Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 septembre 2022, N° F20/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/03746
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRS5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI JASPER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00610)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 22 Février 1996
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LABORATOIRES DERMATHOLOGIQUES D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE substituée par Me Gabrielle DEWAILLY, de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a travaillé pour la société par actions simplifiée (SAS) Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] dans le cadre de contrats d’intérim à compter du 20 novembre 2017.
Le 8 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé en qualité de chauffeur magasinier, statut non-cadre, groupe 2, niveau C, par la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2020, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] a convoqué M. [D] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2020, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 7 juillet 2020, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et obtenir des indemnités afférentes.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Débouté M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Laissé les dépens à la charge de M. [D] [V].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 26 septembre 2022 pour la société Laboratoires dermatologiques d'[Localité 7]. Aucun accusé de réception n’est présent au dossier pour M. [V].
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [D] [V] sollicite de la cour d’appel de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en date du 23 septembre 2022 ;
Juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Les laboratoires dermatologies d'[Localité 7] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
200 euros au titre des congés payés sur préavis ;
7 000 euros pour licenciement abusif ;
5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] sollicite de la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [V] à verser à la société [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur est fondé à évoquer dans la lettre de rupture deux avertissements pour justifier le licenciement, peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 16-29.102).
En l’espèce, premièrement, l’employeur reproche à M. [V] des faits du mardi 28 avril 2020 ainsi retenus dans la lettre de licenciement : « vous avez demandé à M. [K] [Z], Responsable Logistique, pourquoi ce n’est pas vous qui conduisiez la navette de début d’après-midi entre les sites d'[Localité 7] et [Localité 5] mais M. [B] [I] puis l’avez invectivé en haussant le ton : « vous me considérez comme un bouche trou alors que je prends des risques pour vous sortir de la merde ; il n’est pas normal que ce soit [B] qui fasse la navette alors que ça fait un mois qu’il est absent. »
M. [Z] vous a expliqué qu’en tant que Chauffeur-Magasinier vous pouviez être affecté tant à des tâches de Magasinier qu’à des tâches de Chauffeur. Vous avez alors rétorqué « et bien puisque c’est ça, votre camion, je ne le toucherai plus ». M. [Z] vous a répondu que vous deviez faire ce qui vous était demandé, ce à quoi vous avez rétorqué : « on verra bien ». Face à votre insubordination et à votre persistance à refuser l’exécuter les tâches de votre contrat de travail, M. [Z] a fini par vous demander de lui lister les missions que vous acceptiez de faire et celles que vous refusiez. Vous ne l’avez pas fait et êtes parti en claquant la porte. »
Or, M. [V] ne reconnait pas cette présentation des faits en faisant écrire dans ses conclusions « s’ils étaient avérés » et la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] se limite à produire une attestation de M. [Z], le donneur d’ordre de M. [V] impliqué dans l’échange qui lui est reproché, pour en justifier.
M. [V] reconnait seulement s’être plaint « d’une injustice dont il était victime », et avoir sollicité « seulement des explications avec un supérieur qui n’avait d’autre intention que de le harceler et de faire constamment pression sur lui ».
A cet égard, le salarié établit avoir dénoncé à son employeur, par courrier en date du 20 octobre 2019, des faits de « harcèlement systématique de la part de M. [K] [Z] depuis décembre 2018 » et verse aux débats quatre attestations d’autres salariés évoquant l’attitude de M. [Z] envers lui pour corroborer ses dires.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits du 28 avril 2020.
Deuxièmement, l’employeur évoque les faits suivants en date du 27 avril 2020 dans la lettre de licenciement : « Déjà, le 27 avril vous aviez fait preuve d’insubordination en provoquant votre responsable directe, M. [M] [X], en lui disant « T’es bien gros, t’es bien gras ». Vous avez ensuite ouvert votre manteau, bombé le torse et vous êtes avancé vers lui d’un air menaçant puis avez haussé le ton et vous êtes mis à crier. La situation n’est pas allée plus loin car M. [M] [X] a finalement réussi à maîtriser la situation. »
Cependant, là encore le salarié conteste la matérialité des faits en expliquant qu’ils sont sortis de leur contexte, que les circonstances de l’échange ne sont pas précisées et qu’aucun témoin n’est mentionné. L’employeur ne verse aux débats aucune pièce pour rapporter la preuve du déroulement de ces évènements.
Troisièmement, l’employeur reproche à M. [V] des faits toujours du 27 avril 2020 mais également du 21 avril 2020 dans la lettre de licenciement : « le 27 avril 2020, vous n’avez pas traité une mission d’approvisionnement pour [Localité 7] qui avait été demandée le vendredi 24 avril 2020. Or, la messagerie des chauffeurs doit être contrôlée avant chaque départ de navette. Lors de l’entretien du 29 mai dernier, vous avez reconnu les faits tout en arguant qu’il s’agissait d’une erreur qui peut arriver à tout le monde. Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’un tel reproche vous était fait.
En effet, déjà le 21 avril 2020 vous deviez monter du site d'[Localité 5] vers celui d'[Localité 7] des prélèvements très importants, tâche dont vous aviez été informé la veille par M. [K] [Z] mais vous les avez oubliés. Quand M. [K] [Z] vous l’a fait remarquer vous lui avez répondu : « pour une fois que j’ai oublié quelque chose. »
Or, le salarié fait observer qu’il s’agit de faits non volontaires.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une intention, ces faits ne sont pas de nature à caractériser une quelconque faute disciplinaire.
Quatrièmement, l’employeur reproche encore les faits suivants dans la lettre de licenciement : « le lundi 16 mars 2020, M. [K] [Z] vous a surpris à charger un camion en conduisant le chariot T20 à une main. Quand il vous la fait remarquer, vous lui avez répondu « je n’ai rien cassé encore ». Cette consigne de sécurité, communiquées lors de votre formation CACES vous avait déjà été rappelée dans le cadre de l’avertissement qui vous a été remis le 27 juin 2019.
Encore, le vendredi 28 février 2020, vous avez utilisé votre téléphone portable en conduisant un chariot de type R14, engin pesant plus d’une tonne, alors même que la veille M. [G] [S], un de vos responsables directs, vous avez fait remarquer que vous utilisiez trop souvent votre téléphone personnel pendant le temps de travail, cela quoi vous étiez engagés à faire attention. Votre attitude ce jour-là était particulièrement dangereuse tant pour votre sécurité que pour celles des personnes circulant autour de vous ».
Dans ses conclusions, l’employeur ne reprend pas les faits du 28 février 2020, lesquels sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable par courrier du 14 mai 2020 et la question de la prescription était dans les débats. Ces faits ne peuvent donc pas être retenus au titre d’une quelconque sanction disciplinaire.
S’agissant des faits du 16 mars 2020, quand bien même ils sont intervenus après que le salarié ait déjà fait l’objet d’un avertissement le 27 juin 2019, notamment pour « la conduite d’un charriot avec une seule main mettant en danger non seulement lui mais aussi les autres salariés », ils ne permettent pas de caractériser une faute grave, ni même une faute simple de M. [V].
En définitive, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne démontre pas suffisamment l’existence d’une faute grave, ni même simple pour justifier du licenciement.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement pour faute grave notifié le 9 juin 2020 à M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes
Premièrement, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, compte tenu de son ancienneté d’un an et onze mois, de son salaire moyen de l’ordre de 2 000 euros brut, infirmant le jugement entrepris, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 958,13 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
Deuxièmement, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu des éléments précités, infirmant le jugement entrepris, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, en application de L.1235-3 du code du travail M. [V] qui disposait d’une ancienneté de plus d’une année complète peut prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.
Il percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2 000 euros brut et il ne justifie pas de sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi.
Infirmant le jugement déféré, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quatrièmement, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral directement causé par le licenciement abusif. Au surplus, il n’invoque aucun fondement juridique et n’articule aucun moyen en lien avec le harcèlement et les pressions dont il dit avoir été victime ou encore avec le suivi médical dont il justifie.
Confirmant le jugement déféré, M. [V] est débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] est déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRMANT le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de son préjudice moral,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié le 9 juin 2020 à M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] à payer à M. [D] [V] les sommes de :
— 958,13 euros net (neuf cent cinquante-huit euros et treize centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros brut (deux mille euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200 euros brut (deux cents euros) au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros brut (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les laboratoires dermatologiques d'[Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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