Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 22/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKR
Minute n° 24/00195
[J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SYGMA BANQUE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00833
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [B] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droit de SYGMA BANQUE SA, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2013 la SA la Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la SA BNP Personal Finance (ci-après la SA BNP), a accordé à Mme [B] [J] un prêt d’un montant de 77.097 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 10,51% l’an.
Plusieurs échéances sont restées impayées et la déchéance du terme du prêt a été prononcée.
Par acte d’huissier du 30 août 2021, la SA BNP a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir la condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de:
— 80.828,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,51% à compter du 5 août 2021
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné Mme [J] à payer à la SA BNP la somme de 76.676,57 euros avec intérêts aux taux de 10,51% à compter de la signification du présent jugement;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes;
— ordonné l’exécution provisoire;
— débouté la SA BNP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 5 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA BNP la somme de 76.676,57 euros avec intérêts aux taux de 10,51% à compter de la signification du présent jugement, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel de Metz statuant en référé a fait droit à la demande de Mme [J] et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce même jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 2 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de:
— dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé;
— en conséquence, y faire droit;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 76.676,57 euros avec les intérêts au taux de 10,51% à compter de la signification du jugement et les dépens de la procédure;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SA BNP le 30 août 2021;
— prononcer la nullité de la procédure ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2022;
— prononcer la nullité du jugement du 18 janvier 2022;
— prononcer la nullité de la signification du jugement;
— déclarer son appel recevable;
— débouter la SA BNP de son moyen d’irrecevabilité de l’appel;
Subsidiairement,
— déclarer la créance de la SA BNP éteinte par prescription;
— débouter la SA BNP de l’ensemble de ses demandes;
— constater que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la SA BNP;
— déclarer l’appel incident de la SA BNP irrecevable;
— condamner la SA BNP au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter la SA BNP de sa demande à ce titre;
— condamner la SA BNP au paiement des dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Par conclusions du 30 août 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP demande à la cour d’appel de:
— dire que l’appel ainsi interjeté est irrégulier en la forme et par conséquent irrecevable;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 18 janvier 2022;
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] à lui verser:
*80.828,17 € avec intérêts au taux contractuel de 10,51 % l’an à compter du 5 août 2021;
*1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par la SA BNP
Si Mme [J] soutient dans le dispositif de ses conclusions que l’appel incident formé par la SA BNP tendant à voir déclarer son appel principal irrecevable est lui-même irrecevable et que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident, il y a lieu de constater qu’elle n’invoque aucun moyen à ce titre.
Le moyen tendant à voir constater qu’il n’y a pas eu de déchéance du terme prononcée par la SA BNP ne relève pas de la recevabilité des prétentions formées par cette dernière mais du bien-fondé de celles-ci.
L’appel incident formé par la SA BNP sera donc déclaré recevable en l’absence de moyen invoqué à son encontre.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction.
Cet article précise toutefois que « néanmoins, la cour d’appel peut d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ».
La cour relève donc d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [J], étant précisé que les parties ont déjà conclu sur ce point et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats à ce titre.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile précise que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de la notification qui le fait courir.
En conséquence le délai d’appel d’un jugement contentieux est d’un mois à compter de sa signification. En revanche, s’il est établi que la signification est irrégulière et que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité, le délai d’appel est censé n’avoir jamais commencé à courir.
Il appartient à celui qui se prévaut de cette irrégularité d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le seul moyen invoqué par Mme [J] au titre de l’irrégularité commise est le fait que la signification du jugement (tout comme l’assignation) ne lui ont pas été délivrées à sa nouvelle adresse alors que la SA BNP en avait connaissance.
Il est constant que le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 18 janvier 2022, dont Mme [J] a interjeté appel, lui a été signifié par acte d’huissier délivré le 25 février 2022 au [Adresse 3] à [Localité 5] et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Si Mme [J] soutient qu’elle n’habitait plus à cette adresse lors de la délivrance de cet acte il lui appartient d’en justifier et de rapporter la preuve que la SA BNP connaissait son domicile réel.
L’appelante produit une attestation de M. [O] [S] datée du 11 juin 2022 attestant qu’elle vivait à son domicile avec son fils au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er septembre 2019 jusqu’à ce jour.
Cette attestation est corroborée par la production de plusieurs courriers adressés à Mme [J] à cette adresse, notamment des courriers de la Macif, ainsi qu’un courrier du gouvernement du Grand Duché de Luxembourg.
Il convient de relever que tous les actes d’huissiers antérieurs à la signification du jugement (l’assignation du 30 août 2021 délivrée dans le cadre de la présente procédure, celle du 26 novembre 2019 dans le cadre d’une instance précédente) ont été délivrés à son adresse d'[Localité 5].
Les courriers auxquels Mme [J] fait référence et qui lui ont été adressés à sa nouvelle adresse à [Localité 6], à des dates antérieures à celle de la signification du jugement, émanent de Neuilly Contentieux ou Cetelem mais concernent d’autres dettes que le prêt faisant l’objet du présent litige, même si Neuilly Contentieux intervenait à la demande de la SA BNP.
Le fait que les courriers de Cetelem mentionnent que Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance n’est pas suffisant pour établir que cette dernière avait connaissance de son adresse dans la mesure où il s’agit d’entités juridiques distinctes et que les prêts concernés, en outre multiples, n’étaient pas les mêmes.
De même, si dans son mail du 21 octobre 2019 adressé à une adresse «solutionsclients @ bnpparibas-pf.com» Mme [J] indique «comme indiqué par téléphone, je ne réside plus à [Localité 5], ma famille m’héberge pour me permettre de résorber les crédits restant dus par mon ex mari», il convient de relever que cet échange concerne le règlement d’une autre dette et surtout qu’elle ne donne pas son adresse exacte, étant observé qu’il n’est pas établi qu’elle l’ait fait antérieurement. En outre, la connaissance d’une adresse de messagerie ne peut être assimilée à la connaissance de l’adresse de son domicile.
Par ailleurs, si Mme [J] justifie, par la production d’échanges de mails, qu’elle communiquait régulièrement avec l’étude d’huissier ayant fait signifier le jugement et qu’il avait son numéro de téléphone (indiqué sous son nom au bas de plusieurs messages), son domicile n’est pas mentionné et ces informations ont été données dans le cadre du recouvrement d’autres créances.
Les échanges produits ne permettent pas d’établir que l’huissier connaissait sa nouvelle adresse à la date de la signification du jugement soit le 25 février 2022. La mise en demeure de régler la dette objet du litige qui lui a été adressée par ce même huissier à sa nouvelle adresse à [Localité 6] est datée du 6 avril 2022, soit postérieurement à la signification du jugement et aucun élément ne permet d’affirmer que cette adresse était connue de l’huissier le 25 février 2022.
Sur ce point, il y a lieu de relever que si Mme [J] indique sur son bordereau de pièces, produire une déclaration de résidence en mairie, le document versé à ce titre ne correspond pas à une telle déclaration. En effet, il s’agit d’un document luxembourgeois intitulé « extrait du registre national du 01.08.2020 » mentionnant les données personnelles de son fils mineur avec son adresse à Cutry et au titre des renseignements sur ses parents, le nom de Mme [J]. Ce document n’est donc pas émis par une mairie française ([Localité 6] ou [Localité 5]) répertoriant le nom des habitants ni une déclaration de changement d’adresse faite à la mairie d'[Localité 5] par Mme [J] et dont aurait pu avoir connaissance l’huissier instrumentaire.
En conséquence, il faut considérer qu’en l’absence de preuve que la SA BNP avait connaissance d’une autre adresse que celle à laquelle elle a fait signifier le jugement, cette signification du 25 février 2022 est régulière et constitue le point de départ du délai d’appel d’un mois.
Or, Mme [J] n’a interjeté appel que par déclaration du 5 mai 2022, soit postérieurement au délai d’appel.
Dès lors, il convient de déclarer l’appel formé par Mme [J] irrecevable.
La cour n’a donc pas à statuer sur les autres prétentions formées par les parties, n’en étant pas saisies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir déclarer l’appel formé par Mme [B] [J] irrecevable;
Déclare l’appel formé par Mme [B] [J] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 18 janvier 2022 irrecevable;
Condamne Mme [B] [J] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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