Infirmation partielle 1 février 2022
Cassation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2018, N° 16/10633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2022
RP
N° RG 19/00444 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2UQ
X-J B
c/
Y-K L épouse Z
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
UNEO MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/10633) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2019
APPELANTS :
X-J B
demeurant […]
SA AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis […]
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître FABBRO substituant
Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y-K L épouse Z
née le […] à BOURGOIN-JALLIEU (38307) de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES SUR APPEL PROVOQUE :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
UNEO MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2010, Mme Y-K L épouse Z a consulté M. X-J B, chiropracteur à Talence (33) en raison de douleurs au niveau du rachis cervical. Celui-ci a réalisé sur Mme Z des manipulations aux niveaux lombaire et cervical, ce jour-là puis à nouveau le 23 août suivant, en raison de la persistance de douleurs au niveau lombaire depuis la séance précédente.
Le même jour, Mme Z a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail, renouvelé jusqu’au 12 septembre 2010, date à laquelle elle a repris son travail à temps partiel, et a fait réaliser des radios cervicales et lombaires à la demande de M. B.
Le 1er septembre 2010, son médecin le docteur G H lui a fait réaliser une IRM du rachis lombaire puis l’a adressé au docteur C, spécialiste de chirurgie rachidienne, lequel a indiqué que la patiente présentait vraisemblablement une fissure discale et a prescrit une ceinture lombaire et la poursuite des séances de rééducation fonctionnelle.
Au cours du mois de septembre 2010, elle a indiqué que ses douleurs irradiaient dans le membre inférieur gauche.
Les douleurs subsistant, Mme Z a sollicité une prise en charge auprès du Centre de traitement anti-douleur du CHU de Bordeaux dans le courant de l’année 2012.
Ne voyant pas sa situation s’améliorer malgré les diverses prises en charges médicales et en rééducation, ainsi qu’en psychothérapie, par acte d’huissier du 14 août 2013, Mme Y-K Z a fait assigner M. X-J B et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale en référé devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Désigné par ordonnance du 14 octobre 2013, le docteur I F, neurologue, a établi son rapport d’expertise le 10 juillet 2015, après s’être adjoint un sapiteur rhumatologue et un sapiteur psychiatre en la personne des docteurs E et Guillibert.
Au terme de ses conclusions , 'Les lombalgies dont a souffert Mme Z dès les suites des manipulations et pendant une durée d’environ 3 mois sont imputables de façon directe aux manipulations. En revanche, une imputabilité directe des douleurs apparues secondairement dans le membre inférieur gauche ne peut être affirmée'.
Par actes d’huissier des 30 septembre et 5 et 10 octobre 2016, Mme Y-K Z a fait assigner M. X-J B, la SA AXA France, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Nationale Militaire UNEO devant le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré M. X-J B entièrement responsable des lombalgies subies par Mme Y-K Z à la suite des soins de chiropraxie pratiqués le 19 août 2010,
- fixé le préjudice corporel subi par Mme Y-K Z à la somme de 3.849,59 euros décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 570,59 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 279,00 euros
* souffrances endurées : 3.000,00 euros
- condamné solidairement M. X-J B et la SA AXA France à payer à Mme Y-K Z la somme de 3.279 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des créances de la CNMSS et de la MUTUELLE UNEO, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CNMSS et à la MUTUELLE UNEO, et opposable à la SA AXA France,
- condamné solidairement M. X-J B et la SA AXA France à payer à Mme Y-K Z la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné solidairement M. X-J B et la SA AXA France aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.
M. B et la compagnie AXA ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2019.
Par acte du 17 mars 2019, M. B et la compagnie AXA ont fait assigner Mme Z, la Mutuelle UNEO et la CNMSS aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement, puis se sont désistés. Par ordonnance du 16 mai 2019, la première présidente de la cour d’appel leur a donné acte de leur désistement.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et de la Mutuelle Nationale Militaire UNEO et condamné les appelants aux dépens exposés à leur égard.
Par actes des 8 et 9 juillet 2019 Mme Z a formé appel provoqué à l’égard de
de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et de la Mutuelle Nationale Militaire UNEO.
Par conclusions déposées le 5 février 2020, M. B et la compagnie AXA France demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 14 novembre 2018,
Plus précisément :
- juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve que M. B aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la séance de chiropraxie du 19 août 2010,
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
A DEFAUT :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 14 novembre 2018 en ce qu’il a jugé que les soins de chiropraxie réalisés ne sont pas en lien avec les douleurs ressenties par Mme Z au niveau du membre inférieur gauche (cruralgies), mais uniquement avec les douleurs transitoires et sans séquelle au niveau lombaire (rachialgies),
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice corporel subi par Mme Z à la somme de 3.849,59 € décomposée comme suit :
* 570,59 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 279 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3.000 € au titre des souffrances endurées.
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice d’impréparation,
- débouter , par conséquent Mme Z de ses demandes formulées à titre incident,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner Mme Z à payer à M. B et à AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE – BORDEAUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2019, Mme Y-K Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. B a commis une faute dans la manipulation effectuée sur Mme Z le 19 août 2010,
- voir déclarer M. B intégralement responsable du préjudice subi par Mme Z suite à la manipulation du rachis lombaire du 19 août 2010,
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation portant sur les cruralgies,
Et reformant,
- dire que les cruralgies dont souffrent encore à ce jour Mme Z sont imputables à la manipulation fautive de M. B en date du 19 août 2010,
- voir liquider le préjudice subi par Mme Z à la somme de 161.933,49 €,
- voir fixer la créance du CNMSS à la somme de 1.295,59€ sauf à parfaire,
- voir condamner en conséquence M. B à payer à Mme Z après déduction de la créance du CNMSS poste par poste, la somme de 160.637,90 € à titre de réparation de son préjudice,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. X-J B responsable des lombalgies subies par Mme Z à la suite des soins de chiropraxie pratiqués le 19 août 2010,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé le préjudice consécutif aux lombalgies à la somme de 3.279€, après imputation de la créance tiers payeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande au titre du préjudice d’impréparation,
Et reformant,
- condamner M. B au paiement de la somme de 10.000€ à titre de réparation du préjudice d’impréparation,
- voir déclarer l’arrêt opposable à l’assureur de M. B, la SA AXA France,
- déclarer l’arrêt commun à la CNMSS et à la MUTUELLE UNEO,
- voir condamner M. B solidairement avec son assureur à payer à la concluante une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
- débouter M. B et la SA AXA France du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du praticien
M. B et la compagnie AXA font valoir que le praticien n’a commis aucune faute dans le cadre des manipulations effectuées sur la personne de Mme Z, que l’expert indique dans son rapport que les manipulations semblent conformes aux recommandations de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique. Ils demandent l’infirmation du jugement et le rejet de l’intégralité des demandes de l’intimée.
Mme Z fait valoir en réponse qu’elle a consulté M. B uniquement pour des douleurs aux cervicales, que l’expert a considéré que les manipulations du rachis lombaire dans le cadre de douleurs cervicales n’étaient pas justifiées et que M. B a commis une faute engageant sa responsabilité en pratiquant de telles manipulations. Mme Z critique par ailleurs le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une apparition secondaire des douleurs dans le membre inférieur gauche, alors qu’elle soutient justifier de douleurs immédiates dans la jambe. Elle reproche à l’expert d’avoir considéré que seule une atteinte au niveau de la vertèbre L3 peut expliquer la cruralgie, qu’une telle lésion est extrêmement rare et qu’en l’absence en l’espèce d’une anomalie objective à ce niveau, il ne peut affirmer l’imputabilité de la cruralgie, alors qu’elle soutient n’avoir jamais souffert des lombaires ou des membres inférieurs avant les manipulations en cause. A titre subsidiaire, Mme Z fait valoir que le chiropracteur a dépassé le cadre contractuel fixé par ses doléances lors de la première séance et que sa responsabilité délictuelle peut donc être engagée.
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. B a exercé son activité de chiropracteur sur la personne de Mme Z dans un cadre contractuel et que le contrat de soins formé entre les parties emportait pour le praticien l’obligation de délivrer des soins consciencieux, adaptés à la circonstance et conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation de moyens engage, en application de l’article 1147 du code civil devenu 1231, sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport du docteur E, sapiteur rhumatologue que s’est adjoint le docteur F chargé de la mission d’expertise, que si l’activité de chiropraxie de M. B r e p o s e s u r u n e p h y s i o p a t h o l o g i e , p e u c o n v a i n c a n t e p o u r d e s m é d e c i n s , d e s cervicotrapézalgies de Mme Z, M. B a procédé à un interrogatoire, à un examen clinique et au respect des contre-indications techniques et médicales, relatives et absolues. Le sapiteur indique que le chiropracteur avait alors 14 ans de pratique et que les cervicalgies de Mme Z pouvaient bénéficier de manipulation rachidienne.
Le docteur E conclut des éléments qu’il relève que la pratique chiropraxique de M. B a satisfait aux recommandations de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique (SOFMMOO).
Par suite et ainsi que le tribunal l’a relevé, le docteur F indique dans son rapport qu’il convenait, dans le cadre des troubles dont souffre Mme Z, de distinguer d’une part les lombalgies initiales et d’autre part, les douleurs du membres inférieur gauche, ces dernières constituant l’essentiel des doléances actuelles de la patiente.
Les lombalgies étant apparues dans les suites immédiates des manipulations, la coïncidence temporelle, l’absence d’antécédents analogues et le fait qu’il s’agisse d’une complication à court terme et fréquente dans les manipulations lombaires, permettent selon l’expert, d’affirmer l’existence d’un lien direct et certain.
Concernant les irradiations du membre inférieur gauche, seule une atteinte radiculaire L3 pourrait selon le docteur F, rendre compte de la topographie particulière des douleurs dont souffre Mme Z. Cependant, le médecin expert indique qu’une telle lésion est extrêmement rare, qu’elle n’est pas rapportée parmi les complications sévères des manipulations lombaires et qu’au surplus, cette hypothèse se heurte à plusieurs difficultés :
- Aucune anomalie clinique objective confirmant l’atteinte L3 n’est observée en l’espèce ;
- Inhabituelle absence d’efficacité des différents traitements biens conduits sur une longue durée ;
- Absence de toute anomalie radiologique expliquant par quel mécanisme la racine aurait été lésée ;
- Absence d’anomalie électrophysiologique sur les racines en cause, l’EMG de mars 2015 indiquant notamment : 'La latence du réflexe H du crural gauche (racine L3) est normale'.
Ainsi, quand bien même les irradiations dans la jambe gauche seraient apparues rapidement après les manipulations ainsi que le soutient Mme Z, les éléments constatés et développés par le médecin expert dans son rapport, en s’appuyant sur des éléments cliniques objectifs et des examens complémentaires, ne permettent pas de conclure à une imputabilité directe et certaine des douleurs du membre inférieur gauche aux manipulations.
En effet, il s’évince très nettement du rapport d’expertise que seule une atteinte de la racine de la troisième lombaire L3 pourrait expliquer les douleurs ressenties par Mme Z, comme étant la résultante des manipulations de M. B au niveau des vertèbres L4-L5. Cependant, l’ensemble des examens conduits n’a mis en évidence aucune lésion de la racine L3, laquelle lésion occasionnerait par ailleurs d’autres symptômes visibles à la radiologie que Mme Z ne présente pas (notamment hernie discale, précocement ou à distance de la manipulation).
Enfin, l’immédiateté de l’apparition des troubles participant, selon le rapport du médecin expert, du faisceau d’indices permettant d’établir l’imputabilité de ces troubles aux manipulations, mais n’étant pas à elle seule une condition suffisante établissant cette imputabilité, la contestation du rapport par Mme Z qui indique que les troubles dans sa jambe sont apparus très rapidement après les manipulations, ne saurait prospérer, étant donné les autres difficultés ci-dessus relevées auxquelles se heurte cette hypothèse.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur F sont ainsi particulièrement claires quant à la relation entre les soins et les lésions arguées, puisqu’il indique : 'Les lombalgies dont a souffert Mme Z dès les suites des manipulations et pendant une durée d’environ 3 mois sont imputables de façon directe aux manipulations. En revanche, une imputabilité directe des douleurs apparues secondairement dans le membre inférieur gauche ne peut être affirmée'.
En conséquence, la cour fera siens les motifs du tribunal qui a considéré que, l’analyse des experts n’étant pas utilement remise en cause par les observations de Mme Z, auxquelles il a par ailleurs été répondu dans le rapport d’expertise, de sorte qu’il convient de confirmer cette analyse.
La preuve d’un manquement de M. B à ses obligations contractuelles, ainsi que la preuve d’une faute personnelle commise dans sa prise en charge et qui serait à l’origine des préjudices allégués par l’intimée n’étant pas rapportées, il conviendra de retenir qu’au vu du rapport d’expertise, seules les demandes de Mme Z au titre des lombalgies sont imputables aux manipulations et susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, tandis que les demandes relatives aux douleurs du membre inférieur gauche seront rejetées, confirmant le jugement sur ces points.
Sur les préjudices indemnisables
M. B demande la confirmation du jugement quant aux préjudices retenus et aux indemnités allouées à Mme Z, dans la mesure où le jugement est confirmé sur la responsabilité, précisant que l’intimée doit être déboutée de toute demande au titre du préjudice d’impréparation, qu’il s’agisse des cruralgies sans lien avec son geste ou des rachialgies survenues après la séance.
Mme Z ne sollicite pas la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise du docteur F, qu’elle conteste. Elle conclut à titre subsidiaire à la réparation du dommage dont elle est victime a minima pour les conséquences dommageables retenues par les experts. Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’impréparation aux risques survenus, dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Le docteur F indique dans son rapport que la mission d’expertise ne portant que sur les conséquences dommageables des soins, il a évalué uniquement les préjudices imputables aux manipulations de M. B et a conclu :
- à l’absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
- à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 12%, correspondant aux lombalgies transitoires imputables de façon directe et certaines aux manipulations, avec une date de consolidation fixée au 19 novembre 2010, soit trois mois après les manipulations.
- à l’absence de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les lombalgies transitoires ;
- à l’absence d’incidence professionnelle imputable ;
- à l’existence de souffrances endurées évaluées à 2/7 avant consolidation ;
- à l’absence de préjudice esthétique ; de préjudice d’agrément ou d’aide par une tierce personne imputable.
Eu égard aux postes de préjudices retenus par le rapport d’expertise comme étant les conséquences dommageables des actes de chiropraxie, il convient de déterminer le préjudice corporel de Mme Z comme suit :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’agit en l’espèce de la somme de 522,04 € correspondant au montant des débours de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, assortie d’une indemnité forfaitaire de gestion de 174,01 €, selon le dernier décompte transmis au greffe de la cour le 18 mars 2019.
En revanche, la somme de 2850,51 € réclamée par la Mutuelle Uneo selon décompte transmis au greffe le 17 octobre 2019 correspond uniquement à des dépenses intervenues pour des soins postérieurs à la date de consolidation et qui ne peuvent être reliées aux soins décrits dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, Mme Z fait état de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 309 €. Toutefois, les factures des 3 novembre 2011 et 5 juillet 2016, d’un montant de 140 € chacune pour des orthèses plantaires, produites en pièces n°52 et 78 par l’intimée, correspondent à des dépenses intervenues très postérieurement à la date de consolidation du 19 novembre 2010 et ne peuvent dès lors être reliées aux soins en cause.
Le total des dépenses de santé actuelles (DSA) s’élève donc à la somme de 696,05 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, en l’espèce l’incapacité fonctionnelle partielle dont a souffert la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme Z chiffre dans ses écritures son déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour, du 19 août 2010 au 19 novembre 2010, soit une période de 93 jours, à laquelle il convient d’appliquer le taux de 12% retenu par l’expert, soit une somme de 279 €.
M. B et la compagnie AXA demandant la confirmation de cette indemnisation, il sera fait droit à la demande de Mme Z à ce titre, confirmant le jugement sur ce point.
Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice caractérise les souffrance tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et des traitements subis.
Evaluées par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 € toujours demandée par la victime et pour laquelle les appelants demandent la confirmation.
Préjudice d’impréparation :
Mme Z, qui reproche au chiropracteur de ne pas l’avoir avertie des risques encourus pour une manipulation du rachis lombaire, fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver que M. B avait satisfait à cette obligation et demande la réparation de son préjudice d’impréparation par l’allocation d’une somme de 10 000 €.
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
Selon le rapport du médecin expert, M. B a exécuté ses manipulations conformément aux recommandations de la société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique, le rapport se fondant notamment sur les conclusions du sapiteur rhumatologue qui indique : 'M. B avait rassuré et prévenu sa patiente de la persistance de possible rachialgie habituelle au décours de manipulations rachidiennes'. Mme Z soulève cependant dans son dire du 9 septembre 2015 qu’aucun élément dans ce dossier ne permet d’étayer cette affirmation et qu’en aucun cas, elle n’a été informée des risques possibles sur ce type de manipulation vertébrale.
Ainsi, dans la version définitive de son rapport, le docteur F y répond en indiquant en page 26 : 'Il est donné acte qu’en effet, aucun document écrit n’atteste du contenu de l’information fournie'.
Il en résulte que l’expert retient in fine que la preuve de ce que M. B s’est correctement acquitté de son obligation d’information dans le cadre des manipulations réalisées sur Mme Z n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un préjudice d’impréparation pour les rachialgies imputables aux manipulations, étant précisé que l’état de Mme Z consécutif à ces douleurs n’a été consolidé que 3 mois plus tard, soit une durée longue et inhabituelle, ces rachialgies ne pouvant en tout état de cause pas être assimilées à des douleurs transitoires devant durer 24 à 48 heures à la suite des manipulations pratiquées et auxquelles Mme Z pouvait s’attendre.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z sur ce point et il conviendra de lui allouer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’impréparation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Z recevra, en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
- DSA : 696,05 €
- DFT : 279 €
- SE : 3 000 €
- Préjudice d’impréparation : 1 000 €
Le total des préjudices évalués s’élève à la somme de 4 975,05 €, dont il convient de déduire la créance du tiers payeur pour un montant de 696,05 €, soit une somme totale pour la victime de 4.279 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée et M. B et la compagne AXA seront condamnés à payer à Mme Z la somme de 4.279 € au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 14 novembre 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. B et la compagnie AXA supporteront la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. B et la compagnie AXA seront condamnés à verser à Mme Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement du 14 novembre 2018, sauf en ce qu’il a :
- fixé le préjudice corporel subi par Mme Z à la somme de 3 849,59 € décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 570,59 €
* déficit fonctionnel temporaire : 279,00 €
* souffrance endurées : 3.000 €
- condamné solidairement M. B et la SA AXA France à payer à Mme Z la somme de 3.279 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction des créances de la CNMSS et de la Mutuelle Uneo, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
- Fixe le préjudice corporel de Mme Z à la somme de 4.975,05 € décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 696,05 €
* déficit fonctionnel temporaire : 279 €
* souffrances endurées : 3.000 €
* Préjudice d’impréparation : 1.000 €
- Condamne solidairement M. B et la SA AXA France à payer à Mme Y-K L épouse Z la somme de 4.279 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CNMSS, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum M. B et la SA AXA France à payer à Mme Y-K L épouse Z une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. B et la SA AXA France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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