Irrecevabilité 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2025, n° 25/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07431 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSVV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [I]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Me SCHIERER-LEBRUN
Me Philippe QUIMBEL
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [I]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
substitué par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 24 Décembre 2025, où nous étions Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [I], née le 10 septembre 1994 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 26 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 1er décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, notifiée le même jour à Mme [I].
Appel a été interjeté le 17 décembre 2025 par Mme [I] qui a précisé dans le cadre de son acte d’appel « après lecture du document de l’ordonnance du juge des libertés et des détentions, de l’obligation de rester sous contrainte sans consentement de ma part et la somme de 3985 € a augmenté de manière importante, de plus la tierce-personne a déclaré les faits d’une tente qui a brûlé au sein d’un appartement est totalement faux et j’ai la preuve par la police nationale et les ambulanciers qui ont constaté aucune brulure sur mon corps et dans l’habitat ».
Le 17 décembre 2025, Mme [I] et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2025, avis versé aux débats. Avis qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2025 à huis clos, sur demande de Mme [I].
Après que l’irrecevabilité de l’appel a été mise aux débats en raison de sa tardiveté, Mme [I] a été entendue et a dit qu’elle ne savait pas si elle devait faire appel et surtout qu’elle était extrêmement malade à cause des médicaments, ayant surtout une gêne musculaire. Elle a pris des forces et souhaite plus de liberté et trouver un travail, soulignant qu’elle est privée de liberté. Elle souhaite savoir s’il est possible d’obtenir des livres religieux dans un établissement de soins, c’est important pour elle, pour pouvoir retrouver confiance en elle et envers autrui, et même la bible lui a été interdite.
Le conseil de Mme [I] s’en rapporte au regard des délais.
Le conseil du Centre Hospitalier de [Localité 4] fait valoir que l’appel était tardif donc sans objet.
Mme [K] [I] a eu la parole en dernier et a remercié d’avoir été reçue et d’avoir été écoutée. Elle a dit avoir été prévenue qu’il y avait peu de chances qu’elle sorte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [K] [I] poursuit l’infirmation de la décision rendue le 5 décembre 2025 par Mme Agnès BELGHAZI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles.
Selon les termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Au cas présent, considérant que l’ordonnance du 5 décembre 2025 a été notifiée le même jour à 17h09 à l’intéressée, que cette dernière a interjeté appel de la décision par déclaration parvenue le 17 décembre 2025 au greffe de la cour, que dès lors ledit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais, le délai d’appel étant expiré le 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [K] [I] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 24 décembre 2025
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE
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