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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASURANCES, débouté la société Foncia Groupe et la société GAN Assurances de leurs autres demandes, S.A.S. FONCIA LEMANIQUE SAS dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], la demande de sursis à statuer formulée par la société GAN Assurances, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Octobre 2023
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6M
Appelante
Mme [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimées
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 14Septembre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société GAN Assurances,
débouté Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Foncia Groupe et la société GAN Assurances de leurs autres demandes,
condamné Mme [H] [I] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 100 euros à la société Foncia Groupe,
— la somme de 1 600 euros à la société Gan Assurances,
condamné Mme [H] [I] aux dépens de l’instance lesquels incluront les dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 03 janvier 2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte délivré le 23 décembre 2022 à la requête de la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances a constitué avocat le 26 janvier 2023, et la société Foncia Lémanique le 27 janvier 2023.
Mme [H] [I] a conclu devant la cour le 30 mars 2023, la société Foncial Lémanique a conclu le 22 mai 2023 et la société Gan Assurances le 16 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour Mme [H] [I] d’avoir exécuté le jugement déféré.
Puis, par conclusions d’incident n° 2 du 27 juillet 2023, la société Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la présente affaire compte tenu de l’exécution provisoire intervenue postérieurement à la présente demande incident,
condamner Mme [H] [I] à payer à la société Gan Assurances une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés,
condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions sur incident notifiées le 02 août 2023, la société Foncia Lémanique demande au conseiller de la mise en état de:
dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la présente affaire compte tenu de l’exécution provisoire effectuée par Mme [H] [I] postérieurement à la demande incidente formulée par la société compagnie d’assurance Gan,
condamner Mme [H] [I] à régler à la société Foncia Lémanique la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [H] [I] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des explications de la société Gan Assurances et de la société Foncia Lémanique que Mme [H] [I] a exécuté le jugement déféré après l’introduction de l’incident, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la demande de radiation de l’affaire est devenue sans objet, le jugement déféré ayant été exécuté par Mme [H] [I],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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