Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 mars 2022, n° 18/13107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juillet 2018, N° 18/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/95
Rôle N° RG 18/13107 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4RF
A X
C/
SAS ACCESSITE
Copie exécutoire délivrée le :
04 MARS 2022
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00244.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ACCESSITE, demeurant […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été engagé par la SA COMPAGNIE D’IMMOBILIER (SA CDI) à compter du 9 novembre 2006 suivant lettre d’embauche du 6 juillet 2006 en qualité de directeur de centre commercial.
Le 4 octobre 2007, la SA CDI a fusionné avec la société ONSITE dont la dénomination sociale est devenue la SAS ACCESSITE.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 janvier 2014 et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 21 février 2014.
Par requête du 7 août 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé aux fins de solliciter le paiement d’un rappel de salaire. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 1er février 2016, Monsieur X a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir désigner un huissier de justice. Par ordonnance du 3 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Maître Y, avec pour mission de solliciter la remise de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits par la SA CDI auprès de la SOCAF au titre de la garantie financière obligatoire et du contrat d’assurance souscrit par la SA CDI au titre de la garantie financière obligatoire en vigueur au 6 juillet 2006 (date de la lettre d’embauche de Monsieur X).
Par requête du 25 avril 2016, Monsieur X a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir désigner un huissier de justice pour obtenir la remise des contrats d’assurance ci-dessus cités et des fichiers informatiques présents dans l’ordinateur de Madame Z du service des ressources humaines. Par ordonnance du 26 avril 2016, il a été fait droit aux demandes de Monsieur X.
Par requête du 13 avril 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de solliciter le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 25 mai 2011 au 25 mai 2014 (ou à tout le moins pour la période d’avril et mai 2014), de jours de récupération et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS ACCESSITE de ses demandes reconventionnelles, a condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance et a dit n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019, il demande à la cour de :
- condamner l’employeur à la somme de 54.368, 28 € au titre du rappel de salaire du 25 mai 2011 au 25 mai 2014, outre 5.436, 82 € de congés payés afférents ou, à tout le moins, condamner l’employeur au paiement de la somme de 22.041 € (mois d’avril et mai 2014),
- condamner l’employeur à 154 jours de récupération, soit 40 112, 38 €,
- condamner l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 92.000 €,
- condamner l’employeur au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2019, la SAS ACCESSITE demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaires de 54.368,28 € et de 5.436, 82 € à titre de congés payés afférents, pour la période du 25 mai 2011 au 25 mai 2014, ou à tout moins au paiement de la somme de 22.041
€ (mois d’avril et mai 2014), les déclarant prescrites, et en tout état de cause, infondées, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de 40.112,38 € au titre de 154 jours de récupération, la déclarant prescrite, injustifiée et non fondée, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarant son action prescrite et infondée et de sa demande de dommages-intérêts de 92.000 €,
Pour le surplus,
- réformer le jugement,
- condamner à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de rappel de salaire et de jours de récupération
Sur la prescription de l’action
A titre principal, la SAS ACCESSITE soulève la prescription au visa de l’article L.3245-1 du code du travail invoquant l’absence d’interruption de la prescription du fait de la procédure de référé dès lors que la demande de rappel de salaire a été rejetée par le conseil. L’ordonnance sur requête du 26 avril 2016 a suspendu la prescription le temps des investigations et celle-ci a repris le 26 mai 2016. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2017, les demandes antérieures au 13 avril 2014 sont prescrites.
Monsieur X réplique qu’en l’état des périodes de suspension de la prescription (résultant de la procédure de référé du 7 août 2014 au 2 octobre 2014 et de la mesure d’instruction du 1er février 2016 au 26 mai 2016), six mois de suspension doivent être décomptés de sorte qu’il est fondé à solliciter à tout le moins un rappel de salaire pour 2013 de 3.105,48 €, outre 319,54 € de congés payés et pour 2014 de 7.763,70 €, outre 776,37 € de congés payés.
* * *
Selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, issues de la loi du 14 juin 2013, «l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Si à la date de promulgation de la loi, aucune action n’était en cours (soit le 16 juin 2013), les dispositions relatives à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De plus, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’article 2242 précisant que l’interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit en cas de référé, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Néanmoins, selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Ainsi, en matière de référé, la décision disant qu’il n’y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision au fond même du référé et l’interruption de la prescription est, dès lors, non avenue.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 2 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au motif que le conseil a relevé 'l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de Monsieur X'.
Dans ces conditions, l’interruption de la prescription attachée à la procédure de référé est non avenue.
*
Par ailleurs, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la prescription triennale de l’article L. 3245-1 s’est appliquée aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, soit jusqu’au 16 juin 2016.
Monsieur X a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille d’une mesure d’instruction avant dire droit le 1er février 2016, la mesure ayant été exécutée le 26 mai 2016 (date du procès-verbal d’huissier). Ainsi le délai de prescription a été suspendue deux mois et 26 jours et a recommencé à courir pour six mois, soit jusqu’au 26 novembre 2016 auquel s’ajoutent 21 jours (du 26 mai 2016 au 16 juin 2016), soit jusqu’au 17 décembre 2016.
Monsieur X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2017, son action en paiement d’un rappel de salaire et de jours de repos est donc prescrite sauf pour les mois d’avril et mai 2014.
*
Monsieur X soutient que les parties ont convenu du paiement d’un salaire annuel brut de 92.000 € et qu’aucun contrat de travail ni avenant n’est venu modifier cet accord. Or, la lecture des bulletins de salaire fait apparaître le paiement d’un salaire brut moindre sur 13 mois dont il demande le rappel. Il prétend n’avoir jamais reçu le courrier du 11 septembre 2016 invoqué par l’employeur, ce dernier n’en rapporte pas la preuve contraire ; que son silence sur la modification de sa rémunération ne peut valoir acceptation puisqu’il pensait que la différence était due à des prélèvements à la source sur son salaire ; qu’il a été réglé exclusivement sur la base de 71.000 € dès 2006 alors que la société Belge qu’il dirigeait et à qui la SAS ACCESSITE a confié la partie commercialisation, n’existait pas ; qu’il n’y a aucun lien entre le contrat de travail et les prestations relatives à certains projets sollicités des années après la conclusion du contrat de travail.
La SAS ACCESSITE invoque un courrier du 11 septembre 2006 mentionnant une rémunération annuelle brute de 71.000 € qui a servi de base à l’embauche de Monsieur X, le 9 novembre 2006 suivant. La relation contractuelle s’est déroulée sans que jamais Monsieur X ne fasse état de difficulté et ce n’est que cinq mois après son licenciement qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en référé d’une demande de rappel de salaire et, à cette époque, il n’a pas contesté ce courrier du 11 septembre 2006. Elle explique que la partie commercialisation, dont il était initialement prévu qu’elle serait effectuée dans le cadre des fonctions de Monsieur X, a été confiée à la société LE BEVERLY-HILLS (devenue NET RETAIL.COM), société dont Monsieur X est le gérant. Enfin, elle conclut que l’huissier de justice qui a diligenté la mesure d’instruction ordonnée par le juge du tribunal de grande instance de Marseille n’a relevé aucune incohérence informatique ni mis en exergue le caractère factice de ce courrier.
*
Monsieur X produit une lettre du 6 juillet 2006 dans laquelle la SAS ACCESSITE confirme son engagement en qualité de directeur de centre commercial La Valentine à Marseille, fonction qui sera complétée par la commercialisation de certains sites, et précise que la rémunération brute annuelle de Monsieur X est de 92.000 €.
La SAS ACCESSITE produit un courrier postérieur du 11 septembre 2006 dans lequel elle indique 'nous faisons suite à votre lettre d’embauche du 6 juillet dernier et aux différentes discussions intervenues depuis et relatives tant à vos fonctions qu’à la rémunération des différentes missions dont vous aurez la charge et enfin à la date de prise de votre poste (…) En ce qui concerne les missions de conseil en marketing et en commercialisation, nous validons votre demande d’intervention de votre société de droit belge BEVERLY HILLS, lesdites missions étant estimées entre nous à ce jour entre 15.000 et 25.000 € par an. (…) Enfin, en ce qui concerne votre rémunération, nous vous confirmons son établissement à 71.000 € brut annuel sur 13 mois, ceci outre les frais que vous exposeriez pour lesquels vous aurez droit au remboursement sur justificatif'.
Alors que Monsieur X a diligenté une mesure d’instruction dans le but, notamment, d’établir 'le défaut d’authenticité du courrier du 11 septembre 2006", comme il l’explique dans ses conclusions, force est de constater qu’après réalisation de la mesure d’instruction, il ne soutient pas ce moyen devant la cour.
Monsieur X a été rémunéré, durant toute la relation contractuelle, sur la base des données figurant dans le courrier du 11 septembre 2006 qui est antérieur à sa prise de fonction intervenue le 9 novembre 2006, ce qui établi que celles-ci ont bien reçu exécution.
Il en ressort que l’accord des parties à voir fixer la rémunération de Monsieur X à 71.000€ brut annuels, compte tenu de nouvelles négociations survenues depuis la lettre du 6 juillet 2006, notamment sur la prise en charge de la partie commerciale de ses fonctions, est établi.
Enfin, alors qu’il réclame un rappel de salaire, la cour constate que Monsieur X ne produit pas ses bulletins de salaire (qui ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces) de sorte qu’il ne justifie pas davantage du bien fondé de la somme qu’il réclame.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’avril et de mai 2014.
*
Sur la demande en paiement de jours de récupération, Monsieur X conclut qu’il résulte du procès-verbal de constat du 26 mai 2016 que l’huissier a saisi entre les mains de l’employeur le décompte des jours de récupération qui lui sont dus et qu’il produit au débat.
La SAS ACCESSITE conclut que le décompte saisi par l’huissier n’en est pas un, mais un tableau de 10 lignes qui n’indique pas précisément des jours qui seraient dus de sorte que la cour ne peut procéder à aucune vérification d’autant que la demande présente un montant exorbitant.
Compte tenu de la prescription, la cour constate que, à l’examen de la pièce 17 produite par Monsieur X et qui constitue le décompte qui justifierait sa demande, aucun jour de récupération n’est indiqué pour les mois d’avril et de mai 2014, période non prescrite.
La demande sera donc rejetée.
Sur le licenciement
Sur la prescription de l’action
La SAS ACCESSITE , rappelant que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ont cessé de produire leurs effets le 14 juin 2016, Monsieur X ayant été licencié le 21 février 2014 disposait jusqu’au 21 février 2016 pour saisir le conseil de prud’hommes. La saisine du conseil de prud’hommes étant du 13 avril 2017, son action est prescrite.
Monsieur X soutient que la procédure a donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 octobre 2014, qui a interrompu la prescription, et aux mesures d’instruction, qui l’ont suspendue, de sorte que son action n’est pas prescrite.
* * *
Au terme de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable au litige, « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Monsieur X ayant été licencié le 21 février 2014, il disposait d’un délai jusqu’au 21 février 2016 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Il a été jugé que l’interruption de la prescription attachée à la procédure de référé est non avenue d’autant plus qu’elle ne concernait pas de demande relative à la rupture du contrat de travail.
Le 1er février 2016, la prescription a été suspendue jusqu’au 26 novembre 2016 du fait de la mesure d’instruction avant dire droit, auquel il convient d’ajouter les 21 jours ayant couru du 1er au 21 février 2016, soit jusqu’au 17 décembre 2016. Monsieur X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2017, son action est prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur X à payer à la SAS ACCESSITE la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en paiement d’un rappel de salaire et de jours de récupération sauf pour la période d’avril et mai 2014,
Déboute Monsieur A X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de jours de récupération pour la période d’avril et mai 2014,
Déclare prescrite l’action en contestation du licenciement,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X à payer à la SAS ACCESSITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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