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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W52Q
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [8]
[P] [W]
[U] [W] (tiers)
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 1er Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Jessica MARTINEZ, greffière avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [W]
né le 1er Mars 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Localité 6]
représenté par : Me Stéphane PANARELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [U] [W] (Tiers)
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
Monsieur [P] [W], né le 1er mars 2002 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [U] [W], sa mère.
Le 27 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du même jour faite à 16h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024, à la personne de Monsieur [P] [W] le même jour, au directeur de l’hôpital par courriel du 31 décembre 2024 à 16h49, et à l’avocat de Monsieur [P] [W], Maître Stéphane PANARELLI par courriel du 31 décembre 2024 à 16h48, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l’absence d’observations reçues ;
SUR QUOI,
En application de l’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que 'Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que 'l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent'.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [W] aux motifs que ni le certificat médical initial ni les certificats médicaux successifs ne mentionnent l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade et que le seul fait que celui-ci banalise ses troubles, ait des idées délirantes, tienne des propos parfois incohérents, alors qu’il accepte et suit son traitement, ne suffit pas à justifier le maintien d’une hospitalisation sans son consentement.
Il convient toutefois de souligner que Monsieur [P] [W] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre du dispositif d’urgence en raison de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aux motifs de troubles du comportement à type (achats compulsifs, conduites à risque), troubles du sommeil et présence d’une dimension délirante (délire de grandeur et érotomaniaque) concomitants à une humeur expansive avec comorbidités addictives liées à l’usage d’alcool ayant engendré une rupture de son état antérieur avec altération du fonctionnement social. Si le médecin relève qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’il n’a pas d’antécédents psychiatriques personnels connus, il rapporte des antécédents collatéraux à type de suicide, d’état dépressif chronique et d’état délirant chronique, outre des alcoolisations massives régulières depuis plusieurs mois avec des conduites en état d’ivresse ayant occasionné une garde à vue et le retrait du permis de conduire. Le médecin fait en outre état d’une absence d’adhésion au projet thérapeutique intra-hospitalier et de consentement aux soins pourtant nécessaires.
Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Monsieur [P] [W] voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
.
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 2 janvier 2025 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 1er janvier 2025 à 16h22
La greffière La conseillère
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