quantité, aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur ait préalablement défini une quelconque règle relative à la cession de viande invendue passé le délai de péremption du produit, et destinée au rebut.
Or, nonobstant les procès-verbaux de constat d’huissier démontrant que l’intéressé a sorti différents bacs de boucherie les 19 et 22 juillet 2016, la SA Distribution Casino France qui prétend avoir eu connaissance des faits reprochés par l’intermédiaire de son chef boucher le 1er août 2016 n’engageait pas la procédure disciplinaire dans un délai restreint puisqu’elle convoquait le salarié à un entretien préalable seulement le 9 septembre 2016.
De plus, alors que monsieur [G] produit aux débats deux attestations de salariés ou anciens salariés de l’entreprise établissant l’existence, au sein de la société, d’une pratique jusque-là tolérée par l’employeur, de remise aux employés de cirques de viande insusceptible d’être vendue au consommateur en contrepartie de billets à destination du personnel, l’employeur n’établit pas que ce type de produit ait pu être destiné à la vente antérieurement au 13 février 2017, date à partir de laquelle il justifie de l’existence d’un document tarifaire fixant à 3,99 euros le prix de la viande pour animaux. Par conséquent, la SAS Distribution Casino France ne justifie pas qu’à la date du licenciement, ait existé dans l’entreprise une quelconque procédure de vente de viandes pour animaux.
C’est pourquoi, au regard de l’existence d’une pratique établie, et jusque-là tolérée par l’employeur, ce dernier, qui n’établit pas non plus que le produit ainsi remis aux employés de cirque les 19 et 22 juillet 2016, ait donné lieu au versement d’une quelconque contrepartie financière, ne rapporte pas la preuve du détournement constitutif de la faute grave reprochée au salarié alors qu’aucun élément ne démontre qu’à la date du licenciement il ait été mis fin à cette tolérance en dépit des dispositions de l’article 15 du règlement intérieur selon lesquelles toute récupération d’articles retirés de la vente et destinée à être détruits est rigoureusement interdite.
Par ailleurs, si l’article 16 du règlement intérieur subordonne l’emport d’objets appartenant à l’établissement à l’autorisation de la direction, et si l’employeur fait grief au salarié de s’être affranchi de cette obligation, il ressort des attestations concordantes d’un boucher et d’un ancien chef boucher de l’entreprise, que la pratique en vigueur jusque-là était interne au rayon, si bien qu’à la date des faits litigieux, et alors que l’employeur ne démontre pas que monsieur [G] n’ait pas assuré l’intérim de la fonction à cette date, il n’établit pas non plus l’existence d’une insubordination à ce titre. Or, si la lettre de licenciement lui fait grief d’avoir profité des facilités de son emploi pour tromper la vigilance de sa hiérarchie, les images de vidéo surveillance versées aux débats établissent que ces opérations ont été effectuées au sein du magasin pendant les heures d’ouverture, à la vue de tous et sans précaution particulière susceptible de laisser supposer que l’intéressé ait tenté de dissimuler ses agissements.
C’est pourquoi, alors que le salarié qui avait une ancienneté de plus de quinze ans dans l’entreprise n’avait jusque là jamais été sanctionné, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de monsieur [G] par la SAS Distribution Casino France sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-cinq ans et il avait une ancienneté de plus de quinze ans dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir pu employer habituellement moins de onze salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant la rupture non utilement discuté de 1907,45 euros.
Monsieur [G] justifie par ailleurs de difficultés à retrouver un emploi stable compte tenu de son âge et verse aux débats plusieurs contrats à durée déterminée successifs alternant avec des périodes de chômage jusqu’au mois de février 2023. Il rapporte par conséquent la preuve d’un préjudice important justifiant l’attribution d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 612 euros.
La perte injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 3814,90 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre 381,49 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’au bénéfice d’une indemnité de licenciement pour un montant non spécialement discuté de 7470,85 euros.
L’établissement public Pôle-Emploi Occitanie justifie du versement d’une somme de 7401,60 euros représentative de six mois d’indemnités de chômage, à Monsieur [G]. Il y a lieu par conséquent, en application de l’article L1235-4 du code du travail, de faire droit à la demande de l’intervenant volontaire en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du versement de cette somme au salarié dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS Distribution Casino France supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’établissement public Pôle-Emploi Occitanie;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 novembre 2019 sauf quant au montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 28'612 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Distribution Casino France à l’établissement public Pôle-Emploi Occitanie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’une somme de 7401,60 euros, correspondant à six mois d’indemnités de chômage;
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;
Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens;
La greffière, Le président,
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