Infirmation partielle 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 nov. 2022, n° 21/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00879 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPAL
Minute n° 22/00398
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/001521
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. MONSIEUR PANCAKE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine EDELENYI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 octobre 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge du tribunal d’instance de Metz a enjoint la SAS Monsieur Pancake de payer à la SA Sofico France la somme de 4.538,61 euros au titre d’honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer. Cette ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2019 à la SAS Monsieur Pancake qui a formé opposition le 8 août 2019.
Au dernier état de la procédure sur opposition, la SA Sofico France a demandé au tribunal de condamner la SAS Monsieur Pancake à lui verser la somme de 4.538,61 euros et les sommes additionnelles de 160 euros TTC pour les frais de recouvrement, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les factures porteront intérêts au taux contractuel de 12,6%.
La SAS Monsieur Pancake a demandé au tribunal de débouter la SA Sofico France de ses prétentions et la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a constaté que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et a condamné la SAS Monsieur Pancake à payer à la SA Sofico France les sommes de'4.538,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire’et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que le taux d’intérêt applicable aux factures impayées est le taux contractuel’de 12,6 %, condamné la SAS Monsieur Pancake aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a relevé que la SAS Monsieur Pancake avait missionné la SA Sofico France par lettres des 3 avril et 15 octobre 2017, qu’elle admettait dans ses écritures la réalisation par la société d’expertise comptable de travaux d’établissement des formalités juridiques relatives à la constitution de la société, que la comptabilité mise en oeuvre était produite aux débats et que ces travaux n’auraient pas été possibles si la défenderesse n’avait pas transmis les factures à enregistrer. Il a estimé que le fait qu’un autre comptable ait également travaillé sur la comptabilité de l’année 2017 n’occultait pas les travaux effectués par la SA Sofico France pour le même exercice et que les pièces produites (lettres de mission, mails, factures, relances) justifiait la demande en paiement de la somme de 4.538,61 euros.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 avril 2021, la SAS Monsieur Pancake précisant qu’elle avait pour nouvelle dénomination Maison Maître Boulanger, a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SA Sofico France de ses prétentions et de son appel incident et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelante expose qu’elle s’est rapprochée de la SA Sofico France aux fins de créer une société initialement sous le nom de Mr Poff puis finalement sous la dénomination de Monsieur Pancake, et de réaliser une prestation de service de comptabilité. Elle précise avoir réglé les frais d’enregistrement puis à la suite d’un différend, avoir déchargé la SA Sofico France de son mandat et avoir renoncé à lui confier les travaux de comptabilité qu’elle a confié à une autre entreprise dès le printemps 2017. Elle souligne que la SA Sofico France, qui a été avisée de sa contestation auprès de l’ordre des experts comptables au mois de juin 2017, a poursuivi ses diligences et persisté à lui facturer des prestations injustifiées, que les factures litigieuses ne font pas référence à la création et l’enregistrement de statuts mais plutôt à des travaux comptables alors que sa comptabilité était remise à un autre cabinet. Elle ajoute qu’aucun des documents n’est contresigné par elle et que rien ne démontre qu’ils ont été établis à sa demande ou avec son accord, que la lettre de mission ne prévoit pas de surfacturation en cas de reprise du projet des statuts, ni même de montant forfaitaire de 1.500 euros sans détail, tels qu’il ressortent des factures litigieuses et en déduit que la facturation est injustifiée. Elle conteste également la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2022, la SA Sofico France demande à la cour de':
— déclarer la SAS Maison Maître Boulanger (anciennement dénommée Monsieur Pancake) irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes’et l’en débouter.
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 février 2021 et de reprendre le dispositif de ce jugement comme suit':
« La juridiction, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire
constate que l’opposition faite par la SAS Maison Maître Boulanger alors dénommée Monsieur Pancake à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mai 2019 a mis celle-ci à néant';
condamne la SAS Maison Maître Boulanger à payer à la SA Sofico France les sommes de : 4.538, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer du 10 avril 2019, 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que le taux d’intérêt applicable aux factures impayées sera le taux contractuel: 12,6%'
condamne la SAS Maison Maître Boulanger aux dépens
rejette le surplus'».
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes
— condamner la SAS Maison Maître Boulanger au paiement de la somme de 160 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement’et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée indique qu’en cours de procédure la SAS Monsieur Pancake a changé de dénomination sociale pour adopter celle de Maison Maître Boulanger et que le tribunal qui en a été avisé à l’audience du 25 janvier 2021, n’en a pas fait état.
Elle expose être intervenue pour constituer la société et avoir été mandatée par une première lettre de mission signée le 3 avril 2017 au nom de la SAS M. Poff pour l’immatriculation de la société, la tenue de la comptabilité, la réalisation d’un dossier prévisionnel et l’établissement des statuts, puis avoir été chargée par une seconde lettre signée au nom de la SAS M. Pancake, d’une mission principale comprenant la présentation des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales, d’une mission juridique relative à l’assemblée générale annuelle et d’une mission exceptionnelle consistant en l’établissement du dossier prévisionnel et la constitution d’une société sur la base d’une facturation au temps passé. Elle soutient avoir établi plusieurs dossiers prévisionnels, réalisé quatre projets de statuts différents, accompli les formalités juridiques relatives à la constitution de la société, avancé les débours pour son immatriculation, effectué les déclarations nécessaires, tenu la comptabilité jusqu’au 31 décembre 2017, réalisé des travaux d’inventaire et de révision des comptes en 2017 et établi les déclarations de TVA jusqu’au 31 mars 2018. Elle précise avoir facturé uniquement l’ensemble des prestations effectuée et mise en demeure et avoir mis un terme à sa mission avec effet au 30 avril 2018, le cabinet comptable mandatée par la SAS M. Pancake n’ayant pu reprendre sa comptabilité qu’à compter du mois de mai 2018 puisqu’avant elle était en possession des données comptables.
L’intimée ajoute que le refus délibéré de l’appelante de procéder au règlement des factures est constitutif d’une résistance abusive lui ayant causé un préjudice et qu’il doit être fait droit à sa demande d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, telle que figurant sur les 4 factures impayées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande qui ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 3 avril 2017 M. [H] [S] a signé, au nom et pour le compte de la société appelante alors en formation et dénommée Mr Poff, une lettre de mission confiant à la SA Sofico France une mission comptable et fiscale, une mission juridique tenant à l’approbation annuelle des comptes, l’établissement d’un dossier prévisionnel et la réalisation des formalités juridiques de constitution de la société (statuts). Une seconde lettre de mission a été signée le 15 octobre 2017 par M. [S] pour la société dénommée alors Monsieur Pancake, en des termes quasiment identiques à l’exception d’une modification sur le calcul des honoraires. Sur le fondement de ces deux lettres de mission, la SA Sofico France produit quatre factures d’un montant total de 4.668 euros.
' sur la facture n° 02.17.099 du 30 juin 2017 :
Cette facture est relative à 'l’établissement de projet de statuts Mr Poff et Monsieur Pancake, établissement de dossiers prévisionnels selon différentes hypothèses". Les documents figurant au dossier attestent de la réalisation par la SA Sofico France de ces prestations (pièces n°23 à n°27 de l’intimée). La facture fait état d’un honoraire de 2.102,50 euros calculé au temps passé, soit 14,5 h x 145 euros/h et ramené exceptionnellement à 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC. Cependant, au titre des prestations visées, la lettre de mission du 3 avril 2017 prévoit une rémunération de 400 euros HT pour l’établissement du dossier prévisionnel et de 660 euros HT (hors débours) pour 'la réalisation des formalités juridiques de constitution de la société (statuts)' étant observé que cette formulation induit la réalisation des statuts auxquels il est expressément fait référence. Si la lettre de mission du 15 octobre 2017 prévoit, pour ces mêmes prestations, des honoraires calculés en fonction du temps passé, il n’est pas précisé qu’elle se substitue rétroactivement au contrat initial et s’applique à des travaux déjà réalisés. En outre, il n’est ni justifié ni même allégué que le taux horaire pratiqué, qui n’est pas mentionné dans la lettre de mission ou dans les conditions générales annexées, a fait l’objet d’un accord quelconque des parties et le temps comptabilisé n’est établi par aucune pièce objective.
En conséquence, au titre de l’établissement du dossier prévisionnel et de la réalisation des formalités juridiques de constitution dont la rédaction du projet de statuts, la SA Sofico France ne peut valablement prétendre qu’aux honoraires forfaitaires prévus par le contrat lors de l’accomplissement de ces prestations.
S’agissant de l’établissement du prévisionnel le montant de l’honoraire dû sera donc ramené à la somme de 480 euros (400 euros HT). En ce qui concerne l’établissement des statuts, il apparaît que le montant prévu pour la réalisation des formalités juridiques de constitution de la société a fait l’objet d’une facture spécifique (n°03.17.140 du 30 septembre 2017) de 660 euros dont le libellé fait expressément référence aux statuts. Le montant de ces honoraires est fixé par la lettre de mission du 3 avril 2017 pour l’ensemble des dites formalités et la rédaction des statuts, qui n’est qu’une d’entre elles, ne peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire indépendamment des autres prestations nécessaires à la constitution de la société. Les modifications du projet sollicitées de manière répétée par M. [S] ne sont pas de nature à modifier le montant de ces honoraires ou encore à justifier une deuxième facturation calculée au temps passé, dès lors que les parties sont convenues initialement d’une rémunération unique et fixe pour toutes les prestations de constitution. Il s’ensuit que les sommes réclamées dans la facture n° 02.17.099 du 30 juin 2017 du chef de l’établissement des statuts ne sont pas dues.
' sur la facture n°03.17.140 du 30 septembre 2017 :
Cette facture a pour objet 'l’établissement des formalités juridiques relatives à la constitution de la société – statuts – publication – immatriculation frais de dossier'. Il est justifié par la SA Sofico France de la réalité des prestations facturées notamment de la rédaction des statuts, l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés et la publication de la constitution de la société (pièces n°4 et n°27). Le montant sollicité de 792 euros (660 euros HT) correspond à l’honoraire prévu dans la lettre de mission du 3 avril 2017 et son règlement par la SAS Monsieur Pancake n’est ni établi, ni même allégué. C’est donc à juste titre que la SA Sofico France en sollicite le paiement.
' sur la facture n°01.18.356 du 30 mars 2018 :
Cette facture a pour objet des 'formalités juridiques : Déclaration bénéficiaire effectif’ avec un montant de 96 euros (80 euros HT). La SA Sofico France démontre avoir établi cette déclaration pour le compte de la SAS Monsieur Pancake. Toutefois, il résulte des explications qui précèdent que le contrat liant les parties prévoit pour 'la réalisation des formalités juridiques de constitution de la société’ un honoraire forfaitaire de 660 et que cet honoraire qui couvre l’ensemble des dites formalités a été facturé par ailleurs en sa totalité selon facture n°03.17.140 du 30 septembre 2017. Ces formalités englobent la déclaration initiale du bénéficiaire effectif étant observé que l’intimée ne démontre pas avoir procédé par la suite à une autre déclaration, justifiant un honoraire supplémentaire pour des 'travaux exceptionnels 1T/2018" au titre desquels est répertoriée cette facture dans 'le justificatif de solde’ (pièce n°9). La déclaration du bénéficiaire effectif ne peut donc justifier une demande d’honoraires complémentaires.
' sur la facture n°02.18.042 du 27 avril 2018 :
Cette facture porte sur la 'tenue de la comptabilité de la création de la société jusqu’au 31/12/2017« et les 'états des déclarations de TVA de la création de la société jusqu’au 31 mars 2018 ».
C’est en vain que la SAS Maison Maître Boulanger conteste le principe même de cette facturation au motif qu’elle a confié la réalisation de sa comptabilité à une autre entreprise dès le printemps 2017. En effet, les lettres de mission des 3 avril et 15 octobre 2017 chargent la SA Sofico France de la tenue de la comptabilité de la société ainsi que de l’établissement des déclarations TVA (paragraphe 2.3) pour la durée de l’exercice comptable et précisent que la mission est ensuite renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. L’appelante ne fait état de l’envoi d’aucune lettre de dénonciation et le courrier de la SARL le Cabinet Comptable avisant la SA Sofico France de son intervention est datée du 9 mai 2018 alors que celle-ci avait déjà mis un terme à sa mission par lettre recommandée du 30 avril 2018 (pièces n°13 et n°29). La saisine de l’ordre des experts comptables par l’appelante est sans incidence sur la fin de la mission de l’intimée, en ce qu’elle n’a pas vocation à résilier le contrat liant les parties et qu’elle est datée de juin 2018 (et non juin 2017 comme alléguée par l’appelante) soit postérieurement au courrier de résiliation de la société Sofico France.
La SA Sofico France justifie de l’accomplissement des travaux qui font l’objet de la facture du 27 avril 2018, tant en ce qui concerne la tenue de la comptabilité que les déclarations de TVA (pièces n°30 et n°31). Comme l’a justement relevé le premier juge, ces documents, notamment le grand livre et les écritures qu’il comporte, attestent que les pièces comptables et les factures ont effectivement été transmises par la SAS Maison Maître Boulanger à l’intimée.
En ce qui concerne le montant des travaux accomplis, les lettres de mission des 3 avril et 15 octobre 2017 prévoient des honoraires pour la mission comptable et fiscale de 400 euros HT par mois auxquels s’ajoutent des frais de dossier annuels de 144 euros HT (3% des honoraires comptables). La facture du 27 avril 2017 fait état d’un montant de 1.980 euros sans aucun détail sauf à préciser la somme due au titre de la TVA. Au regard des éléments dont dispose la cour et du montant des honoraires fixé par les parties dans les lettres de mission, les prestations répertoriées dans la facture du 27 avril 2018 sont estimées à 1.588,26 euros, soit respectivement 1.254 euros pour la tenue de la comptabilité et les déclarations de TVA du 12 octobre au 31 décembre 2017, 288 euros au titre des déclarations de TVA du 1er janvier au 31 mars 2018 et 46,26 euros du chef des frais de dossier.
' sur les débours :
Les deux lettres de mission précisent expressément que, pour la réalisation des formalités juridiques, les honoraires ne comprennent pas les débours. Pour la constitution de la société, la SA Sofico France justifie avoir fait l’avance de frais à hauteur de la somme de 66,20 euros (pièce n°4) et est bien fondée à en solliciter le remboursement par l’appelante.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le montant des travaux effectués par la SA Sofico France pour la SAS Monsieur Pancake et des frais avancés, s’élève au total à 2.926,46 euros. Il convient de déduire de ce montant la somme de 250 euros réglée par l’appelante, telle qu’elle ressort de la lettre d’explication de l’intimée à l’ordre des experts comptable du 9 juillet 2018 (pièce n°16) et le solde dû à la SA Sofico France s’élève à 2.712,46 euros en principal.
Pour les intérêts, conformément aux dispositions de l’ancien article L.441.6 du code de commerce applicable au litige, les conditions générales annexées aux deux lettres de mission (paragraphe 7 page 8) précisent qu’en cas de retard de paiement des honoraires, des pénalités de retard correspondant à un intérêt de retard fixé à 12,6%, sont exigibles. Ce taux contractuel est applicable au principal s’agissant d’honoraires impayés.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la SAS Maison Maître Boulanger, anciennement dénommée SAS Monsieur Pancake, est condamnée à payer à la SA Sofico France la somme de 2.712,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,6% à compter du 16 juillet 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les indemnités pour frais de recouvrement
Aux termes des deux lettres de mission 'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement', ce qui rappelé sur les 4 factures litigieuses. Le montant de cette indemnité est conforme aux dispositions de l’ancien article D.441-5 du code de commerce applicable au litige. En conséquence le jugement déféré est infirmé et l’appelante est condamnée à payer à la SA Sofico France la somme de 160 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la SAS Maison Maître Boulanger a visé dans sa déclaration d’appel toutes les dispositions du jugement, il est constaté que la SA Sofico France ne critique pas le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et ne reprend pas cette demande en appel. Il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a condamné l’appelante au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il résulte en effet des développements qui précèdent que la résistance de l’appelante à la demande de la SA Sofico France est partiellement fondée et il n’est pas démontré qu’elle procède d’un abus quelconque. Le jugement est infirmé et la SA Sofico France est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées, sauf à rectifier la dénomination de la SAS Monsieur Pancake en SAS Maison Maître Boulanger.
La SAS Maison Maître Boulanger, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE la SAS Maison Maître Boulanger anciennement dénommée SAS Monsieur Pancake, recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Sofico France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et en ce qu’il a condamné la SAS Monsieur Pancake devenue la SAS Maison Maître Boulanger à verser à la SA Sofico France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Maison Maître Boulanger à payer à la SA Sofico France la somme de 2.712,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,6% à compter du 16 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SAS Maison Maître Boulanger à payer à la SA Sofico France la somme de 160 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SA Sofico France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la SAS Maison Maître Boulanger aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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