Irrecevabilité 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02717 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAWE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Catherine HERON, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [B] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 03 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [B] ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 mai 2025 à l’égard de M. [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 14:40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 17 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 31 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 juillet 2025 à 13:55 ;
Vu les avis donnés à M. [F] [B] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), au préfet de l’Eure et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que formulé tardivement, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations formulées par M. [F] [B] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE);
Vu les observations formulées par préfet de l’Eure ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, le délai d’appel de 24 heures expirait le 18 juillet 2025 à 15h11, et l’intéressé a interjeté appel le 21 juillet 2025 à 13h55, ce qui rend son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 17 juillet 2025 à 00:00 ;
Fait à [Localité 2], le 22 Juillet 2025 à 10h30.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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