Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 mars 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
34/25
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUJY
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [H] [S]
Dandy Beldi SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [H] [S], en sa qualité d’auto-entrepreneur ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de la SAS Dandy Beldy, a confié à M. [W] [P], avocat au sein de la SELARL M Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre de négociations d’indemnités de rupture du contrat conclu le 16 mars 2022 avec la société Loewe.
Le 12 octobre 2023, une convention d’honoraires a été régularisée entre la SELARL M Avocats et la SAS Dandy Beldi prévoyant un honoraire forfaitaire 1 200 euros TTC outre notamment un honoraire de résultat calculé par tranches en fonction des gains obtenus.
Le 9 novembre 2023, M. [P] a émis une note de provision sur honoraires n° 5443 de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, réglée par la SAS Dandy Beldi.
Il a été dessaisi le 27 février 2024.
Un protocole d’accord a été signé entre la SAS Dandy Beldy et la société Loewe le 11 mars 2024.
Le 18 mars 2024, M. [P] a adressé à la SAS Dandy Beldy une première facture de 1 000 euros HT et une seconde facture d’honoraire complémentaire de résultat de 16 750 euros Ht qui sont demeurées impayées.
Par correspondance du 17 mai 2024, M. [S], en sa qualité de dirigeant de la SAS Dandy Beldy, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 23 octobre 2024, notifiée à M. [S] ès qualités le 26 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 21 300 euros TTC les honoraires de M. [P],
— en conséquence, dit que la SAS Dandy Beldi France doit régler la somme de 21 300 euros à M. [P],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 novembre 2024, M. [S] ès qualités a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— infirmer l’ordonnance ordinale,
— à titre principal, juger que la SAS Dandy Beldi France n’est plus redevable d’aucun honoraire envers la SELARL M Avocats,
— à titre subsidiaire, juger que l’honoraire restant dû à la SELARL M Avocats au titre de ses diligences s’élève à la somme de 1 200 euros TTC.
Dans ses écritures reçues au greffe le 18 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL M Avocats demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Néanmoins, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention d’honoraires préalablement établie cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Toutefois, cette règle n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par une clause contraire.
Par ailleurs, n’est pas en soi illicite, la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.
En l’espèce, M. [S] conteste la décision ordinale en soutenant que l’honoraire de résultat facturé n’est pas dû par la société Dandy Beldi en ce que, bien que dessaisi à une date proche de la conclusion du protocole d’accord, cette conclusion n’est pas le fruit du travail exclusif de M. [P] eu égard aux manquements de ce dernier dans les négociations.
La convention d’honoraires conclue le 17 octobre 2023 prévoit un honoraire complémentaire de résultat perçu en fonction des gains obtenus qui sont constitués 'par les sommes qui vous seront allouées par la partie adverse, notamment au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales.
Cet honoraire est calculé par application d’un pourcentage dont le taux dépend du niveau du montant du gain :
— Tranche de 0 à 100 000 euros : 10%
— Tranche de 100 001 euros à 150 000 euros :9%
— Au-delà : 8%'
Cette lettre de mission prévoit également que 'dans le cas où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la négociation et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative à cet honoraire de résultat demeurera applicable.'
Il est constant que le dessaisissement de M. [P] est intervenu le 27 février 2024, soit quelques jours avant la conclusion de la transaction par la SAS Dandy Beldi, le 11 mars 2024, au travers de laquelle elle s’est vue attribuer la somme de 175 000 euros.
Les parties ne contestent pas non plus que le protocole définitivement signé correspond en très grande partie au projet adressé avant le dessaisissement le 20 février 2024 et qui prévoyait également une indemnité de 175 000 euros.
Par ailleurs, indépendamment des éventuels manquements qu’aurait commis M. [P] à l’occasion des négociations, lesquels relèveraient en tout état de cause de sa responsabilité professionnelle ne ressortissant pas à la compétence de la présente juridiction, il apparaît, au regard des différents échanges de courriels versés aux débats et de ce qui précède, qu’il a valablement participé aux pourparlers ayant permis d’aboutir au protocole d’accord.
Le fait que l’associé de la société ait apporté son soutien aux opérations relève du déroulement normal d’une telle mission et ne saurait à lui seul justifier une réduction de l’honoraire de résultat.
En outre, celui-ci n’apparaît pas disproportionné au regard des diligences entreprises et du résultat obtenu, étant souligné que cet honoraire est de surcroît calculé par tranches avec un taux dégressif.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a retenu l’existence d’un honoraire de résultat de 16 750 euros HT ((0,10 x 100 000) + (0,09 x 75 000)) soit 20 100 euros TTC.
Enfin, concernant la facture n° 5641 de 1 200 euros HT, relative à la provision sur honoraires, il n’est formulé aucune observation de la part de l’appelant qui n’en conteste pas l’exigibilité.
En revanche, l’intimée relève valablement que le créancier de ces honoraires n’est pas M. [P] mais bien la SELARL M Avocats, conformément à la lettre de mission régularisée.
La décision ordinale sera infirmée sur ce point.
Comme elle succombe, la SAS Dandy Beldi supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 23 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 21 300 euros TTC les honoraires dus à la SELARL M Avocats,
Disons que la SAS Dandy Beldi doit régler cette somme à la SELARL M Avocats,
Condamnons la SAS Dandy Beldi aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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