Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 décembre 2023, N° F22/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00054
09 Février 2026
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N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCXY
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Décembre 2023
F 22/00732
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Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à :
— Me Ruiz Mareva
Copie certifiée conforme délivrée
le 9 février 2026
à :
— Me Faravari [R]
— Copie à France Travail par courriel
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [11] Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N° B [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me TSCHWEILLER-WEISS, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [Z] [T] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mareva RUIZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [10] a embauché, à compter du 1er janvier 2012, M. [Z] [H] en qualité de responsable du département informatique.
Le contrat s’est exécuté dans un premier temps en Russie, M. [Z] [H] disposant du statut d’expatrié.
A compter du 1er juillet 2018, M. [Z] [H] a été affecté à la filiale polonaise de l’entreprise, la société [16] en qualité de cadre expatrié.
Le 23 avril 2021, les parties ont signé un protocole de fin de contrat désigné « parties agreement regarding termination of employment agreement » mettant fin de manière anticipée à la mission de M. [Z] [H] en Pologne, à compter du 1er juin 2021.
Par lettre du 30 juin 2021, la société [12] a notifié à M. [Z] [H] une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement.
Suivant demande introductive d’instance en date du 15 juillet 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 21] d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 28 juillet 2021, la société [12] a notifié à M. [Z] [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 22 décembre 2022, M. [Z] [H] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 21].
Suivant jugement en date du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Rejeté les pièces 43 à 58 et 69 de M. [Z] [H] ;
Fixé le salaire moyen de référence à la somme de 14 616,51 euros ;
Dit et juge que le licenciement de M. [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société [11], prise en la personne de son président, à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
6 810,14 euros bruts à titre de rappel de bonus pour les mois de juin à octobre 2021 ;
681,01 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 2 janvier 2023, date de réception par la SAS [9] corporate de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Condamné la SAS [11] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
94 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
27 090 euros nets au titre de « ka » perte de chance de pouvoir valoriser le programme LTI pour 2017,
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour une erreur sur l’ancienneté de M. [Z] [H] sur la déclaration à Pôle Emploi,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 1er décembre 2023, date de prononcé du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société [11] à remettre à M. [Z] [H] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir l’attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire d’octobre 2021, et son solde de tout compte, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Débouté M. [Z] [H] de ses autres demandes ;
Débouté la société [11] de toutes ses demandes ;
Condamné la société [11], prise en la personne de son président, à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [Z] [H] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Rappelé l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Condamné la société [11] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 5 janvier 2024, la société [11] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024 la société [11] demande à la cour de :
« SUR APPEL PRINCIPAL :
RECEVOIR l’appel de la société [11] et le dire bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 1 er décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
SUR APPEL INCIDENT :
DÉCLARER l’appel incident de M. [H] irrecevable, en tout cas mal fondé,
LE REJETER,
DÉBOUTER M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris résultant de son appel incident,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Z] [H] aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 06 mai 2025, M. [Z] [H] demande à la cour de :
« RECEVOIR L’appel incident de Monsieur [H] et le dire bien fondé ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 21] le 1er décembre
2023 sous le numéro RG F 22/00732 en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
CONDAMNE la S.A.S [15], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes :
6.810,14 euros bruts à titre de rappel de bonus pour les mois de juin à octobre 2021
681,01 € bruts au titre des congés payés y afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de réception par la SAS [11] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
CONDAMNE la SAS [11], prise en la personne de son Président, à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
94 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
27 090 € nets au titre de la perte de chance de pouvoir valoriser le programme [19] pour 2017 ;
1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour une erreur sur l’ancienneté de M. [Z] [H] sur la déclaration à POLE EMPLOI ;
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS [11] à remettre à M. [Z] [H], les documents de fin de contrat rectifiés à savoir
L’attestation POLE EMPLOI,
Le dernier bulletin de salaire d’octobre 2021
Son solde de tout compte,
DEBOUTE la SAS [11] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11], prise en la personne de son Président, à Rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [Z] [H] par cet organisme dans la limite de 6 mois d’indemnités sur le fondement de l’article L 1235-4 du Code du Travail,
RAPPELE l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Et INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
REJETE LES PIECES 43 à 58 et 69 de Monsieur [H] ;
FIXE le salaire de référence de Monsieur [H] à 14 616,51 au lieu de 16 429,81 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de :
Sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Sa demande d’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse à hauteur de 53 868,29 euros,
Sa demande de rappel de salaire d’avril à octobre 2021 (bonus) à hauteur de 17 357,54 euros et de sa demande incidente de congés payés à hauteur de 1735,75 euros
Sa demande de rappel sur l’indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur de 8767,43 euros,
Sa demande de rappel de salaire sur le préavis à hauteur de 10 851,96 et indemnités de congés payés incidents à hauteur de 1 085,19 euros,
Sa demande de rappel de salaire sur juin et juillet 2021 à hauteur de 7 234,64 euros, ainsi que les indemnités incidentes de congés payés à hauteur de 723,46 euros,
Sa demande rappel de salaire à hauteur de 11 526 euros au titre de l’indemnité d’installation en POLOGNE,
Sa demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement de son employeur à l’obligation de sécurité à hauteur de 1 000 euros,
Sa demande au titre d’un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté à hauteur de 5 000 euros,
Sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 98 578,86 euros,
INFIRMER les quantums alloués concernant la perte de chance, les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du rappel de bonus et des indemnités de congés payés sur le rappel de bonus
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE RECEVABLE les pièces 43 à 58 et 69 de Monsieur [H] ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H], et en tout cas DECLARER le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXER la rémunération de référence à 16 429,81 euros ;
FIXER l’ancienneté de Monsieur [Z] [H] dans le Groupe [9] à compter du 1er janvier 2012 ;
DECLARER les conditions de la rupture du contrat de travail comme étant déloyales et portant atteinte à la santé de Monsieur [H] ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société SAS [11] à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes :
147 868,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
8 767,43 à titre de rappel d’indemnité de licenciement conventionnel,
10 851,96 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
1 085,20 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur préavis,
7 234,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à juillet 2021,
723,46 euros à titre de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés pour le rappel de salaire de la période de juin à juillet 2021,
24 167,68 euros à titre de rappel de bonus pour la période d’avril à octobre 2021,
2 416,78 euros à titre de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés sur le rappel de bonus,
11 526 euros au titre de la prime d’installation en Pologne,
73 578,86 euros à titre de perte de chance de pouvoir valoriser le programme [19] pour 2017 à 2020,
98 578,86 euros au titre du travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la remise d’une attestation pôle emploi erronée,
ORDONNER la remise des bulletins de paie régularisés pour la période de juillet 2018 à octobre 2021 et de l’attestation pôle emploi et sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre en cas de besoin,
ASSORTIR le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER [9] aux entiers dépens,
CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 04 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les pièces n° 43 à 58 et n° 69 et 69 communiquées par M. [A] [H] :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [A] [H] verse aux débats les enregistrements de trois réunions qui se sont tenues respectivement les 22 avril 2021, 23 avril 2021 et 13 mai 2021, en sa présence, au cours desquelles il a enregistré à leur insu M. [T] [J], directeur de la société [16], Mme [L] [B], directrice des ressources humaines de cette dernière, Mme [X] [O], directeur des ressources humaines de la société [13] corporate, ainsi que de M. [Y] [G] et [I] [P], également présents à certaines réunions.
Il n’est pas discuté que les enregistrements des conversations en anglais des protagonistes mentionnés ci-dessus ont fait l’objet d’une transcription partielle, suivant un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023 par un commissaire de justice, puis traduites par le salarié au moyen d’un logiciel informatique. Ce procès-verbal accompagné des traductions s’y rapportant sont produites aux débats par ce dernier.
La production des enregistrements des conversations privées des intéressés, effectués à leur insu et sans leur consentement préalable, constitue un procédé déloyal, rendant en principe irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. M. [A] [H] justifie cependant que cette production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve des pressions morales, qu’il prétend avoir subi concomitamment et durant l’entretien en date du 22 avril 2021, déclarant avoir été contraint de signer un protocole de rupture de son contrat de travail établi avec la filiale polonaise de la société [14].
En l’absence notamment de témoins extérieurs à l’entretien qui s’est tenu le 22 avril 2021, l’enregistrement audio par M. [Z] [H] de ses supérieurs hiérarchiques, à leur insu, apparaît en effet indispensable à la preuve des pressions, qu’il prétend avoir subies durant ce dernier, et à l’issue duquel il aurait été convenu d’anticiper sa fin de mission en Pologne, en raison de l’insatisfaction de la société [16].
La démonstration des pressions alléguées en vue de le contraindre de signer un accord de rupture anticipée avec la cette dernière justifiait le recours à un enregistrement audio clandestin, quand bien même celui-ci porterait atteinte aux droits des personnes présentes qui ont été enregistrées à leur insu.
Cette atteinte en résultant aux droits de Mme [L] [B], Mme [X] [O], M. [Y] [G] et M. [I] [P] apparaît en outre proportionnée à la recherche de la preuve des pressions ou des menaces verbales alléguées par le salarié à leur encontre. Les propos des intéressés ont en effet été captés sur le lieu de travail dans le cadre de réunions ou d’échanges exclusivement professionnels, intéressant uniquement la relation de travail entre M. [A] [H] et la société [16] et la rupture anticipée de celle-ci.
Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de [Localité 21], Le fait qu’il serait impossible d’attribuer les propos à l’un ou l’autre des interlocuteurs identifiés sur les enregistrements litigieux ne constitue pas un moyen justifiant leur irrecevabilité, mais a trait au fond à l’appréciation de leur force probante. Il en va de même de la critique adressée au constat dressé le 14 avril 2023, lequel ne fait que retranscrire partiellement les conversations enregistrées. Ces dernières sont cependant produites intégralement aux débats.
Enfin, M. [A] [H] produit plusieurs attestations de témoins rédigées en anglais et traduites au moyen d’un logiciel de traduction. Le fait qu’elles ne soient pas traduites en français par un traducteur assermenté ou certifié ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de ces dernières. La société [11] ne conteste pas en effet qu’elle a été en mesure dans le respect du contradictoire de faire valoir ses observations sur la qualité de la traduction des attestations litigieuses en langue anglaise versées aux débats.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclarer irrecevables les pièces de M. [Z] [H] numérotées 43 à 58 et 69.
Sur les rappels de salaire :
Sur l’indemnité d’installation :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’avenant en date du 1er juillet 2018 au contrat de travail de M. [Z] [H] prévoit qu’à sa rémunération s’ajoute une indemnité d’installation en Pologne, payée en une seule fois au cours du mois de juillet 2018 d’un montant forfaitaire fixé à 11 526 euros net. Cette prime aurait donc dû être payée au plus tard le 31 juillet 2018, cette date constituant le point de départ du délai triennal de prescription.
Ayant saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 21], le 15 juillet 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de l’indemnité d’installation formée par M. [Z] [H] irrecevable comme étant prescrite.
Il résulte des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part renonciation au paiement en tout ou partie du salaire, des accessoires de ce dernier, ainsi que des indemnités qui lui sont dues en vertu de la loi, du règlement, d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
En l’espèce, la société [11] ne justifie pas qu’elle aurait versé à M. [A] [H] l’indemnité d’installation fixée par l’avenant en date du 1er juillet 2018 au contrat de travail. Contrairement à ce qu’elle soutient, cette indemnité prévue par un avenant au contrat de travail qui est allouée à l’expatrié pour couvrir ses frais de déménagement et d’installation à l’étranger, est à sa charge exclusive.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 11 526 euros brut au titre de celle-ci.
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2021 :
En application de l’article L. 1231-5 du code du travail, Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Il résulte des dispositions susvisées qu’en l’absence d’offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue jusqu’à la rupture du contrat de travail au paiement des salaires et des accessoires du dernier emploi, dès que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur.
En exécution de l’accord de rupture en date 23 avril 2021 avec la société [16], mettant fin à sa mission en Pologne au 1er juin 2021, M. [Z] [H] s’est tenu à la disposition de son employeur. Il est établi en effet qu’il a écrit à ce dernier, le 5 juillet 2021, qu’il était toujours dans l’attente d’une proposition d’un poste au sein de la société [11], après la fin de son expatriation en Pologne. Il justifie ainsi qu’il aurait dû percevoir, à compter de cette date et jusqu’à sa réintégration sur un autre poste, un salaire (hors bonus), avec les avantages en nature, dont il bénéfice du fait de son statut d’expatrié en Pologne d’un montant de 14 096,32 euros brut.
Contrairement à ce qu’elle soutient en défense, la société [11] était tenue, postérieurement au 1er juin 2021, de maintenir la rémunération de M. [Z] [H], correspondante à celle de son dernier emploi, et ce, jusqu’à la rupture de son contrat de travail, à défaut de lui proposer un nouveau poste compatible avec ses précédentes fonctions.
A cet égard, il convient de relever que la différence du taux de charges patronales ou salariales entre la Pologne et la France est sans incidence sur l’obligation de l’employeur de maintenir l’intégralité de la rémunération et des avantages, dont il a bénéficié du fait de son expatriation.
Sur la base du bulletin de paie de juin 2021, M. [Z] [H] a perçu un salaire de 10 479 euros brut, alors qu’il aurait dû percevoir 14 096,32 euros brut, du fait du maintien de sa rémunération antérieure. Il est également démontré que le salarié n’a perçu que 1 645 euros, au titre de la « prime bonus », alors qu’il aurait dû percevoir 8 834 euros, en prenant en considération le taux maximum de 40%, en l’absence d’objectifs clairs et vérifiables qui auraient été fixés au préalable par l’employeur au salarié sur la période considérée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 7 234,64 euros brut, à titre de rappel de salaire, outre la somme de 723,46 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel des « primes bonus » d’avril 2021 au 28 octobre 2021 :
L’avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2018 prévoit que M. [Z] [H] perçoit à compter du 1er juillet 2018 un salaire de base mensuel de 5 763 euros, auquel s’ajoute un « bonus net variable de 0% à 40% du salaire fixe annuel, soit 20% du salaire fixe à objectifs atteints. Le paiement du bonus est conditionné à la réalisation des objectifs fixés par le responsable hiérarchique. Selon les règles en vigueur, les objectifs doivent reposer sur les quatre éléments suivants :
30% sur le résultat financier du groupe,
30% sur le résultat financier du périmètre direct dont M. [Z] [H] a la responsabilité,
20% sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’entretien annuel,
20% sur l’appréciation du manager sur l’engagement personnel, le travail en équipe, le respect des valeurs et des principes managériaux [7] »
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, qu’en l’absence d’objectifs clairs et déterminés à l’avance, l’employeur est empêché de se prévaloir d’une non atteinte de ceux-ci par le salarié et l’oblige en conséquence à verser l’intégralité de la somme contractuellement fixée.
En l’espèce, la société [11] ne fournit aucun élément de nature à permettre le calcul de la « prime bonus » revenant au salarié sur toute la période considérée, s’agissant en particulier du résultat financier du groupe et de celui spécifique relatif à son périmètre d’activité. Elle ne justifie pas par ailleurs qu’elle aurait assigné à M. [Z] [H] des objectifs quantitatifs et qualitatifs au cours de l’entretien annuel de l’année 2021, comme il est précisé au point n°3 de l’avenant précité. Elle ne verse enfin aucun élément sur l’appréciation de M. [Z] [H] par ses responsables hiérarchique permettant le calcul de la prime concernée (point n°4).
Sur la base de son salaire fixe annuel perçu durant son dernier poste en Pologne (soit 149 067,06 euros brut), M. [Z] [H] a droit à une prime d’objectifs, au taux maximum de 40%, sur la période allant du mois avril 2021 au 28 octobre 2021 (7 mois), soit 34 782,32 euros, sur laquelle il y a lieu de déduire la somme de 10 614,62 euros déjà versée par l’employeur.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [11] à lui payer la somme de 24 167,68 euros brut, au titre de la « prime bonus », due d’avril 2021 au 28 octobre 2021, ainsi que la somme de 2 416,78 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente à celle-ci.
Sur la résiliation du contrat de travail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de son employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La date de prise d’effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire, sous réserve qu’à cette date le contrat de travail n’ait pas déjà été rompu et que le salarié soit toujours au service de l’employeur.
La demande de résiliation judiciaire du salarié soumet au juge les faits reprochés à l’employeur, tout en laissant le contrat de travail se poursuive. En cas de licenciement intervenu postérieurement à cette demande de résiliation, il appartient au juge de l’examiner d’abord. Ce n’est que si elle n’est pas justifiée que le juge considère que le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au licenciement intervenu postérieurement.
Il est constant en l’espèce que M. [Z] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 21], le 15 juillet 2021, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, alors que son contrat de travail n’était pas encore rompu, à l’initiative de ce dernier, lequel lui a en effet notifié ultérieurement son licenciement pour insuffisance professionnelle, le 28 juillet 2021.
Au soutien de cette demande, M. [Z] [H] fait grief à la société [11] :
Une exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par une rupture anticipée de son engagement en tant qu’expatrié auprès de la société [16], sa filiale polonaise, qui lui a été imposée ;
L’absence de fourniture de travail à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, date de la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Le non-paiement de l’intégralité de son salaire et de ses accessoires depuis le 1er juin 2021 jusqu’à son licenciement ;
Sur le premier grief, il ne ressort pas des attestations et des enregistrements audio produits aux débats que l’employeur aurait exercé des pressions morales sur le salarié dans le dessein de contraindre de signer avec la société [17] un accord anticipé de rupture de son contrat d’expatriation conclu précédemment 1er juillet 2018. Il y a lieu d’observer que le salarié ne sollicite pas la nullité du protocole litigieux établi le 23 avril 2021 (intitulé « parties agreement regarding termination of employment agreement ») en alléguant en particulier un vice de son consentement tiré de la violence ou du dol.
En tout état de cause, il n’est pas établi par les extraits des conversations enregistrées que Mme [V] [E], directrice des ressources humaines du groupe, M. [T] [J], directeur de la filiale polonaise, ou Mme [X] [O], directrice des ressources humaines de la société [14] auraient ensemble ou individuellement exercé des pressions, afin de contraindre M. [Z] [H] d’accepter une rupture anticipée de sa mission en Pologne. Les intéressées se bornent en effet, aux termes de leurs interventions respectives de faire le constat d’une insuffisance de résultats du salarié, telle qu’elle serait avérée selon les responsables de la société [16] et qui justifierait une résiliation à l’amiable afin d’éviter l’engagement d’une procédure judiciaire devant les autorités polonaises.
Il est établi à la lecture des conversations que les supérieurs hiérarchiques du salarié lui ont conseillé d’accepter un accord de rupture amiable avec la filiale polonaise, en lui précisant que l’éventualité d’une rupture de son contrat de travail avec la société mère [14] et ses conséquences financières seraient débattues et négociées à son retour d’expatriation.
En aucun cas, il n’est pas démontré que les supérieurs hiérarchiques de M. [Z] [H] l’auraient menacé de le licencier, dans l’hypothèse où il refuserait de signer le projet de protocole de rupture anticipée préparé par la société [16], au plus tard le 23 avril 2021. Les extraits des conversations retranscrites ne caractérisent aucune pression directe ou même indirecte exercées sur le salarié.
Il ressort au contraire des conversations antérieures à la signature du protocole litigieux que Mme [X] [O] et M. [T] [J] ont précisé au salarié que la rupture anticipée de son contrat d’expatriation avec la filiale polonaise n’avait aucune incidence sur son contrat de travail avec la société [14]. Sur ce point, M. [Z] [H] déclare lui-même dans ses conclusions d’intimée que l’employeur a pris l’engagement de lui retrouver une autre mission à l’étranger, avant le 14 mai 2021, et qu’il se tenait en conséquence à sa disposition.
Après avoir signé le protocole de rupture, M. [Z] [H] a en effet écrit à la société [14] : « En conclusion, je conteste l’évaluation « below expectations » qui n’est pas en rapport avec les critères objectifs qui m’ont été donnés. Cette évaluation s’inscrit dans un conteste de restructuration organisationnelle ayant conduit brutalement à la fin de ma mission en Pologne. A cet égard, je renvoie cette observation à mon mail du 23 avril 2021 qui relate les conditions dans lesquelles j’ai dû signer du jour au lendemain la lettre de fin de mission, avec toutefois l’engagement de poursuite de mon contrat de travail avec [8]. A ce jour, aucune mission ne m’a été effectivement proposée ». Il est établi par ce courriel que le salarié a librement accepté de signer dans un délai restreint un protocole de rupture amiable avec la société [16] en contrepartie de son rapatriement, puis de son affectation sur un autre poste au sein du groupe. Le premier grief n’est pas dans ces conditions pas démontré.
S’agissant du second grief, les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail précisent que dans les cas où une société met un de ses salariés à la disposition d’une filiale étrangère, un lien subsiste néanmoins entre cette société et le salarié, même si un contrat de travail spécifique est conclu entre ce salarié et la filiale concernée. En cas de rupture de ce celui-ci, la société mère a l’obligation de rapatrier le salarié en France et de lui fournir un nouvel emploi qui soit compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En l’espèce, la société [14] ne conteste pas qu’elle n’a fait aucune proposition de poste à M. [Z] [H] postérieurement à la rupture de son contrat de travail avec la société [16] le 1er juin 2021. Elle ne démontre pas qu’elle aurait conclu avec le salarié expatrié un accord, aux termes duquel elle se serait engagée à le réintégrer dans ses effectifs et de le dispenser d’activité, à compter de cette date, dans l’attente de la fin de l’année scolaire et à l’issue de discussions entreprises sur son avenir dans le groupe. Elle ne verse aux débats sur ce point aucun élément attestant de l’existence de cet accord qui en l’espèce est contestée par M. [Z] [H]. Il résulte de ce qui précède que ce dernier avait conditionné la signature d’un protocole de rupture avec la société [5] [16] à l’engagement de l’employeur de lui retrouver un autre poste au sein du groupe, ce qui ressort des conversations échangées avec les membres de la direction des ressources humaines de la société [14].
Le second grief tiré de l’absence de fourniture de travail depuis le 1er juin 2021 jusqu’au licenciement notifié le 30 juin 2021 est dans ces conditions fondé.
Au vu de ce qui précède, il est également justifié que la société [11] n’a pas versé l’intégralité de son salaire et de ses avantages auxquels il avait droit consécutivement à la rupture anticipée de son contrat de travail avec la société [6]. Il est démontré en effet par les courriels produits aux débats que M. [Z] [H] s’est tenu à la disposition de son employeur après le 1er juin 2021, dans l’attente de son affectation sur un nouveau poste au sein du groupe, de sorte que ce dernier était tenu de maintenir le salaire perçu durant son précédent emploi en Pologne, conformément aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail. Ce dernier grief est par conséquent fondé.
Les deux derniers griefs tirés de l’absence de fourniture de travail au salarié durant un mois complet, ainsi que celui résultant du paiement partiel du salaire et des avantages financiers de M. [Z] [H], dont il bénéficiait au regard de son précédent emploi, constituent en conclusion des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient pour ces motifs d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, celle-ci produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et cadres, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il justifie de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité légale de licenciement.
Celle-ci est calculée par année de service dans l’entreprise et ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de dix ans.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’offre d’emploi émise par l’employeur dans le cadre de son rapatriement, les indemnités de rupture dues par la société [11] doivent être calculées par référence aux salaires perçus par M. [Z] [H] dans son dernier emploi, soit celui qu’il occupait au sein de la société [5] [16].
L’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement est égale selon la formule la plus avantageuse au salarié à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent la rupture ou un 1/3 des trois derniers mois.
Il est justifié en l’espèce que la rémunération totale brute des douze derniers mois de M. [Z] [H] s’élève à la somme de 16 429,81 euros brut, en tenant compte des avantages en nature (notamment l’attribution d’un véhicule de fonction) représentant en moyenne 1 674,07 euros par mois.
Compte tenu d’une ancienneté de 9 ans et 10 mois (soit 9,83 années), M. [Z] [H] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 53 835,01 euros (9,83 X 16 429,81 /3 = 53 835,01 euros. La société [11] lui ayant versé la somme de 45 067,58 euros, il reste dû la somme de 8 767,43 euros sur l’indemnité de licenciement.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 8 767,43 euros, au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 4.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et cadres, M. [Z] [H] bénéficie d’un préavis d’une durée de trois mois.
Sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle de 16 429 euros par mois, en intégrant les primes et les accessoires précédemment énoncées, M. [Z] [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 096,32 euros brut. Ayant perçu de son employeur la somme de 10 479 euros, il est justifié d’un solde sur celle-ci d’un montant de 10 851,86 euros Brut.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 10 851,96 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 085,20 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
En l’espèce, M. [Z] [H], âgé de 48 ans au jour de la rupture du contrat de travail, disposait d’une ancienneté de 9 ans et 10 mois au sein de la société [11]. Il affirme dans ses conclusions d’intimé avoir retrouvé un autre emploi, ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus actuels.
Au vu de ces seuls éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 85 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la perte de chance de valorisation de la rémunération (« programmes LTI ») :
L’avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2018 prévoit que « du fait de son intégration dans l’International Management Team, M. [Z] [H] devient éligible à des programmes de rémunération long terme ou « [Localité 18] Term Incentive », appelés « LTI ». Concernant ces programmes [19], la société [9] remettra à Monsieur [Z] [H], lors de son entrée dans les dispositifs, toute l’information adéquate et nécessaire ainsi que les modalités pratiques de mise en 'uvre.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte de chance, M. [R] [H] fait valoir qu’il est bénéficiaire du « programme LTI » depuis le 1er décembre 2016 et qu’il a perdu l’opportunité de bénéficier de celui-ci pour les années 2017 à 2021, suite à la rupture de son contrat de travail. Il sollicite dans ces conditions la réparation du préjudice résultant de la perte de chance du bénéfice gratuit d’actions de préférence.
M. [Z] [H] demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société société [11] la somme de 27 090 euros, à titre de dommages et intérêts pour l’année 2017 et en cause d’appel d’ajouter à celle-ci la somme de 23 800,50 euros, au titre de son préjudice pour l’année 2018, 13 932 euros pour l’année 2019 et enfin 8 582,11 euros pour 2020.
L’article 5 du règlement du plan d’actions gratuites « [20] 2017 » en date du 1er décembre 2017 rappelle que l’attribution d’actions gratuites au profit du salarié est conditionnée à la présence de ce dernier qui en est bénéficiaire dans l’entreprise durant la période d’acquisition. M. [Z] [H] ne peut en conséquence acquérir les actions gratuites attribuées pour l’exercice 2017 du fait de son licenciement notifié le 30 juin 2021. Il en va de même pour les années 2018 à 2020.
Il est acquis que M. [Z] [H] justifie d’une perte de chance de pouvoir acquérir gratuitement des actions sur les exercices considérés du fait de la rupture de son contrat de travail résilié aux torts de l’employeur. Il ne justifie pas toutefois, au titre de cette perte de chance, d’une préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé par le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces derniers ont effet vocation à indemniser l’intégralité des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, dont celui résultant de la perte de chance de ne pouvoir bénéficier de l’attribution d’actions gratuites prévue par l’avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2018.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 27 090 euros et de débouter M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier du « programme LTI » pour l’exercice 2017. Il est également débouté de ses autres demandes formées en cause d’appel pour les exercices des années 2018 à 2021.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [Z] [H] justifie que la société [11] a commis une erreur, en sous-évaluant l’assiette de calcul des cotisations sociales dans le cadre des déclarations faites aux organismes sociaux durant son séjour en Pologne. Il est établi en effet que les cotisations devaient être calculées, en tenant compte du salaire fixe de base d’un montant annuel de 106 000 euros brut, ainsi que d’un bonus variable pouvant atteindre 40% de celui-ci selon l’avant au contrat de travail en date du 1er juillet 2018.
M. [Z] [H] ne démontre pas que les omissions susvisées présenteraient un caractère intentionnel et que la société [11] aurait de 2018 à 2021 volontairement minoré l’assiette de calcul des cotisations exigibles au titre de la sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaires.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Z] [H] affirme que l’employeur a eu un comportement déloyal, en lui présentant une convention de rupture conventionnelle, puis face à son refus de conclure celle-ci, en lui extorquant dans un délai de deux jours sa signature à un protocole de rupture amiable avec sa filiale polonaise par l’exercice de menaces d’une procédure judiciaire en cas refus.
Au vu de ce qu’il précède, le salarié ne démontre pas toutefois que la société [11] aurait exercé sur lui des pressions en vue de le contraindre de signer un protocole de rupture amiable avec la société [16], pour le compte de laquelle il travaillait en qualité d’expatrié. Les extraits des retranscriptions des conversations échangées entre l’intéressé et sa hiérarchie ne caractérisent en effet aucune menace, celui-ci ayant librement consenti à la rupture anticipée d’un mois, proposée par les dirigeants de la filiale polonaise, en contrepartie d’un autre poste du groupe.
En l’absence de faute démontrée de la société [11] durant les négociations et la signature du protocole de fin de contrat conclu le 23 avril 2021 avec la société [16], il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de son poste de travail.
En l’espèce, M. [Z] [H] fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale prévue par les dispositions susvisées et relève qu’il n’était pas connu des services de la médecine du travail lorsqu’il a adressé à ces derniers une demande de rendez-vous les 20 et 21 septembre 2021.
Le salarié ne justifie toutefois d’aucun préjudice résultant de la carence de la société [11] dans l’organisation de la visite médicale obligatoire prévue par les dispositions de R. 4624-10 du code du travail, étant observé qu’il ne conteste pas avoir bénéficié d’un suivi médical lorsqu’il était expatrié en Pologne, comme en atteste l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de la société [11] à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée :
En l’espèce, il est justifié que la société [11] a commis une erreur dans l’établissement de l’attestation Pôle Emploi, en mentionnant un démarrage d’activité au 1er juin 2022 au lieu du 1er janvier 2012.
M. [Z] [H] ne rapporte pas cependant la preuve qu’il aurait subi un préjudice résultant de cette erreur, dans la mesure où il n’est pas discuté que les services de Pôle Emploi ont fait droit à la demande de rectification présentée et qu’il n’a pas eu à subir un différé d’indemnisation d’une durée de 150 jours suite à la correction de cette erreur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus et échus depuis au moins une année entière sur les sommes dues par la société [11].
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat :
Aux termes de R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et les justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5221-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux, conformes aux dispositions du présent arrêt, est fondée et il est donc fait droit dans les termes du dispositif de celui-ci.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ces dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] est condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] est condamnée à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevables les pièces produites par M. [Z] [H] numérotées 43 à 58 et 69 du bordereau de communication ;
Condamne la société [11] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 :
11 526 euros brut au titre au titre de l’indemnité d’installation ;
7 234,64 euros brut, à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
723,46 euros brut, au titre des congés payé afférents à ce dernier ;
24 167,68 euros brut, au titre de la « prime bonus », due d’avril 2021 au 28 octobre 2021 ;
2 416,78 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente à celle-ci ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société [11] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes majorés des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
8 767,43 euros, au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
10 851,96 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 085,20 euros brut, au titre des congés payés afférente à celle-ci,
85 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice du « programme LTI » pour les exercices 2017, puis 2018 à 2021 ;
Déboute M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise par l’employeur d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
Ordonne à la société [11] à remettre à M. [Z] [H] une attestation pôle emploi (article R. 1234-9 du code du travail), un certificat de travail (article L. 1234-19 du code du travail), un solde de tout compte (article L. 1234-20 du code du travail), ainsi que les bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ces dernier, et passé ce délai, sous astreinte de 15 euro parc jour de retard et par document pendant trois mois ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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