Infirmation partielle 6 septembre 2023
Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 6 sept. 2023, n° 23/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00564 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE COLMAR
No de minute: 23/00564 CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Arrêt du : 6 septembre 2023 N° Parquet: TJ MULHOUSE
MDR/MLN 22035000002
Identifiant justice: Nombre de pages: 13 2200328830X cope & Me BADUEL. ARRÊT CORRECTIONNEL MO DELARBI-Me MURE
Me GERBER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS не рися Arrêt prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par la Chambre des appels correctionnels.
M. X Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse, CHAMBRE COLLEGIALE, en date
UHA 4 du 11 juillet 2022.
Mue BALMISI PARTIES EN CAUSE POURVOI Mull AI Prévenu du……1.1. SEP…202.3. X Y
Fils de X Z et de AA AB par – prévenu né le […] à […] […] (Yvelines)
De nationalité Française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Appelant, intimé, comparant assisté de Maître BADUEL Jean-Paul, avocat au barreau de PARIS et
Maître BELARBI Lynda, avocat au barreau de MULHOUSE, substituant Maître MURE Jonathan. avocat au barreau de MULHOUSE
POURVOI Ministère public Appelant incident à l’encontre de X Y 12 SEP. 2023 du
Parties civiles par Université de Haute- Alsace UNIVERSITE de HAUTE ALSACE Adresse: […]
Prise en la personne de son représentant légal Appelante, intimée, représentée par M. AC Z-Alain et Mme AE AF assistés de
Me GERBER François, avocat au barreau de PARIS
AK AG AH : 03 Steinweg DIDENHEIM 68350 BRUN[…]ATT DIDENHEIM
Intimé, représentée par Maître RU[…] Olivia, avocat au barreau de MULHOUSE
Signifie à AI AJ AH : […] pou r général Intimé, non comparante, non représentée le 23/10/23 COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats : Madame AL Marie-Dominique, président de chambre, Présidente :
Madame ISSENLOR Stéphanie, conseiller, Conseillers : Monsieur POLI Jean-baptiste, magistrat honoraire juridictionnel. Ministère public: Monsieur JAEG Jean-Luc, avocat général,
Greffier: Monsieur SCHALCK Denis,
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lors du délibéré :
Madame AL Marie-Dominique, président de chambre. Présidente:
Madame ISSENLOR Stéphanie, conseiller, Conseillers:
Monsieur POLI Jean-baptiste, magistrat honoraire juridictionnel.
LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de Mulhouse, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y prévenu, AK AG, AI AJ et l’UNIVERSITE HAUTE
ALSACE sur l’action publique, a déclaré le prévenu coupable pour :
- HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI
CONFERE SA FONCTION PROPOS OU COMPORTEMENTS A CONNOTATION
SEXUELLE OU SEXI[…]E IMPOSES DE FACON REPETEE, faits commis à MULHOUSE courant janvier 2018 et jusqu’au 6 octobre 2021. en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescriptions, faits prévus par les articles 222-33 § 1. §3 AL 2.1° du code pénal et réprimés par art 222-33 § 3 al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-50-1, art 131 -26-2 du code pénal
- VIOLENCE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS
INCAPACITE, faits commis à MULHOUSE courant janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescriptions, faits prévus par les articles 222-13 al 1: art 222-44. art 222-45, art 222-47 al 1 du code pénal qui a rejeté l’exception de nullité souvée par le conseil du prévenu et en répression l’a condamné :
- à 12 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, avec sursis
- a prononcé 03 ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction (Enseignant), à titre de peine complémentaire. avec exécution provisoire
- a ordonné l’exécution provisoire
sur l’action civile, a prononcé :
-contradictoirement à l’égard de l’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE, de AK AG, et à
l’égard de AI AJ
a déclaré régulières et recevables les constitutions de parties civiles de l’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE, de AK AG, et de AI AJ
a déclaré X Y responsable du préjudice subi par AK AG,partie civile
a condamné X Y à payer à AK AG partie civile, 1 euro en réparation du préjudice moral
a déclaré X Y responsable du préjudice subi par AI AJ, partie civile
a condamné X Y à payer à AI AJ partie civile, 1 euro en réparation du préjudice moral
a déclaré X Y responsable du préjudice subi par l’UNIVERSITE de HAUTE
ALSACE, partie civile a condamné X Y à payer à l’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE, partie civile, 1 euro en réparation du préjudice moral en outre, a condamné X Y à payer à l’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE. partie civile, la somme de 650 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Les appels
X Y, prévenu a interjeté appel principal. par l’intermédiaire de l’avocat. Maître MURE
Jonathan, le 13 juillet 2022, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, le 13 juillet 2022. contre X
Y
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Les citations ou convocations
AI AJ. Intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 31 mai 2023. par commissaire de justice (acte délivré le […] mai 2023 à parquet )
I’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE. a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de Colmar en date du 31 mai 2023, par commissaire de justice (acte délivré le 17 mai 2023 à personne morale) AK AG, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la
Cour d’Appel de Colmar en date du 31 mai 2023, par commissaire de justice (acte délivré le 9 mai 2023 à personne)
X Y, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la
Cour d’Appel de Colmar en date du 31 mai 2023, par commissaire de justice (acte délivré le 9 mai 2023 à personne)
DÉROULEMENT DES DÉBATS
LA COUR, à son audience publique du 31 mai 2023 le président, a constaté l’identité du prévenu X Y, et l’a informé du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, et lui a demandé les raisons de son appel, puis sur le rapport de Madame AL. Présidente, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, le prévenu a été interrogé, Maître GERBER François, avocat de I’UNIVERSITE de HAUTE ALSACE, partie civile a pris et développé les conclusions de son mémoire du 31 mai 2023 Maître RU[…] Olivia, avocat de AM AG, partie civile, a été entendue, le Ministère
Public a pris ses réquisitions, les avocats du prévenu Maître BADUEL Jean Paul et Maître Jonathan MURE, en leur plaidoirie. Le prévenu X Y a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 6 septembre 2023 à 08h30.
Et ce jour 6 septembre 2023.
Procédure:
Selon procès verbal de comparution à délai différé du 4 février 2022, le procureur de la République a cité
M. Y X devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour avoir, dans cette ville : courant 2018 et jusqu’au 6 octobre 2021, imposé notamment à AG AK, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AU, AV AW.
AJ AI, AX AY, AP AZ, BA BB, BC BD, BE BF, BG BH BI, BJ BK, BL BM, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui ont. soit porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à leur encontre une situation intimidante. hostile ou offensante, en l’espèce notamment en indiquant à ces étudiants que: si ses étudiantes allaient aux toilettes ce devrait être pour se vider puisqu’elles venaient de passer dans son bureau ou du sperme qu’elles avaient accumulé la veille les victimes de viol devaient prendre du plaisir et se détendre pendant qu’elle se faisaient violer
.
ou en demandant si se prendre un doigt constituait réellement un viol en comparant longuement et crûment la méthodologie de la dissertation à une relation sexuelle en illustrant la différence entre le scrutin proportionnel et majoritaire par un viol collectif dans une cave ou en invitant un étudiant à imaginer qu’il était un bilboquet et était susceptible de se faire violer dans une cave par 7 hommes en répondant à des étudiantes « l’argent que vous vous le foutez là, ou je prenais mon plaisir avant '> < tu dis de la merde chérie >>, < chérie tu vas trop vite >> en répondant à des étudiants « tu vas trop vite, ta copine me l’a dit hier soir »> avec les garçons
c’est toujours pareil, ça commence bien et ça termine mal, ta copine c’est ce qu’elle me dit '> < j’ai la braguette ouverte ou quoi ? C’est normal, je viens de me faire sucer entre midi et deux >>. en invitant ces étudiants à montrer leurs fesses pour obtenir des places gratuites de gala et en
. précisant < mesdames, n’hésitez surtout pas à participer »>, de manière générale en faisant des remarques salaces à caractère sexuel, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui
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confèrent ses fonctions, en l’espèce maître de conférences d’une université. courant 2018 ou début 2019, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné
d’incapacité de travail sur la personne de BE BF, en l’espèce en simulant une sodomie avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce, maître de conférences d’une université.
A l’audience du 9 juin 2022, M. X a comparu assisté de son conseil qui a soulevé, in limine litis. des exceptions tendant : en premier lieu, à voir constater l’irrecevabilité de la citation dès lors que les propos visés dans la prévention ne sont pas adressés à un étudiant déterminé et ne comportent pas d’allusions personnelles à caractère sexuel, le caractère général des propos grivois ou salaces tenus par le prévenu devant alors entrer dans la liberté d’expression consacrée par l’article L 952-2 du Code de l’Education. en second lieu, à voir prononcer la nullité de la citation dès lors que le parquet et le service enquêteur ont fait usage de moyens illégaux, en l’espèce des enregistrements clandestins. constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UHA qui n’a subi aucun préjudice direct.
Les incidents ayant été joints au fond.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022. le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité soulevée et déclaré M. X coupable de l’intégralité des faits reprochés. Il l’a condamné, avec exécution provisoire, à la peine principale de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de
l’infraction, soit celle d’enseignant pour une durée de trois ans.
Sur l’action civile, il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de AK AG,
AI AJ et de l’Université de Haute Alsace. M. X entièrement responsable du préjudice subi et condamné ce dernier à verser à chaque partie civile la somme de 1 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 650 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de l’Université de Haute-Alsace.
Le 13 juillet 2022. M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel principal sur l’ensemble du dispositif de la décision, le ministère public formant appel incident le même jour sur le dispositif pénal.
M. X a été cité à personne le 9 mai 2023 pour la présente audience. Il s’est présenté assisté de ses conseils.
Son conseil, Maître BADUEL, a repris, in limine litis, les conclusions de nullité développées en première instance portant sur la nullité du procès-verbal de citation fondé sur des moyens de preuve obtenus de manière déloyale et subséquemment la nullité du jugement fondé sur un procès-verbal entâché de nullité.
Maitre GERBER. conseil de l’Université de Haute-Alsace, partie civile, a conclu au rejet des exceptions tout comme M. l’Avocat Général.
L’incident a été joint au fond.
Sur le fond, M. X a reconnu qu’il n’aurait pas dû adopter ce type de langage inapproprié tout en contestant certains propos qui lui sont attribués par les étudiants. Il a affirmé ne pas avoir eu conscience que de tels propos pouvaient blesser et n’en avoir eu aucune intention. Il ajoutait que depuis lors, il avait pris du recul et avait entrepris un travail sur lui-même.
Maitre GERBER a conclu à la confirmation du jugement frappé d’appel, outre l’extension des contours de l’interdiction professionnelle prononcée à l’encontre de M. X: interdiction d’être présent à l’université, tous locaux confondus, y compris les laboratoires de recherche et la bibliothèque universitaire interdiction de publier tous travaux ou articles nécessitant d’évoquer le nom de l’université de
Haute-Alsace interdiction de réaliser toute activité de recherches financée par l’université de Haute-Alsace ou par l’un de ses laboratoires interdiction de percevoir tout traitement au titre de ses activités d’enseignement et de recherche. Enfin, il a sollicité sa condamnation à verser à la partie civile la somme de 10.000 € en application de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître RU[…], pour le compte de Mme AK, a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X à verser à la partie civile la somme de 800 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale, à hauteur d’appel.
M. l’Avocat Général s’en est rapporté à sagesse sur les deux infractions reprochées au prévenu, estimant qu’aucune des deux n’était constituée, notamment en ce qui concerne l’infraction de harcèlement pour laquelle les 3 conditions exigées par le texte ne sont pas réunies.
Maître MURE a conclu à l’infirmation du jugement et à la relaxe de M. X, les infractions n’étant pas établies dans leurs éléments constitutifs.
M. X a eu la parole en dernier.
MOTIFS:
Sur l’appel :
Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels du prévenu et du ministère public sont recevables.
Sur l’action publique :
Exposé des faits:
Par courrier du 19 octobre 2021, le Président de l’université de Haute-Alsace saisissait le procureur de la
République de Mulhouse, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos sexistes tenus par un maître de conférences de l’université de Haute-Alsace, M. Y X, ainsi que des attitudes dénigrantes à l’égard des étudiants, le tout pouvant constituer des faits de harcèlement. Il ajoutait que par courrier du 27 septembre 2021 adressé au Doyen de la faculté des Sciences Economiques. Sociales et Juridiques de cette université. douze étudiants de première année de
Master « Métiers de l’administration » avaient dénoncé le comportement de cet enseignant. Il précisait qu’il avait décidé de le suspendre de ses fonctions d’enseignant-chercheur à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2021 pour une durée de 11 mois. Il joignait à son signalement le courrier en question ainsi que 9 attestations rédigées par certains des étudiants ayant signé le courrier et une clé USB supportant une photo prise à l’occasion d’un cours en amphithéâtre et 18 heures d’enregistrement de cours de cet enseignant. Le 22 octobre 2021, le procureur de la République confiait l’ensemble de ces éléments au commissariat central de Mulhouse aux fins d’enquête. Dans un premier temps, les enquêteurs procédaient à l’audition des 12 étudiants signataires du courrier au
Doyen et inscrits en Master 1 «< Métiers de l’administration » dans lequel Y X enseignait le droit constitutionnel et le droit de l’urbanisme. Trois autres étudiants étaient entendus ultérieurement suite à de nouveaux témoignages.
Ces auditions faisaient apparaître que Y X, durant les cours, tenait des propos déplacés aux étudiants, non seulement en Master 1 mais également en lère année de licence, certains de ces étudiants l’ayant eu également comme professeur à l’époque. Les propos les plus éloquents étaient les suivants : il disait < ta gueule, tu dis de la merde » ou encore < tu aurais mieux fait de te taire au lieu de dire de la merde chérie >> il invitait les jeunes filles à «prendre du plaisir lors d’un viol au lieu de gueuler » et il les interrogeait également sur la réelle qualification du viol lorsqu’une fille < se prend un doigt '>> lors des premiers cours, il expliquait aux jeunes filles qu’il n’autorisait pas de pauses < pipi >> sauf dans le cas où ces dernières devaient se «< vider du sperme accumulé la veille >> pour enseigner la méthodologie de rédaction d’une dissertation, il comparait l’exercice à une relation sexuelle : l’introduction correspondant aux préliminaires, la première partie aux préliminaires renforcés, la suite étant le moment ou « le mec doit tout donner »>, puis la fin comme étant celle du relâchement.
Deux autres événements, survenus durant les cours, marquaient particulièrement les étudiants. Le premier correspondait à l’exposé par M. X de son point de vue sur les relations entre l’Europe et la France. Il désignait un étudiant qu’il faisait descendre sur l’estrade devant l’ensemble de l’amphithéâtre. Il lui demandait alors de se pencher en avant tandis que, vêtu de sa robe universitaire, il
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simulait sur lui une sodomie. Cette scène était filmée par un autre étudiant et remise aux enquêteurs.
Le second événement concernait une offre de deux places pour le gala de fin d’année. M. X indiquait qu’il offrirait ces places aux deux étudiants qui montreraient leurs fesses à l’ensemble de leurs camarades. Des témoins rapportaient que cet événement faisait l’objet d’une prise de clichés photographiques, notamment par l’enseignant.
Puis, l’ensemble des étudiants faisaient l’objet d’un examen médico-légal à l’UMJ de l’hôpital E.
AC, à l’exception de Mme AJ AI et de M. BC BD qui ne se présentaient pas au rendez-vous. Il s’agissait de déterminer l’impact qu’avait pu avoir le comportement de M.
X sur leur personne. Ils dénonçaient quasiment tous des violences psychologiques, lesquelles avaient conduit, pour plusieurs d’entre eux, à la détermination d’une incapacité totale de travail pouvant aller jusqu’à deux jours.
Une perquisition, autorisée par le juge des libertés et de la détention le 1er février 2022, était effectuée au domicile de M. X le […]. Elle donnait lieu à la saisie de matériel multi-média qui, exploité, n’apportait pas d’éléments utiles à l’enquête.
Les enquêteurs procédaient également à l’exploitation des enregistrements audios des enseignements de M. X effectués par des étudiants entre le 6 septembre et le […] septembre 2021 ainsi que d’un
WhatsApp audio du 24 février 2020 qui étaient retranscrits dans leur intégralité. Ils constataient que les remarques de l’enseignant étaient < souvent salaces » et venaient souvent en illustration des cours. Elles suscitaient parfois le silence et, à de rares moments, des rires.
Ils annexaient à la procédure la photographie de la séquence du mime de la sodomie se trouvant sur la clé
USB remise par le président de l’université de Haute-Alsace. Enfin, ils exploitaient la vidéo représentant la scène du mime de la sodomie qui avait été effectuée fin
2018 ou tout début 2019 par l’étudiant BL BM qui avait remis cet élément aux enquêteurs.
Des enseignants de l’université de Haute-Alsace étaient entendus, à savoir Mme AF BO et M.
BP BQ, les déclarations de M. BR BS résultant d’un entretien téléphonique
n’apportant pas d’élément utile à l’enquête.
Quant aux deux premiers, ils décrivaient des relations dégradées avec d’autres membres du corps enseignant, le comportement de M. X à l’égard des étudiants faisant l’objet d’un point d’attention depuis quelque temps au sein de la faculté sans toutefois pouvoir donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire faute de témoignages. Mme BO déclarait avoir recueilli en début de cette année universitaire les confidences d’étudiants sur les comportements de M. X à leur égard et elle leur avait conseillé d’en faire part au Doyen de la faculté puis au Président de l’université.
M. Z-Alain AC, Président de l’université, était également entendu. Il faisait état de la rencontre qu’il avait eu avec les 12 étudiants signataires du courrier adressé au Doyen de la faculté. Il avait constaté qu’ils vivaient dans la peur de M. X du fait qu’en tant qu’enseignant, il détenait une autorité sur eux et avait pouvoir d’influer sur leur avenir. Il se souvenait que la teneur des propos tenus par cet enseignant était pour beaucoup à caractère sexuel et il avait été frappé par le désarroi qui émanait de ces étudiants. Il rappelait également une rencontre qu’il avait eu avec M. X le 31 août 2021 en présence de la directrice générale. Ce dernier avait précisé qu’il faisait preuve d’un certain humour lors de ses enseignements, expliquant qu’il s’agissait d’une méthode pédagogique consistant à secouer les étudiants pour les éveiller. Le Président lui avait précisé que ces propos < ne passaient pas '> et qu’il fallait arrêter de telles pratiques.
Placé en garde à vue le […]. M. Y X était entendu. Il niait les faits reprochés, reconnaissant, en revanche, employer une méthode pédagogique dure sans pour autant avoir le sentiment de tenir des propos déplacés. Il pouvait néanmoins finir par reconnaître avoir pu tenir des propos choquants tout en minimisant leurs répercussions sur les étudiants. Il niait catégoriquement le mime d’une sodomie sur un étudiant face à un amphithéâtre bondé alors qu’il était porteur de la toge universitaire. Il persistait dans ses dénégations jusqu’à ce que la vidéo soit porté à sa connaissance. Dès lors, il reconnaissait cet agissement. Il finissait également par reconnaître des propos salaces et graveleux.
A l’audience, il reprenait ces déclarations tout en précisant ne pas avoir voulu blesser les étudiants.
Sur les exceptions de nullité :
Les avocats de la défense viennent, in limine litis, reprendre l’exception soulevée en première instance tenant à l’obtention de preuves par des moyens illégaux et utilisés par le parquet s’agissant d’enregistrements effectués clandestinement. Ils considèrent que le parquet a fait preuve de déloyauté dans
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la manière de mener la procédure ce qui doit entraîner la nullité du procès-verbal de citation se fondant sur des transcriptions de ces enregistrements et subséquemment, la nullité du jugement qui s’est appuyé sur une citation nulle. sur la légalité des enregistrements:
Le code pénal, dans ses articles 226-1 et 226-2, réprime les enregistrements clandestins qui, s’agissant d’enregistrements audios contestés en l’espèce, consistent dans «le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel '>.
Ainsi, le caractère clandestin tient au caractère privé ou confidentiel des paroles prononcées ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, les enregistrements litigieux consistaient à capter des paroles tenues par M. X dans un cadre professionnel et public s’agissant d’enseignements dispensés à de nombreux étudiants ce qui ressort clairement des retranscriptions de ces enregistrements assurées par les enquêteurs. Dès lors, le caractère privé ou confidentiel des paroles prononcées n’étant pas établi, les enregistrements effectués ne peuvent être considérés comme clandestins.
sur la déloyauté prétendue du Ministère Public dans l’administration de la preuve :
Il ressort de l’article 427 du code de procédure pénale que «< les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » mais «le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves… qui sont contradictoirement discutées devant lui >>.
En l’occurrence, il est reproché au ministère public de s’être appuyé sur des enregistrements obtenus de manière déloyale. Or. quand bien même on irait jusqu’à considérer que ces enregistrements sont illégaux, il n’en reste pas moins qu’il ressort des éléments du dossier que si la saisine des enquêteurs par le parquet de Mulhouse résulte d’un appel téléphonique du 22 octobre 2021. le procès-verbal dressé à cette occasion ne fait nullement mention d’enregistrements. En revanche, la lecture du courrier fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale, adressé par le Président de l’université de Haute-Alsace le 19 octobre 2021 et reçu au parquet de Mulhouse le 25 octobre 2021, fait clairement référence à des enregistrements des enseignements de M. X contenus dans une clé USB annexée au courrier ainsi que à des témoignages d’étudiants. L’ensemble de ces pièces était ensuite transmis le jour même au substitut en charge de l’enquête par le procureur de la République.
Ce n’est que dans le procès-verbal du 2 novembre 2021 qu’il est question d’un dossier, des attestations qu’il contient et d’une clé USB, soit après réception par le parquet des éléments fournis par le Président de
l’université. Il convient également de souligner qu’un procès-verbal a été dressé par les enquêteurs le 26 novembre 2021 (PV n°2021/014002) précisant que la clé USB portant la mention «www.[…].fr » contenu dans le soit-transmis pour enquête émanant du parquet du TJ de Mulhouse (la transmission de cette clé USB supportant les enregistrements accompagnant un soit transmis du parquet dont il n’est nullement établi qu’il aurait précédé la réception du courrier du Président de l’université) a fait
l’objet d’une copie de travail puis a été placé sous scellé n° UN. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments une traçabilité claire de cette clé USB fournie par le Président de l’université et simplement transmise par le parquet aux services enquêteurs. Dès lors, ces enregistrements ont été fournis par une partie et non fabriqués par le parquet, comme le prétendent les avocats de la défense, qui s’est contenté de faire office de courroie de transmission et n’a donc eu aucun rôle actif dans la fabriquation de la preuve. Les enquêteurs ont ensuite exploité les éléments fournis par le Président de l’université que ce soit en retranscrivant le contenu de la clé USB et en auditionnant les auteurs des attestations, tous éléments qui ont pu être contradictoirement débattus au cours des deux audiences successives.
En conséquence, aucun procédé déloyal ne peut être reproché au ministère public que ce soit au cours de
l’enquête ou des débats à l’audience, les premiers juges ayant pu tout à fait fonder leur décision sur les preuves ainsi recueillies puis débattues en audience. Les moyens de nullité devront donc être rejetés tout comme la nullité du jugement devra être écartée.
Sur la culpabilité :
sur l’infraction de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction-propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée :
Conformément à l’article 222-33 I du code pénal, «le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante >>.
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Il ressort de ce texte ainsi rédigé que pour établir l’élément matériel de l’infraction, il faut réunir trois éléments: une répétition des propos ou comportements un contenu à connotation sexuelle ou sexiste des propos ou comportements ces propos ou comportements qui doivent, soit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il est donc nécessaire d’apprécier, au cas par cas, à l’égard de chacune des victimes visées dans la prévention, si ces trois conditions sont cumulativement réunies.
Mme AG AK:
Dans son audition, elle déclare avoir été visée directement par M. X qui lui a tenu les propos suivants à plusieurs reprises: «AK tu écris de la merde » ou «tu fais de la merde »>. Aussi humiliants soient-ils, ces propos ne comportent pas de connotation sexuelle ou sexiste. Pour le reste, elle fait référence à des scènes ou à des propos ne la visant pas directement mais adressés à la cantonade.
L’infraction n’est donc pas constituée à son égard.
Mme AN AO:
Elle rapporte des faits de manière très générale, soulignant d’ailleurs que « son cerveau avait fait le tri » et qu’elle avait oublié beaucoup de choses. Elle ne dénonce aucun fait l’ayant visé directement.
De cette audition, il ne ressort aucun des éléments ci-dessus rappelés. L’infraction n’est donc pas constituée à son égard.
Mme AJ AI:
Au-delà des réflexions faites par M. X sans viser précisément un étudiant en particulier. notamment sa démonstration au sujet de la dissertation, elle rapporte une scène qui la concerne directement, à savoir le fait, en séance de travaux dirigés, d’avoir été désignée par le professeur pour se rendre au tableau afin d’y exposer son plan, M. X l’apostrophant de la manière suivante: «< chérie au tableau va nous écrire ton plan »>, puis d’avoir été contrainte de rester au tableau pour donner son opinion sur le plan d’un autre étudiant, M. X lui adressant les propos suivants : «< Chérie, reste au tableau et critique son plan maintenant ». Elle disait avoir été mal à l’aise du fait des propos tenus et de son comportement car < elle sentait qu’il lui mattait les fesses '>.
Toutefois, le terme «< chérie » utilisé par M. X ne peut être considéré comme sexiste dès lors qu’au regard de l’ensemble des auditions, il était indifféremment utilisé à l’égard des étudiantes comme des étudiants. De surcroît, il s’agit d’une seule scène dont il n’est pas établi qu’elle se soit répétée.
Ainsi, l’infraction n’est pas établie à son égard.
Mme AP AQ: Elle n’a pas dénoncé de propos ou comportements de M. X la visant directement. Elle s’est contentée de rapporter des faits qui visaient d’autres étudiants ou des propos adressé à la cantonade
Mme AP AZ:
Elle a déclaré sans ambiguïté ne jamais avoir été directement visée par les propos ou comportements de M. X, se contentant de rapporter des scènes vues ou des propos entendus adressés à d’autres ou à la cantonade. L’infraction n’est donc pas établie à son égard.
Mme AR AS: En dehors de la description de scènes concernant d’autres étudiants, elle en évoquait une qui la concernait directement. Elle la décrivait de la manière suivante : «< on évoquait, lors d’un cours, une pension alimentaire et une notification de procédure. Il m’a pointé du doigt et m’a dit : vous imaginez qu’on vient de divorcer, je ne m’occupe pas des gosses, qu’est-ce que vous faites? Je lui ai répondu que j’allais voir le JAF et que je lui demandais une pension alimentaire. Il m’a répondu l’argent vous vous le foutez là où je prenais mon plaisir avant ». De tels propos sont non seulement particulièrement grossiers mais comportent une connotation sexuelle indiscutable. Néanmoins, il n’est pas fait état d’autres scènes la concernant, le caractère de répétition n’étant donc pas établi. Dès lors, l’infraction n’est pas caractérisée.
M. AV AW: Là encore, il ne fait pas état de propos ou de comportements de M. X le concernant directement.
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Dès lors, l’infraction n’est pas établie à son égard.
Mme AX AY: Elle a expliqué que craignant les propos et comportements de M. X, elle avait fait en sorte de ne jamais en être la cible. L’infraction n’est donc pas constituée à son égard.
Mme AT AU: Il en est de même pour cette victime qui n’a subi aucun agissement direct de la part de M. X.
L’infraction n’est donc pas établie la concernant.
M. BL BM : Il n’a décrit qu’une seule scène le concernant, à savoir qu’il a accepté de montrer ses fesses à l’ensemble des étudiants présents sur la suggestion de M. X afin de pouvoir obtenir une place pour un gala.
Le caractère de répétition n’étant pas établi, l’infraction ne l’est pas non plus.
M. BC BD: Son audition fait ressortir qu’il n’a été victime d’aucun agissement particulier de la part de M. X faisant en sorte de ne pas être interrogé, ni pris à partie par le professeur. L’infraction n’est donc pas constituée.
M. BE BF: Il s’agit de l’étudiant qui a été désigné pour servir de victime dans la scène de sodomie que M. X
a mimé. Bien qu’il s’agisse d’un comportement totalement inadmissible de la part de M. X, de surcroît enseignant en université, et dégradant à l’égard de M. BF, il n’en reste pas moins que ce dernier ne rapporte pas d’autres agissements le concernant. Le caractère de répétition n’étant pas établi,
l’infraction ne l’est pas non plus.
Mme BJ BK: Elle dénonce plusieurs injures proférées à son encontre «< ta gueule »>, «tu dis de la merde >> ainsi que le terme «< chérie >> utilisé à plusieurs reprises à son encontre. Toutefois, le caractère sexiste ou sexuel des propos n’étant pas établi, il en est de même pour l’infraction.
M. BU BH BI: Le concernant, il ne décrit que les propos tenus par M. X qui l’a apostrophé en lui disant : «< chéri vas-y répond, vas-y ». Comme précédemment rappelé, au-delà du caractère isolé des propos rapportés. ils ne comportent ni caractère sexuel, ni sexiste. L’infraction n’est donc pas établie.
En revanche, il n’en est pas de même concernant M. BA BB. Celui-ci décrit deux épisodes qui le
concernent directement: pour illustrer la différence entre le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire : M. X l’a pris en exemple en disant : «< vous, M. BB, si je vous mets dans une cave avec 7 mecs, qu’ils veulent faire de vous un bilboquet… quoi ? Vous ne savez pas ce qu’est un bilboquet ? C’est une boule et un trou >> tout en mimant la scène, ces agissements étant confirmés par le témoignage d’autres
étudiants.
⚫ le commentaire de M. X face à la réponse donnée par M. BB: «Oh tu vas trop vite
c’est d’ailleurs ce que ta meuf m’a dit hier soir »>. De tels propos comportent sans contestation possible une teneur sexuelle ainsi qu’un caractère dégradant et humiliant pour M. BB. Dans ces conditions, ils n’ont pu que porter atteinte à sa dignité. S’agissant de deux scènes. le caractère de répétition est également établi.
Dès lors, l’élément matériel de l’infraction est constitué.
Quant à l’élément intentionnel, il ne fait aucun doute que les propos tels que rappelés ci-dessus ont été tenus volontairement. En effet, il ressort des propres déclarations du prévenu qu’il entendait, par ses propos, secouer les étudiants. Il souhaitait « développer leur esprit critique et leur apporter des armes pour l’avenir ». Aussi adoptait-il «< un ton provocateur » car cajoler nos jeunes ne les aiderait pas dans le futur ». S’il a toujours soutenu n’avoir eu aucune intention de blesser les victimes de ses propos et agissements et même ne pas avoir au conscience qu’il pouvait les blesser, il n’en reste pas moins que ses déclarations, précédemment rappelées, montre qu’il tenait à choquer les étudiants, ce d’autant qu’il ne pouvait ignorer que du fait de sa fonction d’enseignant en université dont il tenait à asseoir symboliquement l’autorité en portant durant les cours magistraux la toge universitaire, ses propos auraient
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encore plus de portée. De surcroît, il convient de rappeler qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de
Cassation, il importe peu que le prévenu «< ait mésestimé la portée de ses agissements '>, il suffit qu’il ait agi de manière volontaire. L’élément intentionnel est donc caractérisé.
Enfin, sur la circonstance aggravante d’abus de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, il ne fait aucun doute, et les étudiants l’ont rappelé à maintes reprises qu’au-delà de l’autorité inhérente à la fonction
d’enseignant d’université qu’exerce M. X, il disposait d’un pouvoir non négligeable, celui de sanctionner l’année universitaire des étudiants par l’évaluation de leurs travaux ce qui ne leur permettait pas de disposer de toute la latitude pour réagir. Le prévenu a manifestement dépassé, par ses comportements et ses propos, l’autorité que lui conféraient ses fonctions à l’égard de M. BB.
En conséquence. l’infraction est établie dans tous ses éléments à l’égard de cette victime.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X coupable sur ce point mais de l’infirmer à l’égard des autres victimes et de le relaxer les concernant. sur l’infraction de violence par une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité :
Le parquet a également retenu l’infraction de violence par une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité s’agissant du mime de la sodomie au détriment de M. BF.
Compte tenu du déroulement des faits tels qu’ils ont été précédemment décrits, les violences ne pourraient résulter que du choc émotif éprouvé par la victime à la suite des agissements de l’agresseur qui n’a au aucun contact physique avec elle. Or, cela ne ressort pas des déclarations de M. BF qui évoque une gêne ressentie puis avoir été rassuré quand M. X a demandé aux autres étudiants de ranger leur portable. Ce ressenti apparaît en de ça de ce que la jurisprudence exige pour constituer des violences. De surcroît, l’examen médico-légal n’a retrouvé aucun retentissement psychologique chez M. BF.
L’infraction n’étant pas constituée, il convient d’infirmer le jugement sur la culpabilité relativement à cette infraction et de relaxer M. X de ce chef de prévention.
Sur la peine :
Âgé de 52 ans. M. Y X est divorcé et père de trois enfants dont deux pour lesquels il contribue encore financièrement à leur éducation. Il exerce les fonctions de maître de conférences à
l’université de Haute-Alsace depuis 1999 mais est suspendu à titre provisoire depuis le 22 mai 2020 et a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour les faits objets de la présente procédure. Le 5 mai 2022. le Conseil académique de l’université technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM), désigné par le
CNESER. a prononcé une interdiction d’exercer ses fonctions pendant un semestre avec passage à demi- traitement ce qui a été prolongé du fait du jugement du tribunal correctionnel qui était assorti de l’exécution provisoire. Il perçoit donc actuellement un traitement mensuel de 1600 €. Il est propriétaire de son logement mais doit faire face à des charges mensuelles de 900 €. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 février 2022. il devait respecter les obligations suivantes jusqu’à l’audience de jugement: interdiction de se rendre à la faculté de Mulhouse se présenter une fois par mois au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Mulhouse répondre aux convocations de l’autorité judiciaire et recevoir le travailleur social ainsi que fournir tout renseignement sollicité interdiction d’entrer en contact avec les victimes des infractions. Il ressort d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 18 mars 2022 que le prévenu a respecté ces obligations et interdictions.
Il a été soumis à une expertise psychologique effectuée par M. […] le […] février 2022. Les conclusions sont les suivantes : Il ne présente aucun trouble psychique tangible. On repère quelques traits de personnalité narcissique et des modalités d’échange avec ses étudiants proches de la «< communication perverse ». Ce ne sont toutefois que des tendances qui ne renvoient pas à un diagnostic
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psychiatrique. Le goût historique de M. X va de pair avec une position d’enseignant-instructeur lui offrant un surplomb dominateur. Ses propos retranscrits de façon convergente par les étudiants établissent qu’il avait conscience a minima de l’effet de ses propos. Il reste possible que pris dans son élan théâtral, son empathie se soit trouvée quelque peu estompée par la satisfaction qu’il semblait trouver dans cet exercice.
Il ne reconnaît aucune intentionnalité malveillante de sa part dans ses propos obscènes ou humiliants. Il paraît s’agir d’un déni, car outre son intelligence sociale indéniable, il a explicitement décrit les effets possibles de sa façon d’enseigner et suggéré par avance aux étudiants sensibles de quitter son cours. A ce titre. les conduites qui lui sont reprochées pourraient difficilement relever d’une seule erreur d’appréciation. Son statut de père fondateur des 2e et 3è cycles de sa discipline à l’université de Mulhouse, son autorité d’enseignant et le pouvoir que lui confère la notation des étudiants ont pu donner à M. X le sentiment d’être sinon intouchable, du moins celui de s’autoriser à des dérapages qu’il a lui-même reconnus. Les bénéfices narcissiques et son plaisir d’emprise éprouvé à «< initier »> ses étudiants sont des éléments en sa défaveur dans la mesure où ils restent tentants. En sa faveur, il a été sévèrement détrompé dans son sentiment de toute-puissance conféré par la certitude que son importance institutionnelle le rendait intouchable. Ce qui laisserait espérer qu’il ne s’autorise plus à poursuivre des pratiques perturbant l’équilibre psychique de son auditoire. Dans ses dispositions actuelles, la psychothérapie est perçue comme une aide pour supporter les conséquences de sa suspension, mais pas sur ce qui a pu l’amener à ces dérives. Là encore, il faut espérer que le ou la psychothérapeute approfondisse ces questions pour donner une chance à ce travail.
L’expertise psychiatrique confiée au Dr PROVO[…] et effectuée le 8 février 2022 donnait lieu aux conclusions suivantes : Il n’est relevé aucune pathologie mentale établie même s’il se dit dépressif. Son fonctionnement psychique est de type initiateur pervers avec de grands talents de manipulation, l’utilisation du déni et de la projection comme défenses psychiques. Il s’agit donc d’une organisation de la personnalité, non d’anomalies mentales qui pourraient être en relation avec les faits.
En l’absence de culpabilité, d’empathie pour les étudiants et vu les défenses perverses. le risque de récidive existe qui signe la dangerosité sociale. Il n’est pas question de dangerosité psychiatrique. Muré dans ses défenses, Y X est actuellement résistant à tout projet de psychothérapie. Aucune pathologie mentale n’est relevée susceptible d’altérer ou d’abolir son discernement,
d’entraver ou d’abolir le contrôle de ses actes. Dans le déni actuel, une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ne peut
s’envisager que dans le cadre d’une prise en charge en groupe d’agresseurs.
Au regard de la gravité des faits par leur nature particulièrement offensante pour la victime, humiliée et dont l’examen médico-légal a révélé une anxiété avec mise en place de conduites d’évitement ayant pu altérer périodiquement ses activités, alors que les responsabilités qui lui incombaient du fait de sa fonction
d’enseignant à l’université tenu, au titre de la pédagogie, d’accompagner l’acquisition des connaissances des étudiants, rendent d’autant plus graves ces faits, lesquels discréditent de surcroît l’université dans laquelle il enseigne, mais en l’absence d’antécédents judiciaires de M. X et en tenant compte de sa situation personnelle préalablement dépeinte, et notamment de sa situation professionnelle depuis le 22 mai 2020, la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis constitue un avertissement adapté et pertinent.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur la peine principale en ce sens. La peine complémentaire prononcée par les premiers juges d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, à savoir celle d’enseignant à l’université apparaît adaptée et sera donc confirmée dans son principe pour les motifs repris dans le jugement que la cour adopte. Toutefois, en raison de la relaxe partielle prononcée, la durée de l’interdiction sera réduite à une année. Enfin, en matière pénale, les textes étant d’interprétation stricte, il n’est pas possible, comme le suggère la partie civile, d’étendre le périmètre de cette interdiction au-delà de ce que l’article 222-44 1 1°
du code pénal prévoit. Le jugement sera donc confirmée sur ce point dans cette limite.
Enfin, en application des dispositions combinées des articles 222-33 et 131-26-2 du code pénal, il y a lieu, ajoutant au jugement, de prononcer à l’encontre de M. Y X la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité et d’en fixer la durée à l an.
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Sur l’action civile:
A l’égard de Mme AG BW et de Mme AJ AI : Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de
Mmes AG BW et AJ AI. En revanche du fait de la relaxe prononcée à l’égard des faits qui les concerne, il convient d’infirmer le jugement pour le surplus et de les débouter de leurs demandes.
A l’égard de l’université de Haute-Alsace: Confirmé sur la culpabilité à l’égard de cette victime. le jugement le sera également en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’université de Hautre-Alsace et M. Y X entièrement responsable de son préjudice.
Au vu des éléments de la procédure, il convient de confirmer les montants alloués par les premiers juges à la partie civile à titre d’indemnisation de son préjudice mais également en application de l’article 475-1 du
code de procédure pénale. Sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. Y X à verser à la partie civile la
somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. Y X et des parties civiles, Mme BX AK ainsi que l’université de Haute-Alsace, par défaut à l’égard de
AJ AI et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les appels de Y X et du ministère public à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 11 juillet 2022;
REJETTE les exceptions de nullité
SUR L’ACTION PUBLIQUE;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré Y X coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction- propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée à BA BB. faits commis à Mulhouse de courant janvier 2018 jusqu’au 6 octobre 2021;
L’INFIRME sur la culpabilité pour le surplus des infractions reprochées:
Statuant à nouveau,
BY Y X de ces chefs de prévention :
INFIRME le jugement sur la peine principale:
Statuant à nouveau.
CONDAMNE Y X à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis;
CONFIRME le jugement sur la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, étant précisé que la durée en est fixée à un an et qu’il n’y a pas lieu d’étendre le périmètre de cette interdiction;
Y ajoutant. PRONONCE à l’encontre de Y X la peine complémentaire d’inéligibilité pour une
durée d’un an
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SUR L’ACTION CIVILE :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mesdames AG AK et AJ AI et de l’université de Haute-Alsace :
L’INFIRME pour le surplus en ce qui concerne Mesdames AG AK et AJ AI:
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mesdames AG AK et AJ AI de leurs demandes du fait de la relaxe:
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions civiles à l’égard de l’université de Haute-
Alsace:
Y ajoutant
CONDAMNE Y X à verser à l’université de Haute-Alsace la somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’instance d’appel;
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt.
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 6 SEPTEMBRE 2023 par Madame
AL Marie-Dominique, président, en présence du ministère public et de Monsieur SCHALCK
Denis, greffier.
L’arrêt a été signé par Madame AL Marie-Dominique, président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable X Y Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante: Fonds de Garantie-SARVI […]
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