Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/224
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 10 heures 56 par la Cimade pour :
M. [P] [X]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 12 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [X], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [Z] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [X] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 novembre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [P] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 01er mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 mai 2026, Monsieur [P] [X] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, à 13h 14, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [X].
Par ordonnance rendue le 06 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 07 mai 2026.
Par requête motivée en date du 30 mai 2026, reçue le 30 mai 2026 à 12h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [X].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 10h 56, Monsieur [P] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’incompétence du requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative, faute de délégation de signature régulière prévoyant la saisine du juge judiciaire et non plus du juge des libertés et de la détention, qui n’a plus compétence exclusive pour traiter de la matière, et d’autre part, le défaut de diligences suffisantes et utiles du Préfet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [X] expose solliciter l’asile, craignant pour sa vie en cas de retour en Algérie, en raison de problèmes d’ordre privé, suite à son mariage religieux en France, ajoutant préférer se donner la mort que d’être éloigné.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, se désistant du moyen préalablement formé tenant à l’insuffisance des diligences du Préfet, le conseil de Monsieur [P] [X] développe le moyen tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision querellée, aux termes d’observations écrites parvenues le 01er juin 2026 à 13h 54 par voie dématérialisée, souscrivant à l’analyse du premier juge et s’en rapportant aux éléments de sa requête en prolongation de la rétention, faisant observer que l’intéressé a été reconnu et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré, avec un vol programmé dans les jours suivants.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
Selon les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures, mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce, la requête du 30 mai 2026 émanant du Préfet de la Loire-Atlantique aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative, est signée par la secrétaire générale pour les affaires régionales Madame [H] [T], et adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Il ressort de l’examen de la procédure et notamment de l’arrêté n°95 du 10 avril 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, portant délégation de signature au profit de Mme [H] [T], secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire (permanences préfectorales en Loire-Atlantique) en son article 1er que Mme [T], afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables, a notamment délégation de signature pour « les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative ».
Si le juge des libertés et de la détention, précédemment compétent pour statuer sur les demandes de prolongation de la rétention administrative, a été remplacé depuis le 01er septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ne s’ensuit pour autant aucune confusion ni aucune équivoque quant à la portée de la délégation de signature jointe dès lors que la délégation de signature jointe vise expressément la demande de prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté dès lors que Mme [T] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [X], se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 01er mai 2026 à compter de 13h 55 à l’issue de sa garde à vue, et que dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet de la Loire-Atlantique a dès le 01er mai 2026 averti les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de l’intéressé et rappelé qu’une demande d’identification avait été lancée le 02 janvier 2026, à l’occasion d’un précédent placement en rétention, joignant des pièces justificatives, comprenant une reconnaissance de l’intéressé par les service d’Interpol en Algérie. Le lendemain, les autorités algériennes ont répondu souhaiter organiser une audition consulaire. Un rendez-vous consulaire a été programmé le 15 mai 2026. Le 23 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer au nom de l’intéressé, identifié sous l’identité [R] [O], valable le 04 juin 2026, correspondant à la date de la réservation de vol communiquée le 21 mai 2026 par la division nationale de l’éloignement, avec escorte.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 01er mai 2026, jour du placement en rétention administrative de Monsieur [X], étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. En tout état de cause, le laissez-passer a été délivré et le vol réservé, augurant de perspectives d’éloignement réelles et imminentes.
Le moyen non repris l’audience sera donc rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, avec un éloignement devant être exécuté dans les prochaines jours.
Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 30 mai 2026, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [X], au regard de ses antécédents judiciaires et pénaux, s’agissant notamment d’une condamnation récente prononcée le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade, dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, l’intéressé adoptant ainsi un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] à compter du 31 mai 2026 à 13h 55, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 02 Juin 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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