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Sur la décision
| Référence : | TJ Dieppe, 4 févr. 2022, n° 11-21-000515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000515 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DIEPPE Square Carnot Rue Claude Groulard
76200 DIEPPE
Téléphone : 02.32.14.64.00 Courriel civil2.tj-dieppe@justice.fr
RG N° 11-21-000515.
Minute: 36/2022
JUGEMENT
Du : 4 Février 2022
SARL HOME LOCATION.
SERVICES
_
C/
M. X Y
République Française, au nom du JUGEMENT peuple français des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire DIEPPE 76200 TRIBUNAL JUDICIAIRE il a été extrait ce qui suit
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire le 4 Février 2022;
Composition du tribunal :
Présidence de Gwénaëlle LE DARZ, Vice-Présidente du Tribunal
Judiciaire,
Assisté(e) de Sandra BARTHOD, Greffier, n’ayant pas participé au délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 2 décembre 2021, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
SARL HOME LOCATION SERVICES 605 Boulevard Jules Durand
76600 LE HAVRE, représenté(e) par Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo, avocat du barreau de PARIS, substitué par Maître Benjamin BLIN, Avocat au Barreau de DIEPPE
ET:
DÉFENDEUR(S):
M. X Y – DTM TP – 68 Route de Paris, 76590 LA
CHAPELLE DU BOURGAY, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2021, la SARL HOME LOCATION SERVICES a fait assigner Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne DTM TP, devant le tribunal judiciaire de DIEPPE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8682,95 euros
TTC en principal et sa condamnation à lui payer les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 02 décembre 2021.
A cette audience, la SARL HOME LOCATION SERVICES représentée par son conseil, maintient
l’ensemble de ses demandes. Elle expose être spécialisée dans le secteur d’activité de location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Monsieur X, spécialisé dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, s’est rapproché d’elle afin de louer des machines et équipements pour la construction. Les prestations ont été réalisées comme le montre le bon de livraison et de retour du matériel. Des factures ont été émises pour un montant total de 8682,95 euros. Monsieur Y X a transmis un chèque de caution de 1500 euros qui est revenu impayé, de sorte que Monsieur X reste redevable de la somme de
8682,95 euros au titre des factures restées impayées.
Monsieur Y X, cité par acte remis à étude, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS,
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la SARL HOME LOCATION SERVICES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La SARL HOME LOCATION SERVICES sollicite le paiement de la somme de 8682,95 euros TTC au titre de quatre factures de locations de matériel émises les 30 juin 2019 pour 2396,40 euros, 31 juillet 2019 pour 2996,45 euros, 30 août 2019 pour 2634,24 euros et 16 septembre 2019 pour
653,86 euros.
Elle justifie de sa demande par la production d’un devis accepté par Monsieur Y X le 05 juin 2019, et des conditions générales de location signées par celui-ci. Elle produit également les bons de livraison et de retour signés par Monsieur Y X faisant état d’un départ le 06 juin 2019 et d’un retour le 06 septembre 2019.
Monsieur Y X sera donc condamné à verser à la SARL HOME LOCATION
SERVICES la somme de 8680,95 euros TTC au vu du montant des factures produites.
Il sera également condamné à lui payer les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, en application des conditions générales de location signées par Monsieur Y X.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y X succombant, supportera les dépens de la présente instance.
Il versera également la somme de 400 euros à la SARL HOME LOCATION SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Condamne Monsieur Y X à verser à la SARL HOME LOCATION SERVICES la somme de 8682,95 euros TTC,
- Condamne Monsieur Y X à verser à la SARL HOME LOCATION SERVICES les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date
d’échéance des factures,
- Condamne Monsieur Y X à verser à la SARL HOME LOCATION SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens,
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
En conséquence, la République Française mande et ordonne
LE GREFFIER, à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les LE JUGE, présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente collationnée conforme, scellée du Sceau du Tribunal a été délivrée par le directeur de Greffe soussigné, le 910212022 en pages.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE
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