Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 janv. 2024, n° 23/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00342
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2024
Dossier : N° RG 23/02723 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7R
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
S.C.E.A. DU MOULIN, S.E.L.A.R.L. MJ ENJALBERT ASSOCIES
C/
S.A. COMPAGNIE AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
(CACG)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.C.E.A. DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ENJALBERT ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA DU MOULIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BOYER FORTANIER, de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CAGC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître LANDIVEAUX, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 23/00585
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA du Moulin est spécialisée dans le secteur d’activité de la culture et de la pomme et exploite des vergers sur une surface de 33,68 hectares sur la commune de [Localité 7] pour partie en zone de boulbène et pour partie en terrain limono-argileux.
Pour les besoins de son activité, elle a souscrit divers contrats de fourniture d’eau d’irrigation ou d’eau rurale auprès de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) dont le dernier en date était celui signé les 19 et 29 juillet 2019.
Le contrat a été conclu pour une durée de 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2019 et c’est reconduit par tacite reconduction.
Par requête en date du 16 décembre 2021, la SCP Maurel Touron, huissiers de justice à Castelsarrasin, mandatée par la CACG, a saisi Monsieur le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à hauteur de la somme de 51 403,29 € ce sur la base d’un courrier recommandé valant mise en demeure en date du 8 décembre 2021 et de 3 factures impayées respectivement en date des 1er novembre 2019, 1er novembre 2020 et 1er novembre 2021.
Par ordonnance du 27 décembre 2021, il a été droit à la requête, l’ordonnance étant signifiée le 11 janvier 2022, laquelle, faute d’opposition devenait exécutoire au mois de mars 2022.
Un échéancier a été négocié entre les parties le 6 juillet 2022 selon les délais suivants :
— 15.000 € à régler le 15 juillet 2022
— 15.000 € à régler début septembre 2022
— 15.000 € à régler début novembre 2022
— Règlement du solde fin novembre 2022.
Le 13 juillet 2022, le paiement de la première échéance est intervenu.
Le 18 juillet 2022, la SCEA du Moulin a signé un contrat de fourniture d’eau sur un exemplaire établi par la CACG mais non signé.
Le 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA du Moulin et a désigné la SELARL M. J Enjalbert & associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2022, la CACG a informé la SCEA du Moulin qu’elle n’allait pas signer le contrat de fourniture d’eau du fait de l’intervention de la procédure collective puisque l’échéancier n’allait pas pouvoir être respecté.
Par actes des 7 et 9 mars 2023, la SCEA du Moulin après autorisation du président du tribunal judiciaire de Tarbes a assigné à jour fixe ainsi que la SELALR M. J Enjalbert devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la CACG et voir réparer ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— dit que le contrat de fourniture d’eau n° 2022.8810.02.1.001 conclu entre la SAEM compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne et la SCEA du Moulin est nul à raison du dol ayant vicié le consentement de la SAEM CACG,
— débouté la SCEA du Moulin de l’intégralité de ses demandes,
— constaté que la demande de la SAEM CACG tendant à voir écarter l’exécution provisoire est sans objet,
— condamné la SCEA du Moulin à payer à la SAEM CACG la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’apurement de sa dette par la SCEA du Moulin était un élément déterminant du consentement de la CACG à la conclusion du contrat. Il a relevé que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCEA le lendemain de la signature du contrat par celle-ci a engendré une impossibilité de paiement des échéances convenues entre les parties puisque la SCEA s’est vue interdire à compter de cette date, en application des dispositions du code de commerce relatives au redressement judiciaire, de régler directement les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Il a observé que le fait que la SCEA du Moulin n’était pas dans l’obligation d’informer la CACG de la procédure collective la concernant est indifférent à caractériser la réticence dolosive puisque celle-ci peut concerner tout type d’information sans qu’elle ne soit imposée par un texte.
Le tribunal a relevé que la SCEA du Moulin avait connaissance de l’imminence de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisqu’elle avait été assignée à cet effet le 24 mars 2022 et qu’après renvoi, l’affaire avait été plaidée à l’audience du 12 juillet 2022.
Le tribunal a précisé que si l’article L 622-13 du code de commerce interdit toute résolution du contrat par le seul fait de l’intervention d’une procédure collective, cela ne fait pas obstacle à une annulation du contrat pour vice du consentement.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la SCEA du Moulin et la SELARL M. J Enjalbert associés ont interjeté appel de ce jugement sur toutes ses dispositions, à l’exclusion de celle relative à l’exécution provisoire.
Les conclusions de la SCEA du Moulin et de la SELARL M. J Enjalbert du 5 décembre 2023 tendent à :
Vu les articles 1103 ' 1104 ' 1113- 1114 ' 1370 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 131-1, L 131-2 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] et le constat d’huissier,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SCEA DU MOULIN et de son mandataire judiciaire la SELARL MJ Enjalbert associés,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de TARBES en date du 13 septembre 2023,
Ce faisant,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE.
Condamner, en conséquence, la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à payer à la SCEA DU MOULIN la somme de 543 260,64 € hors taxes au titre de perte de la récolte.
Condamner la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à payer à la SCEA DU MOULIN la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou par extraordinaire la Cour bien que constatant la parfaite validité du contrat, ne prononcerait pas sa résiliation aux torts exclusifs de la CACG.
Dire et juger la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE responsable de l’inexécution fautive du contrat.
Condamner la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à la somme de 543.260,64 € hors taxes à titre de dommages et intérêts au titre de perte la récolte.
En tout état de cause :
Condamner la COMPAGNIE D’AMÉNAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à payer à la SCEA DU MOULIN la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et d’Huissier.
La SCEA du Moulin oppose qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, aucun texte n’oblige une entreprise à informer son co-contractant du fait qu’elle ait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle ajoute que les parties n’ont pas entendu faire du respect de l’échéancier de règlements une condition résolutoire ou déterminante de leurs engagements, que les premiers juges ont dénaturé les clauses claires et précises du contrat émanant de la CACG ; que celle-ci n’a sollicité aucune communication de document de nature à vérifier sa solvabilité et sa capacité à pouvoir honorer les échéances à venir et elle connaissait sa situation financière à la suite d’une tentative de saisie-attribution en mars 2022.
La SCEA fait remarquer qu’elle n’était pas présente mais représentée à l’audience du 12 juillet 2022 qui a examiné l’ouverture de la procédure collective ; qu’il n’y a pas d’obstacle au règlement de la dette qui peut être effectué par les associés et d’ailleurs, c’est une société holding qui a payé le premier acompte.
Les conclusions de la SA Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) du 18 décembre 2023 tendent à :
au visa des articles L 225-56 du code de commerce, 1118,1128,1130,1137,1156 et 1158 du code civil, L 1522-1 du code général des collectivités territoriales,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat pour dol de la SCEA du Moulin ayant vicié le consentement de la CACG,
subsidiairement :
— dire et juger que le contrat allégué par la SCEA du Moulin est inexistant en raison de l’absence de signature du contrat par la CACG et de l’absence d’accord des parties sur des éléments essentiels,
en conséquence :
— débouter la SCEA du Moulin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CACG,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que e contrat allégué par la SCEA du Moulin est inopposable à la CAGC en raison du défaut de pouvoir de l’agence de [Localité 8],
En conséquence :
— débouter la SCEA du Moulin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CACG,
à titre encore infiniment subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour faisait partiellement droit aux demandes de la SCEA du Moulin, il lui sera demandé de rejeter le rapport d’expertise produit par la SCEA du Moulin dans la mesure où ce dernier n’est pas contradictoire,
et en conséquence :
— débouter la SCEA du Moulin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CACG,
en tout état de cause :
— écarter le cas échéant l’exécution provisoire et a minima ordonner la remise d’une caution bancaire par la SCEA du Moulin avant tout paiement de la CACG afin de garantir le remboursement de cette somme en cas d’infirmation du jugement,
— condamner la SCEA du Moulin à payer à la CACG la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CACG fait valoir que la SCEA du Moulin avait connaissance de la situation et qu’elle ne l’a pas révélée intentionnellement à la CACG afin de tenter d’obtenir le contrat litigieux ; que la SCEA se savait incapable de respecter l’échéancier dans sa totalité compte tenu de l’imminence de la procédure collective.
La SCEA du Moulin a été autorisée à assigner à jour fixe la CACG par ordonnance du 25 octobre 2023.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Dans ses dernières conclusions, il est demandé par la SCEA du Moulin et le mandataire judiciaire que la cour confirme le jugement qui a retenu la formation du contrat de fournitures d’eau d’irrigation dont la SCEA du Moulin se prévaut.
Il est également demandé par les appelants que la cour confirme le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que l’agence locale de [Localité 8] disposait des pouvoirs de représentation de la CACG.
Aussi, la formation du contrat et la qualité du signataire n’est pas discutée par les appelantes et l’intimée forme au principal une demande de confirmation de tout le jugement. En conséquence, ces deux questions ne sont pas critiquées au premier chef et il y a donc lieu de considérer que le contrat de fourniture d’eau ainsi noué était donc en cours lors de l’ouverture de la procédure collective et qu’il répondait donc aux dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce.
Cependant, il convient d’examiner le moyen de dol soulevé par la société CAGC dès lors qu’il a pour conséquence la nullité du contrat, avant d’examiner éventuellement la demande de l’appelant de résiliation du contrat de fourniture d’eau.
Le nouvel article 1137 du code civil issu des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie.
La cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2003 ch com n°00-21.863 a rappelé qu’aucun texte n’oblige une entreprise à informer son co-contractant du fait qu’elle fait l’objet d’un redressement judiciaire, pour écarter le dol, en l’absence d’autres éléments.
Cependant en l’espèce, il convient de rappeler la chronologie des éléments et de les analyser pour vérifier la présence d’une dissimulation, de nature intentionnelle, d’une information déterminante pour la CACG pour contracter.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 19 juillet 2022 que la MSA Midi Pyrénées Nord avait assigné la SCEA du Moulin par acte du 24 mars 2022 en redressement judiciaire. À l’audience, la MSA a fait état d’une créance de 516 765,08 € dont 303 389,32 € de part ouvrière. La SCEA fait valoir aujourd’hui que cette créance est contestée. Néanmoins, l’état de cessation des paiements a été constaté par le tribunal dont la date a été fixée au 22 avril 2022 qui a rappelé également des tensions de trésorerie dans le cadre de la tentative de conciliation.
La SCEA ne pouvait méconnaître cette instance puisque même si elle n’en avait pas été à l’origine, elle avait fait l’objet d’une assignation, elle s’était présentée à une des audiences et elle était représentée à l’audience par son conseil.
Corrélativement, dans les jours précédant l’audience, la SCEA a négocié un échéancier de paiement en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2021, qu’elle a obtenu le 6 juillet 2022 par le versement de sa dette de 52 882,84 € entre juillet 2022 avec un paiement immédiat, et novembre 2022. Cette procédure d’injonction de payer avait été précédée de deux mises en demeure du 28 octobre 2021 et 7 décembre 2021 sous peine de résiliation du contrat de fourniture d’eau conclu en 2019 et reconduit depuis.
Lors de la conclusion de cet échéancier, la SCEA ne pouvait ignorer le risque de remise en cause de celui-ci du fait de la procédure collective imminente.
Dans le même temps, et après règlement du premier acompte de 15 000 € effectué le 13 juillet 2022, il a été soumis à la signature de la SCEA un nouveau contrat de fourniture d’eau le 18 juillet 2022, lequel a été signé par celle-ci le même jour.
Ce contrat comportait la mention suivante en son article 4 réservé aux clauses spéciales :
'Nouveau contrat établie après constat d’huissier impayer reprise contat en totalité'. Cette clause caractérise l’intention de la CACG de lier l’établissement d’un nouveau contrat au respect de l’échéancier alors que des mises en demeure à peine de résiliation avaient été adressées en 2021.
La SCEA a accepté le contrat le jour même empêchant ainsi la rétractation de la part de la CACG qui aurait pu retirer son offre tant qu’elle n’avait pas été acceptée.
La précipitation de la SCEA à accepter l’échéancier dès le 6 juillet 2022, à annoncer un paiement immédiat du premier acompte de 15 000 €, à signer le contrat dès la date de son établissement le 18 juillet 2022, traduit une intention de lier la CACG dans la fourniture de l’eau et alors que la période de l’été requérait un arrosage intensif des cultures.
Aussi, la dissimulation de la situation de la SCEA par celle-ci auprès de la CACG a conduit cette dernière à proposer un nouveau contrat qui, même non signé par la CACG, s’est noué entre les parties. La condition de solvabilité de la SCEA pour le règlement de l’arriéré pour former un nouveau contrat était un élément déterminant pour la CACG puisque celle-ci n’a proposé le contrat le 18 juillet 2022 qu’après établissement de l’échéancier et paiement du premier acompte, alors que quelques mois auparavant, elle avait débuté le processus de résiliation du contrat de fourniture d’eau pour défaut de paiement.
La précipitation de la SCEA aux fins de signature d’un nouveau contrat et alors que l’ouverture d’une procédure collective était imminente puisqu’elle est survenue le lendemain de sa propre signature constitue une manoeuvre dolosive puisque la CAGC avait fait du paiement de l’arriéré selon un échéancier de quelques mois une condition pour ne pas résilier le contrat et en proposer un nouveau et que le contrat lui-même rappelait l’existence d’un arriéré eu égard à l’article 4 précité.
Aussi, les conditions du dol sont réunies dès lors que ce n’est pas seulement la dissimulation de l’information de la procédure collective imminente qui est retenue mais aussi une manoeuvre dolosive pour provoquer la signature d’un nouveau contrat et alors que le paiement de l’arriéré était un élément déterminant du consentement de la CACG. La sanction de ce vice du consentement est donc la nullité du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer sur la résiliation du contrat, à l’exception des dépens qui sont des frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire et qui ne sont donc pas l’objet d’une condamnation.
La demande d’écarter l’exécution provisoire de la CACG est sans objet en cause d’appel.
L’équité commande d’allouer à la CACG une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exclusion de la condamnation aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCEA du Moulin à payer à la CACG la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Moulin.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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