Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 28 février 2025, N° 24/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 71 /2026
N° RG 25/00149 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNW2
PG/HP
S.C.I. SCCV AMELIE
C/
[V] [D]
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00166
APPELANTE :
S.C.I. SCCV AMELIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 31 mars 2026 prorogé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 1er décembre 2021, Mme [V] [D] a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV Amelie un appartement de type T3 dans la copropriété « Les jardins d’Amélie » à [Localité 1] pour un montant de 179 000€, l’achèvement des travaux étant fixé au 31 décembre 2022 avec une livraison du bien au plus tard le 30 juin 2023.
Constatant que le bien n’est ni achevé ni livré aux dates prévues, Mme [V] [D] a assigné la SCCV Amelie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne par acte en date du 3 décembre 2024, aux fins de voir notamment ordonner à cette dernière de procéder à la livraison du bien immobilier sous astreinte, outre le paiement d’une provision au titre des pénalités de retard arrêtées au 26 novembre 2024, et obtenir l’autorisation de consigner sur un compte de la Carpa Guyane le solde du prix de 10740€ qu’elle indique devoir.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— déclaré les demandes additionnelles de Mme [D] recevables,
— ordonné à la SCCV Amelie de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier de Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné, à défaut de livraison du bien immobilier à la fin de ce délai, une astreinte de 100€ par jour de retard et pendant une durée de six mois,
— débouté Mme [D] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
— autorisé Mme [D] de procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ et à verser cette somme à la CARPA Guyane,
— condamné la SCCV Amélie à verser à Mme [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouté la SCCV Amélie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le président du tribunal judicaire, saisi sur requête de la SCCV Amelie, a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de constatatation d’achèvement et de livraison des travaux par la SCCV Amelie à Mme [D] et désigné M. [A] à cette fin et fixé la date de constatation d’achèvement et de livraison du bien au 24 mars 2025.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la SCCV Amelie a interjeté appel de l’ordonnance en date du 28 février 2025 en toutes ses dispositions.
Par avis du 2 avril 2025, l’affaire a été fixée a bref délai au 9 octobre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Mme [V] [D] a constitué intimé le 11 avril 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 14 avril 2025, et les premières conclusions d’intimé transmises le 16 juin 2025
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCCV Amelie sollicite , au visa des
articles 835, 835 al2, 455, 564 et 566 du code de procédure civile, R261-14 du code de la construction et de l’habitation, 1792-3 et 1642-1 du code civil, que la cour:
— accueille l’appel de la SCCV Amelie,
— la dise recevable et bien fondée en droit comme en fait,
— réforme l’ordonnance entreprise,
Et par conséquent :
— constate l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— constate l’existence de contestations sérieuses sur les obligations à paiement,
— dise n’y avoir lieu en référé,
— ordonne le paiement de la somme consignée d’un montant de 10740€ avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2024,
— dise n’y avoir lieu à condamnation de la SCCV Amelie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni des dépens de première instance,
— condamne Mme [D] à verser à la société Amelie la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, et à la somme de 3000€ au titre de la procédure d’appel,
— la condamne aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de M. [A] nommé aux fins de constat d’achèvement par M. Le Président du tribunal judiciaire et arrêtés à la somme de 1487,50€,
— réserve les droits de la SCCV Amelie à résolution de la vente et condamnation à dommages et intérêts à hauteur des sommes actuellement perçues.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Amelie se réfère aux dispositions des articles 835 du code de procédure civile et R621-14 du code de la construction et de l’habitation, et fait valoir qu’il n’existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite permettant une décision relative à la livraison d’un appartement acheté en VEFA sur le fondement des dispositions susvisées. Elle soutient par ailleurs que les demandes de condamnation à paiement se heurtent à une contestation sérieuse. Elle observe qu’il n’est pas établi que les conditions de livraison aient été repoussées en violation des dispositions contractuelles, et que le jugement de première instance a au contraire estimé que la provision sollicitée au titre du nombre de jour de retard se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient qu’il y a ainsi contradiction entre le fait d’obliger la SCCV Amélie à procéder à l’achèvement des travaux et la livraison du bien immobilier et le rejet de la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de livraison.
L’appelante soutient que la livraison du bien a en réalité été effectuée le 2 décembre 2024, soit la veille de l’assignation par Mme [D], et que le procès-verbal a été dressé par le représentant de la SCCV Amélie. Elle en conclut que l’injonction de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien se heurte à l’absence de dommage imminent, enlevant ainsi au juge des référés toute compétence pour statuer sur la demande.
La SCCV Amélie ajoute que l’existence d’un défaut de conformité est une condition essentielle au droit à consignation ainsi que le rappelle l’acte de vente et que le juge des référés ne pouvait accorder celle-ci sans avoir qualifié les nombreux désordres. Elle rappelle que M. [A], sachant désigné par le président du tribunal judiciaire,a procédé au constat d’achèvement et de livraison de l’appartement de Mme [D] qui a été opéré le 24 mars 2025, et qu’aucun désordre n’a été relevé par l’expert, Mme [D] n’étant plus dans la situation de consigner. Elle estime que sa demande de condamnation de Mme [D] à payer les honoraires de M. [A] n’est pas une demande nouvelle, puisqu’elle relève du fait nouveau constitué par l’ordonnance du 20 juin 2025 du président du tribunal judiciaire. Elle ajoute que l’argument tiré du défaut d’intérêt à agir est irrelevant dans la mesure où il convient de se placer au jour de la décision contestée.
Aux termes de ses écritures transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Mme [V] [D] sollicite, au visa des articles 4, 5, 564, 901, 480, 915-2, 122, 31, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1147 du code civil, L261-10, L261-16, R261-14 et R261-1 du code de la construction et de l’habitation, que la cour d’appel :
— dise Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
A titre liminaire,
— déclare la demande tendant à voir condamner Mme [D] à payer à la SCCV Amelie "les frais et honoraires de M. [A], nommé aux fins de constat d’achèvement par M. LePrésident du tribunal judiciaire et arrêtés à la somme de 1487,50€", irrecevable en ce qu’elle est nouvelle an appel, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Cayenne dont il n’a pas été relevé apel, et parce qu’elle ne se trouvait pas dans les premières conlusions d’appel comme exigé par l’article 915-2 du code de procédure civile,
— déclare la demande tendant à voir réserver les droits de la SCCV Amélie à résolution de la vente et condamnation à dommages et intérêts à hauteur des sommes actuellement perçues irrecevable car nouvelle en appel et parce qu’elle ne se trouvait pas dans les premières conclusions d’appel comme exigé par l’article 915-2 du code de procédure civile,
— déclare la demande tendant à voir infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné à la SCCV Amelie de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier de Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et en ce qu’elle a ordonné à défaut de livraison du bien immobilier à la fin de ce délai une astreinte de 100€ par jour de retard et pendant une durée de six mois et dire qu’il n’y a lieu à référé irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— confirme l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par Mme le Président du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en référé en ce qu’elle a :
— ordonné à la SCCV Amelie de procéder à l’achèvement des travaux et à la
livraison du bien immobilier de Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné, à défaut de livraison du bien immobilier à la fin de ce délai, une astreinte de 100€ par jour de retard et pendant une durée de six mois,
— autorisé Mme [D] de procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ et à verser cette somme à la CARPA Guyane,
— condamné la SCCV Amélie à verser à Mme [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouté la SCCV Amélie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déboute la SCCV Amélie de l’intégralité de ses demades, fins et conclusions,
— condamne la SCCV Amélie à payer à Mme [D] la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCCV Amélie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [D] expose que la livraison du bien immobilier n’est pas intervenue à la date convenue qui était au plus tard le 30 juin 2023, et que le 27 novembre2024, elle a été contactée par la société Amélie pour une visite le 2 décembre 2024 afin de constater l’état d’avancement des travaux relatifs à son appartement. Elle explique qu’au cours de cette visite, elle a constaté que le bien non achevé était affecté de nombreuses malfaçons. Elle précise que par requête du 17 mars 2025, la SCCV Amélie a saisi le président du tribunal judiciaire , lequel a ordonné par ordonnance du 19 mars 2025 la désignation d’un expert pour procéder aux opérations de constat d’achèvement et de livraison par la SCCV Amélie, en condamnant au paiement des frais et honoraires le vendeur si les biens ne sont pas en état d’achèvement, et l’acquéreur si les biens sont en état d’achèvement. Mme [D] précise avoir sollicité la rétractation de cette ordonnance en ce que le paiement des frais a été mis à sa charge, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 juin 2025.
L’intimée explique qu’aux termes du procès-verbal du 13 avril 2025, l’expert a constaté l’existence de nombreux désordres affectant le bien, certains étant de nature à le rendre impropre à sa destination. Elle relate que la SCCV Amélie a ainsi été contrainte d’exécuter des travaux en urgence afin que la livraison du bien puisse avoir lieu et que les clés lui soient remises le 25 mars 2025. Elle affirme que malgré les engagements pris par la SCCV Amélie, les réserves relevées par M. [A] n’ont pas été levées en intégralité et que le bien est encore affecté d’un certain nombre de désordres.
Mme [V] [D] fait valoir à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes nouvelles tendant à la condamner à payer les frais et honoraires de M. [A] nommé par le président du tribunal judiciaire et la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée , puisque par ordonnance du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciairea modifié l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 en disant que les frais et honoraires et frais d’acte de constatation sont à la charge du vendeur, décision dont la SCCV Amélie n’a pas relevé appel.
L’intimée fait valoir l’irrecevabilité de la demande d’infirmation de l’ordonnance pour défaut d’intérêt à agir puisque la SCCV Amélie a exécuté l’obligation mise à sa charge avant de former appel, rappelant que l’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’appel, et que l’expert a constaté le 25 mars 2025 l’achèvement et la livraison effective du bien. Elle fait valoir également l’absence de bien-fondée des demandes de la SCCV Amélie et soutient que le juge des référés n’avait pas besoin de caractériser l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite avant d’ordonner de procéder à l’achèvement et la livraison de l’immeuble, et que la seule condition était que l’obligation d’achèvement et de livraison du bien ne soit pas sérieusement contestable, ce qui était le cas en l’espèce. Elle souligne que la convocation du 2 décembre 2024 n’était qu’une simple visite pour constater l’état d’avancement des travaux et non la livraison du bien, et qu’elle n’a jamais été convoquée à cette fin.
Mme [V] [D] relève enfin qu’à la date de l’ordonnance entreprise, les conditions étaient réunies pour qu’elle soit autorisée à consigner le solde du prix de vente sur le fondement de l’aticle R261-14 du code de la contruction et de l’habitation, et elle souligne que la clause limitant la consignation du solde du prix de vente est abusive puisque contrevenant aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, et qu’en toutes hypothèses, l’expert a constaté des désordres rendant le bien impropre à sa destination et la SCCV Amélie a du exécuter en urgence des travaux pour remédier à ces désordres.
Sur ce, la cour
Sur l’intérêt à agir de la société Amélie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
Les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile prévoient que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas pour lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un arrêt déterminé.
Il est admis que l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est appréciée souverainement par les juges du fond, et que l’intérêt au succès ou au rejet d’une
prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, étant relevé que la cour saisie d’un recours contre une ordonnance de référé doit trancher le litige le jour où l’ordonnance a été rendue et non où elle statue.
En l’espèce, l’intimée soutient que la SCCV Amélie a exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier de Mme [D] et qu’elle est donc dépourvue d’intérêt à agir.
Toutefois, il convient de relever que le fait d’exécuter une décision de première instance ne saurait entraîner l’absence d’intérêt à interjeter appel à l’encontre de cette même décision, et qu’en toutes hypothèses, l’appel de la SCCV Amélie porte sur d’autres chefs que ceux de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien immbilier.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à déclarer les demandes de la SCCV Amélie irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la compétence du juge des référés et l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande tendant à voir procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien sous astreinte.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage illicite, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précisent que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés, en application de ces dispositions, n’a pas à rechercher si la demande de provision ou tendant à ordonner l’exécution d’une obligation est fondée sur l’urgence mais se doit d’apprécier le caractère sérieusement contestable de l’existence de l’obligation.
Les dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’immeuble vendu en l’état de futur achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indipensables à l’utilisation, conformèment à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat.
En l’espèce, le juge de première instance a exactement constaté, au vu de l’acte authentique et des pièces versées aux débats, que la livraison du bien n’avait pas été effectuée et que l’obligation d’achever les travaux et de procéder à cette livraison n’était pas sérieusement contestable, de telle sorte qu’il a à juste titre, par des motifs que la cour approuve, ordonné à la SCCV Amélie de procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien immobilier, et ce sous atreinte. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ces points.
Il peut d’ailleurs être relevé que suite à cette décision, l’achèvement des travaux et la livraison de l’immeuble sont finalement intervenus postérieurement à l’ordonnance entreprise, et que les clés ont depuis été remises à Mme [D] le 25 mars 2025.
Contrairement aux allégations de la SCCV Amélie, il n’y a aucune contradiction entre le dispositif qui ordonne l’obligation d’achever les travaux et la livraison du bien et la motivation qui rejette la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de livraison dans la mesure où le juge de première instance a exactement retenu que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, en ce qu’il convenait d’approfondir les éléments du contrat relatif à la nature des intempérie et leur ampleur, et d’apprécier ainsi les clauses et leur validité, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
A titre surabondant, il peut être relevé que le chef du jugement ayant débouté Mme [D] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard n’a pas été critiqué par les parties.
Sur la consignation du solde du prix de vente et la demande en paiement de la somme consignée pour un montant de 10740€
La décision entreprise a autorisé Mme [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ auprès de la Carpa Guyane, en constatant l’absence de livraison du bien et l’existence de désordres allégués,
Les dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation prévoient que le solde du prix peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Par ailleurs, l’acte devente concerné permet la possibilité de consigner dans les conditions suivantes :
« Conformèment aux dispositions de l’article R 261-14 du code de le construction et de l’habitation, l’acquéreur dispose de la faculté de consigner le solde du prix, mais seulement dans le seul cas où il serait constaté un défaut de conformité qui serait de nature à rendre le bien impropre à sa destination, à savoir l’habitation ».
Or, en l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier et d’analyser la présence de défauts de conformité permettant de conclure à la possibilité de consigner, étant en outre relevé que Mme [D] soutient que la clause prévoyant la possibilité de consigner serait abusive.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a autorisé Mme [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 10740€ et à verser cette somme à la Carpa Guyane.
Subséquemment pour les mêmes motifs relatifs à l’analyse nécessaire de la situation entre les parties qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, la SCCV Amélie sera déboutée de sa demande en paiement de la somme consignée d’un montant de 10740€ formée en appel.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV Amélie à payer à Mme [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au vu de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La SCCV Amélie sera condamnée aux dépens d’appel, étant rappelé que les frais et honoraires de M. [A] nommé aux fins de constat d’achèvement par le Président du tribunal judiciaire ont été mis à la charge du vendeur selon ordonnance du 20 juin 2025 modifiant l’ordonnance rendue le 19 mars 2025. (Pièce n°12 intimée)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à déclarer les demandes de la SCCV Amélie irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 28 février 2025, hormis en ce qu’elle a autorisé Mme [V] [D] à procéder à la consignation du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande tendant à consigner le solde du prix de vente et de la demande tendant au paiement du solde de ce prix,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SCCV Amélie aux entiers dépens d’appel, et rappelle que les frais et honoraires de M. [A] nommé aux fins de constat d’achèvement par le Président du tribunal judiciaire ont été mis à sa charge selon ordonnance du 20 juin 2025 modifiant l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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