Confirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 janv. 2024, n° 23/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 7897 – 7898 /23 N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSH
Copies délivrées le :
à :
Mme [C]
M. [K]
Me ALLIGNE
SPA
ORDONNANCE
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé en audience publique,
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Madame [O] [C] épouse [K]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparants, assistés de Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2458
APPELANTS
ET :
SOCIETE PROTECTTRICE DES ANIMAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence de FREMINVILLE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
A l’audience publique du 21 décembre 2023 où nous étions assisté de Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par une ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres, saisi de réquisitions du ministère public en date du 4 août 2023, au visa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, a autorisé la Société Protectrice des Animaux (SPA) à céder à titre onéreux les chiens suivants :
250 269 606 704 456 : Golden femelle ;
250 269 606 237 402 : Golden femelle ;
250 269 608 561 828 : Golden femelle ;
250 269 608 083 949 : Golden mal ;
250 269 608 084 561 : Golden femelle ;
250 269 608 892 823 : Golden femelle ;
250 269 610 540 080 : hovawart femelle ;
250 269 606 206 107 : hovawart femelle ;
250 269 610 539 648 : hovawart mâle ;
250 269 606 294 240 : hovawart femelle ;
250 269 606 792 709 : Golden femelle ;
250 269 604 379 228 : Golden femelle ;
250 269 604 700 220 : Golden mâle ;
250 269 600 615 254 : Golden mâle ;
250 269 811 245 006 : carlin femelle ;
250 269 610 005 615 : carlin femelle ;
250 269 604 921 790 : Golden femelle ;
250 269 606 255 343 : Golden mâle ;
250 269 606 435 456 : Golden femelle ;
250 269 606 595 647 : Golden femelle ;
250 269 606 592 944 : Golden femelle ;
250 269 608 562 046 : Golden mâle ;
250 269 608 642 127 : Golden femelle ;
250 269 608 603 898 : Golden femelle ;
250 269 608 577 020 : hovawart femelle ;
250 269 610 378 248 : Hovawart femelle ;
250 269 610 211 118 : Hovawart mâle ;
191 100 000 700 1914 : berger de Bosnie mâle ;
250 268 712 493 250 : berger australien femelle ;
250 269 610 608 624 : Hovawart femelle ;
250 269 606 808 584 : berger de Bosnie mâle ;
643 099 200 037 229 : Golden mâle ;
250 269 606 612 351 : Golden femelle ;
250 269 606 292 183 : Hovawart femelle ;
250 269 610 162 778 : Hovawart femelle ;
250 269 610 162 767 : Hovawart femelle ;
250 269 600 677 315 : Hovawart mâle ;
250 269 608 892 809 : bouledogue français femelle ;
250 269 811 244 804 : bouledogue français femelle ;
250 269 606 839 879 : Golden femelle ;
250 269 608 892 899 : Hovawart femelle.
Par ailleurs, par réquisitions du 6 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, faisant état d’une inspection à plusieurs reprises par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la préfecture d’Eure-et-Loir et relevant que l’exploitant n’avait jamais respecté les exigences posées par les arrêtés de mise en demeure pour revenir au seuil imposé par l’autorisation d’élevage et que les conditions dans lesquelles les animaux étaient élevés n’apparaissaient pas réglementaires, tant au regard de la législation sur les installations classées pour l’environnement qu’au regard des exigences de bien-être animal, a requis, auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres la cession à titre onéreux à la Société Protectrice des Animaux (SPA) des chiens ci-dessous identifiés :
250 269 606 120 005 : Golden femelle ;
250 268 731 213 108 : berger de Bosnie femelle ;
250 268 712 817 406 : bouledogue français mâle ;
250 269 811 363 419 : hovawart mâle ;
250 268 712 803 324 : hovawart femelle ;
250 268 712 803 444 : hovawart mâle ;
250 269 608 026 557 : hovawart femelle ;
191 100 000 810 842 : berger de Bosnie femelle ;
191 060 000 076 264 : berger de Bosnie femelle ;
250 269 600 691 898 : hovawart femelle ;
643 099 200 037 228 : Golden femelle ;
250 269 606 606 073 : hovawart mâle ;
250 269 606 203 903 : hovawart femelle.
Par une ordonnance (10/2023) du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres, accueillant cette demande, a autorisé la cession à titre onéreux sur le fondement de l’article 99-1 du code de procédure pénale à la Société Protectrice des Animaux (SPA) des chiens ci-dessus identifiés.
Par déclaration du 23 novembre 2023, M. et Mme [K] ont indiqué former un appel contre cette ordonnance. Ils indiquent faire appel contre les deux ordonnances qu’ils désignent comme suit : « Suite à la saisie de nos chiens le 18 juillet dernier au profit de la SPA, procédure initiée par Madame la substitut du procureur [suit le nom de la substitut du procureur], une première ordonnance de cession a été établie le 9 août afin d’autoriser la SPA à céder nos chiens. Pareillement une deuxième ordonnance a été prise le 16 octobre aux mêmes fins. » Les appelants développent ensuite les motifs de leur appel dont ils concluent la déclaration comme suit : « Dans l’attente du jugement définitif, nous faisons appel de ces deux ordonnances afin que la SPA arrête de placer nos chiens. »
Cet appel a été enregistré sous deux numéros de rôle différents : RG 23/07897 et RG 23/07898.
M. et Mme [K] et la SPA ont été convoqués à l’audience du 14 décembre 2023.
Le ministère public a rendu un avis écrit pour chacun de ces dossiers en indiquant s’en rapporter.
Lors de cette audience, l’avocat de M. et Mme [K] développent les termes de leurs conclusions remises le 13 décembre 2023 et sollicitent de la juridiction du premier président de :
prononcer la nullité des deux ordonnances aux fins de cession à titre onéreux des animaux placés par décision de justice, prises par le président du tribunal judiciaire de Chartres les 8 août et 16 octobre 2023 sur requête du procureur de la République de Chartres, et ce pour absence de toute notification aux intéressés en respect du principe du contradictoire ;
recevoir l’appel formé par M. et Mme [K] et ce, pour absence de tout délai d’appel en cours du fait de l’absence de toute notification AR des deux ordonnances aux intéressés ;
infirmer en tout état de cause en toutes ses dispositions l’ordonnance aux fins de cession à titre onéreux des animaux placés par décision de justice, prises par le président du tribunal judiciaire de Chartres les 8 août et 16 octobre 2023 sur requête du procureur de la République de Chartres concernant les chiens de l’élevage de M. et Mme [K] saisis à titre conservatoire les 13 et 18 juillet 2023 au lieu-dit [Adresse 5] ;
ordonner au vu des circonstances de l’espèce et de l’absence de tout risque de danger pour les animaux appartenant à l’élevage de M. et Mme [K] la mainlevée des animaux appartenant à M. et Mme [K] placés sous main de justice les 13 et 18 juillet 2023 auprès de la Société protectrice des animaux et d’autres refuges de la région ;
dire et juger, qu’en cas de restitution des animaux saisis à M. et Mme [K], la Société protectrice des animaux et les refuges concernés ne pourront pas réclamer à M. et Mme [K] les frais de gardiennage pour les chiens saisis détenus au sein de ces refuges et ceux en attente de la décision de justice à venir du tribunal correctionnel de Chartres.
Au soutien de ses demandes, M. et Mme [K] soutiennent les moyens suivants :
le chef d’accusation de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 n’est pas caractérisé au vu des photographies de l’élevage, de la réalisation des travaux finalisée et des factures s’y rapportant qui témoignent du contraire ; les appelants versent aux débats le constat de commissaire de justice effectué le 3 novembre 2023 et les photographies qui montrent, selon eux, la totale conformité actuelle de l’élevage ; ils indiquent que Mme [K] a formé une demande de pompe à incendie au mois de mai 2023 auprès du maire de sa commune et qu’elle attend toujours la réponse ;
le chef d’accusation concernant la demande d’autorisation énoncée par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 n’est pas caractérisé : les appelants indiquent qu’il y a eu confusion chez tous les éleveurs entre demande d’autorisation et simple déclaration du fait d’un arrêté par le Conseil d’État et qu’en vertu des seuils fixés initialement dans la rubrique 2120 de l’annexe I du décret du 22 octobre 2018, les activités d’élevage et de vente de plus de 250 chiens devaient faire l’objet d’une autorisation, portant sur un effectif de 101 à 250 chiens et d’un enregistrement pour ceux relatifs à des élevages de 10 à 100 chiens, une simple déclaration ayant donc pour effet de dispenser les exploitations de toute évaluation environnementale et ce dernier cas de figure s’appliquant à l’élevage en cause ; ils indiquent qu’il ressort de l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques, en date du 22 mai 2018, que des votes spécifiques ont eu lieu sur le seuil fixé pour le régime de déclaration des élevages de chiens figurant dans la rubrique 2120, l’un pour maintenir un seuil à 50 animaux et l’autre pour l’élever à plus de 100 ; l’annulation des dispositions de la rubrique 2120 précitée par une décision du 30 décembre 2020 du Conseil d’État change donc la donne quant à cette réglementation des ICPE et c’est la raison pour laquelle Mme [K] a cru devoir attendre avant de faire la demande d’autorisation ICPE, afin d’obtenir plus d’éclaircissements à ce sujet auprès de la DDETSPP ;
le chef d’accusation de défaut d’enregistrement d’une installation d’élevage de chiens n’est pas caractérisé du fait de l’attribution d’un nouveau numéro de Siret affecté à l’élevage de Mme [K], de sorte que les préconisations de la DDETSPP, à savoir l’actualisation du numéro de Siret, auprès de la chambre d’agriculture et la déclaration d’activité de l’établissement auprès de la DDETSPP ont été totalement suivies ;
le chef d’accusation portant sur le nombre de chiens n’est pas caractérisé du fait de la mise en retraite d’un certain nombre de chiens au sein de cet élevage, seules huit femelles reproductrices étant actives et Mme [K] n’organisant pas plus de huit portées par année ;
le chef d’accusation portant sur la non-déclaration auprès de la MSA de femelles reproductrices de l’intégralité du chiffre d’affaires ne peut être caractérisé du fait du redressement notifié le 28 octobre 2023 par la MSA, et ce au nom du principe Non bis in idem ;
le chef d’accusation portant sur une absence de nettoyage-désinfection des installations, une non-déclaration des activités et une non-désignation d’un vétérinaire sanitaire n’est pas caractérisé, du fait d’un nettoyage quotidien des boxes et de la déclaration des activités de l’élevage ; s’agissant de la désignation d’un vétérinaire référant, les époux [K], à défaut d’avoir pu en trouver un disponible dans le département de l’Eure-et-Loir, ont fini par en trouver un à [Localité 6], dans le département du Calvados ;
le chef d’accusation portant sur les mauvaises conditions de détention des chiens n’est pas caractérisé du fait des nombreux travaux d’amélioration préconisés par la DDETSPP.
Il est renvoyé à ces écritures pour un exposé plus complet des moyens qui y sont formulés.
La Société Protectrice des Animaux (ci-après, la SPA), développe les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et demande à la juridiction du premier président de :
débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
confirmer les ordonnances des 8 août et 16 octobre 2023 autorisant la cession des animaux en toutes leurs dispositions.
Sur la demande de nullité formée par les époux [K], la SPA indique que ceux-ci sont en tout état de cause valablement représentés dans la présente instance et que l’absence de justification de la notification des ordonnances de cession n’est pas sanctionnée par la nullité de celles-ci mais n’a pour effet que de rendre l’appel recevable. Sur le fond, la SPA indique avoir constaté, lorsqu’elle est intervenue, que les chiens étaient détenus dans des locaux non conformes aux règles sanitaires de la protection animale, dans des conditions inadaptées à la satisfaction de leurs besoins physiologiques. Les animaux avaient des blessures non soignées, des tumeurs, des otites, des conjonctivites, des gingivites, des bourres de poils, ils étaient maigres et manquaient de socialisation. Elle expose qu’il est à craindre que ces animaux présentent rapidement des troubles de comportement tel que l’anxiété, l’agressivité et le stress, ce qui risque de compromettre leurs futures adoptions et elle expose que le maintien de ce placement serait de nature à rendre les animaux dangereux pour l’homme et entre eux, de sorte qu’il convient de confirmer les ordonnances autorisant leur cession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu, dans le souci d’une bonne illustration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle RG 23/07897 et RG 23/07898, cette jonction étant faite sous ce dernier numéro de rôle.
Il résulte des dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale que lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
La décision vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
Par ailleurs, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire qui peut la déférer au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui.
S’agissant de la recevabilité du recours formé par les époux [K], il convient de relever que le ministère public n’a pas été en mesure de produire la notification, aux époux [K], de chacune des deux ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres le 8 août et le 16 octobre 2023, notification pourtant prévue au 4ème alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale. Ces deux notifications ont bien été faites à la SPA, qui les produit à son dossier, mais aucune trace de celles-ci aux époux [K] n’a pu être retrouvée. Il ne résulte pas pour autant une nullité de chacune de ces deux ordonnances mais simplement l’absence de point de départ du délai de recours formé contre elles.
Aussi convient-il de rejeter la demande de nullité des deux ordonnances mais de constater que le recours formé contre elles est en tout état de cause recevable au regard du délai qui était imparti aux époux [K] pour le faire.
En application de l’article 99-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, le critère à l’aune duquel doit être vérifié si la mesure de cession était justifiée tient aux conditions du placement lorsqu’il apparaît, après avis d’un vétérinaire, que les conditions de ce placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril.
L’article 99-1 du code de procédure pénale n’autorise pas en lui-même la saisie ni le retrait des animaux mais est au contraire destiné à permettre de lever ces mesures pour les remplacer pour d’autres plus conformes à l’intérêt de l’animal.
Ainsi, l’article 99-1 du code de procédure pénale ne traite pas de la saisie en elle-même mais du sort des animaux saisis.
Dès lors, les différents éléments développés par les époux [K] relatifs à leurs échanges avec l’administration et tenant par exemple à ce que Mme [K] a fait la demande d’une pompe à incendie auprès du maire de sa commune dès le 8 mai 2023, demande dont elle attend toujours la réponse, ou encore ceux par lesquelles il est indiqué que Mme [K] n’a jamais entendu se soustraire à à une « demande d’autorisation ICPE », de même que ceux afférents à ce que les requérants désignent être l’actualisation du numéro de Siret auprès de la chambre d’agriculture ne sont pas en tant que tels opérants dans le cadre du présent recours. Il en va de même s’agissant du moyen tenant à ce que Mme [K] n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations de déclaration auprès de la MSA, qui ne se rapporte pas davantage à la question des conditions de placement de l’animal.
Au soutien de leur demande de mainlevée et de restitution, les époux [K] produisent notamment un procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice, le 3 novembre 2023, dans lequel l’officier ministériel constate notamment que les bâtiments à usage de chenil sont constitués de 9 boxes, élevés sur une dalle cimentée et carrelée, avec un cloisonnement en bois et que chacun des boxes ouvre sur un « parc d’ébats » par une cloison grillagée avec un portillon d’accès muni d’une clenche, ledit parc étant d’une superficie totale de près de 100 m². Le commissaire de justice constate que chacun des boxes est en bon état de propreté générale. Le procès-verbal décrit encore une autre salle, d’une surface d’environ 40 m², ayant vocation à accueillir des chiens et enfin un dernier box à l’entrée de la propriété. Ce procès-verbal comporte plusieurs photographies des lieux.
Cependant, l’ensemble de ces éléments développés par les époux [K] visent à contester la pertinence de la mesure de saisie, ce qui n’est pas l’objet du recours qu’ils ont formé. La question qu’il convient de se poser est de savoir si, à raison des conditions dans lesquelles ils sont placés auprès de la SPA, les animaux sont susceptibles de devenir dangereux ou de voir leur santé mise en péril ou encore si leurs conditions de placement répondent ou non à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce.
Or, il n’est pas contesté par eux, au vu notamment des différents certificats vétérinaires produits par la SPA, que les animaux n’ont plus lieu d’être placés dans les conditions proposées par cet organisme. Il est à cet égard renvoyé aux nombreux certificats vétérinaires produits par la SPA, en prenant par exemple ceux des 20 et 21 juillet établi par le Docteur [J], à la demande du refuge de la SPA de [Localité 4], qui indiquent pour chacun d’eux que « les conditions de détention au refuge ne sont pas adaptées au bien-être du chien et sont sources de risques infectieux. » Les exemples peuvent ainsi être multipliés, comme en témoigne le certificat sanitaire établi par le Docteur [B], en ce qui concerne un chien dénommé Charlie, qui de manière très circonstanciée indique que depuis son arrivée au refuge, tout a été mis en 'uvre afin que ses besoins vitaux et comportementaux soient satisfaits mais que la détention en box va à l’encontre du développement
comportemental du chien et qu’il est à craindre qu’il présente rapidement des troubles, dont l’agressivité vis-à-vis de ses congénères ou à l’encontre de l’homme, avec des risques d’anxiété, d’hyperactivité ou de malpropreté, d’autant que l’animal est exposé potentiellement à un plus grand nombre d’agents pathogènes lorsqu’il est détenu en collectivité, ce dont le vétérinaire conclut qu’il est fortement recommandé pour le bien-être et la santé de l’animal de le placer à l’adoption le plus rapidement possible pour lui assurer, ce qu’il indique être une retraite paisible, tout séjour prolongé en chenil constituant une réelle perte de chance pour une vie ultérieure saine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les deux ordonnances entreprises.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle RG 23/07897 et RG 23/07898 sous ce dernier numéro de rôle ;
Rejetons la demande de nullité formée par les époux [K] contre les ordonnances des 8 août et 16 octobre 2023 ;
Confirmons les ordonnances des 8 août et 16 octobre 2023 ;
Condamnons les époux [K] aux dépens.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
V. MAILHE T. VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Absence ·
- Demande ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Provision ·
- Victime ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Bulletin de paie ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- École ·
- Enseignant ·
- Avertissement ·
- Restaurant ·
- Commentaire ·
- Cycle ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Enseignement obligatoire ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Procédure disciplinaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Climatisation ·
- Possession ·
- Paiement ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Chose décidée ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Risque ·
- Forclusion ·
- Tarification ·
- Notification ·
- Effets
Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.