Irrecevabilité 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 août 2024, n° 24/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04598 |
Texte intégral
COUR D’APPEL ORDONNANCE DE VERSAILLES Extrait des minutes de Greffe
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT QUA Cour d’Appel de Versaille
ORDONNANCE N° : 29
DU 06 AOÛT 2024 Nous, Jean-François BEYNEL, Premier Président à la cour d’appel de Versailles, statuant conformément aux articles 341 et suivant du code de No RG 24/04598 – N° Portalis procédure civile, assisté d’ Isabelle DELAGE, faisant fonction de greffière, DBV3-V-B71-WU3K avons rendu l’ordonnance suivante :
AFFAIRE :
Madame X Y X Y 13 rue Daguerre
95330 DOMONT
Représentée par Me Charline POIRATON de la SCP SALLE ET Expéditions exécutoires POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS . délivrées le :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN SUSPICION LÉGITIME- 7 ADUT 2024
à :
X Y
*** Pierre GOLDET, Président du CPH de MONTMORENCY
Copies délivrées le :
7 AOUT 2024 à :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Vu la requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2024 pour le compte de Madame Y à l’encontre du conseil des prud’hommes de Montmorency ;.
Vu les observations de Madame SAOUDI, vice-présidente du conseil des prud’hommes de Montmorency, en date du 26 juillet 2024 ;
Vu l’avis du ministère public, en date du 29 juillet 2024;
Vu le rôle de l’audience du 25 juin 2024 devant la section de l’industrie du conseil des prud’hommes de Montmorency;
1
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, relatifs au traitement des requêtes en récusation et des requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime dans les procédures civiles;
Vu l’article 111-6 du code de l’organisation judiciaire';
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, Madame Y sollicite le dessaisissement du conseil des prud’hommes de Montmorency et le renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime en raison de la présence de l’auteur de son licenciement qu’elle conteste dans la formation de jugement.
En l’espèce, Madame Y était engagée en qualité de comptable en contrat à durée indéterminée par la société VYGON. Elle expose que Monsieur AB AC, directeur des ressources humaines de cette société avait signé la lettre de sa convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement disciplinaire puis lui avait notifié, quelques temps plus tard, son licenciement pour faute.
La requérante saisissait alors le conseil des prud’hommes de Montmorency, territorialement compétent et l’audience était fixée devant la section industrie. Néanmoins, il s’avérait que
Monsieur AC siégeait également en qualité de conseiller pour le collège employeur composant la section industrie du conseil des prud’hommes de Montmorency le jour de
l’audience. Ainsi Madame Y faisait grief au conseil des prud’hommes de Montmorency de ne pas être jugée par un tribunal indépendant et impartial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors, en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, chacun a droit à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial. L’article 342 du code de procédure civile dispose que "la partie qui veut […] demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande".
De surcroît, l’article 344 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, « lorsque. la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président ».
En l’espèce, la requérante s’est aperçue, à la lecture du rôle, de la présence de Monsieur AC, directeur des ressources humaines de la société l’ayant licencié, comme conseiller de la section industrie. Néanmoins, la requérante n’a pas, comme l’exige l’article 344 du code de procédure civile, formulé de déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal et elle a attendu vingt-deux jours après l’audience pour saisir Monsieur le premier président d’une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime par l’intermédiaire de son conseil.
2
Il se déduit des dispositions de ces textes que la demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime est donc irrecevable.
Il convient d’ajouter que Monsieur AC a été remplacé par Monsieur AD comme en témoigne le rôle versé au débat. Bien que ces deux conseillers se soient salués, il ne s’agit pas
d’un motif légitime de partialité. Il convient également de rappeler que la suspicion légitime recouvre les hypothèses permettant de douter de l’impartialité non pas d’un seul magistrat, en
l’espèce Monsieur AC, mais de tous les membres d’une juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, Madame SAOUDI, vice-présidente du conseil des prud’hommes de Montmorency s’est engagée à ce que Monsieur AC ne fasse pas partie de la formation du Bureau de jugement..
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François BEYNEL, Premier Président, statuant par ordonnance de ce jour, rendue dans les termes des articles 341 et suivants du code de procédure civile et assisté par
Isabelle DELAGE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
DÉCLARONS irrecevable la requête aux fins de récusation;
LA REJETONS comme infondée ;
CONDAMNONS Madame Y aux éventuels dépens;
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-François BEYNEL, Premier Président, et Isabelle
DELAGE, faisant fonction de greffière.
La faisant fonction de greffière Le premier president,
ت
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
P/LE GREFFIER EN CHEF
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