Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 avril 2023, N° 2023/44;2021001456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 378
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 26.12.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Huguet,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00171 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/44, rg n° 2021 001456 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mai 2023 ;
Appelant :
M. [F] [I], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Vietnam, ayant élu domicile c/o Me [Adresse 6], [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Reva Immo, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs de [Localité 9] sous le n° [Localité 4] B, au capital de 2 860 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 13] à [Localité 10], prise en la personne de son gérant et représentant légal, M. [S] [U], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024 devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[F] [I], associé minoritaire et salarié de la SARL REVA IMMO, a assigné celle-ci aux fins d’annulation des assemblées générales extraordinaires tenues depuis 2018, de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’injonction de communication de documents sociaux sous astreinte.
Par ailleurs, [F] [I] a saisi le juge des référés du tribunal du travail de Papeete d’une demande de réintégration de laquelle il a été débouté par ordonnance rendue le 12 mai 2022.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Déclaré recevable l’action de M. [F] [I] ;
Enjoint à la SARL REVA IMMO de communiquer à M. [F] [I] les statuts de la société ;
Dit que cette communication doit être effectuée dans le délai de 1 mois après la signification du présent jugement ;
Ce mois échu, condamné la SARL REVA IMMO à payer à M. [F] [I] la somme de 10 000 francs CFP par mois de retard ;
Enjoint à la SARL REVA IMMO de procéder aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts suite à la cession de parts enregistrée le 27 novembre 2014 ;
Dit que cette opération doit être effectuée dans le délai de 3 mois après la signification du présent jugement ;
Passé ce délai, condamne la SARL REVA IMMO à payer à M. [F] [I] la somme de 10 000 francs CFP par mois de retard ;
Débouté M. [F] [I] de ses demandes relatives à l’annulation des assemblées tenues depuis le 1er janvier 2018 et à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
[F] [I] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2023.
Il est demandé :
1° par [F] [I], dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 février 2024, de :
Vu le K BIS produit ne faisant pas mention de la cession de parts,
Infirmer la décision du tribunal de commerce sauf en ce qu’elle a enjoint la SARL REVA IMMO sera enjointe sous astreinte pour procéder aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts jusqu’à production desdits statuts enregistrés intégrant M. [I] comme associé de la société conformément à l’acte de cession de parts, la modification des statuts s’entendant nécessairement comme étant réalisée après qu’il ait été réalisé sa publicité, à savoir sa publication au JOPF et sa déclaration au centre de formalité des entreprises ;
Puis,
Enjoindre à la SARL REVA IMMO de justifier de ses diligences quant à la modification des statuts postérieure à la cession de part enregistrée le 27 novembre 2014 ;
Et,
À défaut de justification diligences, la SARL REVA IMMO sera enjointe sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour procéder aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts jusqu’à production desdits statuts enregistrés ;
Et,
Vu le défaut de convocation, vu l’absence de toute participation possible aux débats faute de qualité d’associé,
Prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues depuis le 1er janvier 2018 ;
Et,
Vu le préjudice moral nécessairement subi,
Condamner la SARL REVA IMMO à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP en réparation de son préjudice ;
Et,
Enjoindre sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
Les bilans et comptes de résultat des exercices 2014 à 2021 certifiés, les convocations aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ont pu être tenues de 2018 à 2021, les Procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ont pu être tenues de 2018 à 2021 ;
Et,
Condamner la SARL REVA IMMO à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
2° par la SARL REVA IMMO, dans ses conclusions visées le 26 juin 2024, de :
Vu l’article 1844-10 in fine du Code civil, vu la jurisprudence et les éléments versés aux débats,
À titre principal :
Déclarer irrecevable l’action intentée par M. [F] [I], faute pour ce dernier de pouvoir sérieusement se prévaloir d’un intérêt légitime à agir en nullité de délibérations d’assemblées générales dont il se désintéresse manifestement par ailleurs ;
En tout état de cause :
confirmer le jugement déféré ;
Déclarer sans objet les prétentions de M. [F] [I] afférentes à la justification par la SARL REVA IMMO de diligences quant à la modification de ses statuts faisant suite à l’intégration de l’intéressé comme associé -minoritaire- de ladite société ;
débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, faute pour ces dernières d’être juridiquement fondées et en raison du fait que l’intéressé ne puisse se prévaloir de sa propre turpitude ;
Pour le surplus :
condamner M. [F] [I] au paiement au profit de la SARL REVA IMMO de la somme de 114.300 XPF au titre des frais irrépétibles supportés par cette dernière ;
le condamner aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la fin de non-recevoir :
Le jugement dont appel a retenu que :
— C’est sans aucun moyen que la SARL REVA IMMO conteste le droit de M. [F] [I] d’agir pour faire valoir ses droits en tant qu’ancien associé de la SARL REVA IMMO.
— La fin de non-recevoir soulevée par la SARL REVA IMMO est rejetée.
La société REVA IMMO fait valoir qu'[F] [I] n’a pas d’intérêt légitime à agir, qu’il n’est animé que par une volonté de lui nuire, qu’il n’a pas répondu aux convocations aux assemblées générales dont il demande l’annulation.
[F] [I] expose :
— qu’il est associé minoritaire de la SARL REVA IMMO dont il était jusqu’alors également le salarié, ce dernier ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur récemment ;
— qu’après qu’il fut muté au Vietnam pour travailler dans les intérêts de la SARL REVA IMMO, pays où il est actuellement bloqué avec sa famille, son employeur ayant refusé de faire diligence pour le ramener sur le territoire polynésien, il ne reçut plus ni convocation aux assemblées générales, ni procès-verbaux, ni comptes de la société, jusqu’à récemment tout du moins puisque consécutivement à l’action, la convocation à la dernière assemblée générale lui a bien été communiquée ; que la SARL REVA IMMO se refuse cependant toujours à communiquer les convocations et procès-verbaux antérieurs ;
— que plusieurs démarches amiables ont été tentées sans succès ;
— que c’est en cet état qu’il s’est retrouvé obligé de saisir le tribunal mixte de commerce de Papeete avant que les premières prescriptions ne puissent lui être opposées ; qu’il lui a été partiellement donné raison sans qu’il ait été tiré par la juridiction les conséquences de sa propre décision.
Sur quoi :
[F] [I] produit la copie d’un acte sous seing privé en date du 29 octobre 2014 par lequel il est cessionnaire de 57 parts dans la SARL JCM CONSEIL (RCS TPI 526 5B, N° Tahiti 311670) que lui cède la société ORIMEA en contrepartie d’un échange avec 40 % des parts de la SARL TAHITI IN STYLE détenues par [K] [I].
La SARL JCM CONSEIL (en réalité JCM CONSEIL INVESTISSEMENTS) a changé sa dénomination sociale en SARL REVA IMMO en juin 2018.
Le jugement déféré a retenu que la SARL REVA IMMO ne conteste pas la qualité d'[F] [I]. Il en est de même devant la cour. L’action d'[F] [I] a pour objet de faire respecter effectivement ses droits d’associés et d’indemniser le préjudice qui leur aurait été porté. Elle est donc recevable.
Sur la demande de modification des statuts suite à une cession de parts :
Le jugement entrepris a retenu que :
— Il résulte des conclusions de la SARL REVA IMMO que celle-ci ne conteste pas la qualité d’associé de M. [F] [I]. Pourtant, la SARL REVA IMMO ne répond pas à la réclamation expressément formulée dans le troisième et dernier jeu de conclusions de son adversaire d’obtenir la justification des diligences quant à la modification des statuts résultant de la cession de parts enregistrée le 27 novembre 2014. La SARL REVA IMMO aurait pu refuser cette communication au motif que les statuts peuvent être consultés au greffe du registre du commerce et des sociétés ou pour tout autre motif ; elle est restée silencieuse. Ce silence de la SARL REVA IMMO doit alors être interprété comme un refus.
— Or ce refus, non motivé, est en tout état de cause non fondé : puisque nul ne conteste que M. [F] [I] est associé de la SARL REVA IMMO, il n’y a aucune raison de lui refuser la communication des actes sollicités.
— Il s’ensuit qu’il convient d’enjoindre, sous astreinte, à la SARL REVA IMMO de communiquer à M. [F] [I] ses statuts. À défaut de procéder à cette transmission, la SARL REVA IMMO sera tenue de régler une astreinte.
— De même, s’il s’avère que la SARL REVA IMMO n’a pas procédé aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts suite à la cession de parts enregistrée le 27 novembre 2014, il convient de l’enjoindre à les réaliser. Cette opération doit être effectuée dans le délai de 3 mois après la signification du présent jugement. Passé ce délai, la SARL REVA IMMO sera tenue de payer à M. [F] [I] la somme de 10 000 francs CFP par mois de retard.
[F] [I] conteste l’affirmation de la SARL REVA IMMO selon laquelle la modification des statuts a été faite. Il fait valoir qu’aucune publicité n’en a été faite. Il demande la confirmation de l’astreinte et l’augmentation de son montant.
La société REVA IMMO conclut que les statuts ont été modifiés et enregistrés le 18 juin 2019 et que la publication au JOPF en a été faite le 19 mars 2024.
Sur quoi :
Les statuts de la SARL REVA IMMO enregistrés le 18 juin 2019 mentionnent qu'[F] [I] en détient 57 parts, les 1373 autres parts étant détenues par la SARL ORIMEA. Une annonce parue au
JOPF du 19 mars 2024 mentionne que cette modification a été décidée par une assemblée générale extraordinaire en date du 17 mai 2019 «à compter du 8 mars 2024», et qu’elle sera inscrite au RCS de [Localité 9].
Mais, comme il n’est pas justifié que cette inscription a été réalisée, le jugement doit être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de modifier le montant de l’astreinte prononcée, mais en reportant son point de départ à trois mois suivant la signification de l’arrêt. En revanche, la demande de justification de la mise à jour des statuts est devenue sans objet.
Sur la demande d’annulation d’assemblées générales :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur le seul fondement de l’article 1844-10 du code civil, et non de l’article L. 223- 27 du code de commerce, M. [F] [I] demande la nullité des assemblées ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues depuis le 1er janvier 2018, sans toutefois justifier qu’il n’a pas été convoqué auxdites assemblées et qu’il était d’ailleurs en mesure de s’y rendre puisqu’il était – et demeure toujours – résidant au Vietnam. Pour sa part, la SARL REVA IMMO verse aux débats des justificatifs de correspondances adressées à M. [F] [I] dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles n’étaient pas des convocations aux assemblées.
— Il s’ensuit qu’il convient de débouter M. [F] [I] de ce chef de demande ainsi que de celui relatif à la communication des bilans et comptes des exercices 2014 à 2021 dès lors qu’il ne résulte pas des débats qu’il a été privé d’assister aux assemblées au cours desquelles ces documents étaient discutés.
Devant la cour, [F] [I], qui soutient n’avoir jamais été convoqué aux assemblées depuis son départ au Vietnam, maintient sa demande d’annulation des assemblées générales tenues depuis le 1er janvier 2018, et demande aussi qu’il soit fait injonction sous astreinte à la SARL REVA IMMO de produire les convocations et les procès-verbaux relatifs aux assemblées générales qui ont pu être tenues de 2018 à 2021.
Contestant que les griefs allégués par [F] [I] soient de nature à motiver l’annulation de ces délibérations en application de l’article 1844-10 du code civil, la société REVA IMMO fait valoir que les convocations lui ont été envoyées valablement à son dernier domicile connu puisqu’il n’avait pas indiqué son adresse au Vietnam.
Sur quoi :
Au vu des pièces produites :
L’acte de cession de parts en date du 29 octobre 2014 mentionnait qu'[F] [I] demeurait [Adresse 11].
La société REVA IMMO produit des récépissés d’envoi recommandé à cette boîte postale en dates du 13 mars 2020.
Au JOPF du 2 février 2021 est parue une annonce légale relative à la constitution d’une SARL STAYINN TRAVEL dont l’un des gérants était [F] [I] demeurant au [Adresse 12].
La société REVA IMMO produit un récépissé d’envoi recommandé à cette adresse en date du 13 mars 2020.
Par requête en date du 12 octobre 2021, [F] [I] a saisi en référé le président du tribunal du travail. L’ordonnance rendue le 12 mai 2022 mentionne qu’il demeure au Vietnam et qu’il fait élection de domicile au cabinet de son conseil à [Localité 9].
La société REVA IMMO produit la copie d’une convocation à l’assemblée générale du 22 décembre 2021 adressée à [F] [I] sans mention d’adresse, transmise à son conseil le 7 décembre 2021 avec proposition d’y élire domicile.
La société REVA IMMO produit la copie d’une convocation à l’assemblée générale du 15 juillet 2021 adressée par envoi recommandé à son domicile élu chez son conseil à [Localité 9].
Par courrier électronique en date du 7 février 2022, le conseil d'[F] [I] a informé celui de REVA IMMO de son adresse de résidence temporaire au Vietnam : [Adresse 1], Vietnam.
La date d’installation de la résidence d'[F] [I] au Vietnam n’est pas justifiée. La cour retiendra qu’il est resté domicilié en Polynésie française jusqu’au 7 décembre 2021, soit corps présent, soit par domicile élu chez son conseil.
Il en résulte que :
Ayant acquis la qualité d’associé de la SARL REVA IMMO le 29 octobre 2014, [F] [I] devait être convoqué aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société qui se sont tenues depuis cette date.
Mais il n’est pas justifié qu’il lui ait été adressé de convocations à cet effet en novembre ou décembre 2014, ni pour les exercices des années suivantes, jusqu’au 7 décembre 2021. Il ne s’agit pas de savoir si les convocations ont été ou non envoyées à bonne adresse, mais plus simplement de constater qu’il n’est justifié d’aucune convocation à ces dates, des récépissés d’envois recommandés non identifiés ne faisant pas preuve. Les procès-verbaux d’assemblées ne sont pas davantage produits.
L’absence de convocation d’un associé aux assemblées générales est une cause d’annulation de ces délibérations en application de l’article L223-27 dernier alinéa du code de commerce en vigueur en Polynésie française. Il n’est pas justifié que les délibérations adoptées lors des assemblées auxquelles il n’est pas prouvé qu'[F] [I] ait été convoqué ont été prises en présence de tous les associés, ni que ceux-ci les ont ratifiées.
Il incombe à celui qui invoque la nullité d’une assemblée de caractériser le grief que lui aurait causé l’absence de convocation alléguée (Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-16.022). À supposer, comme il est plaidé par la société REVA IMMO, qu'[F] [I] ait négligé d’exercer ses droits d’associé, il a néanmoins subi un grief dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il y ait été convoqué dans les formes de droit (convocation écrite avec respect du délai et des informations légales).
Et le défaut par la société REVA IMMO de produire les procès-verbaux d’assemblée générale dont l’annulation est demandée caractérise de plus fort l’atteinte certaine portée aux intérêts de son associé [F] [I], qui est maintenu dans l’ignorance de ces délibérations.
La prescription de l’action en nullité de délibérations de la société est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. civ., art 1844-14).
Il doit donc être fait droit à la demande d’annulation qui est bien fondée pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SARL JCM CONSEIL INVESTISSEMENTS devenue SARL REVA IMMO qui ont été tenues entre le 1er janvier 2018 et le 7 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement entrepris a retenu que :
— Le tribunal ne perçoit pas le préjudice moral que pourrait avoir subi M. [F] [I], ainsi qu’il le prétend. En effet, M. [F] [I] s’est associé en toute connaissance de cause avec M. [S] [U] qu’il connaissait parfaitement, tous deux intervenant dans le secteur étroit et spécialisé des agents immobiliers à Tahiti ; il a ensuite accepté de quitter la Polynésie française pour s’installer durablement au Vietnam, situation dont il ne peut être soutenu qu’il ignorait qu’elle le conduirait à l’éloigner, non pas en droit, certes, mais en fait, des affaires tahitiennes.
— Il s’ensuit qu’il convient de débouter M. [F] [I] de ce chef de demande.
[F] [I] fait valoir qu’il a été délibérément mis à l’écart du fonctionnement de la société dans laquelle il était devenu associé.
La société REVA IMMO conclut qu'[F] [I] n’est pas bien fondé à demander à être indemnisé de ses propres carences à répondre aux convocations ou justifier de sa nouvelle adresse.
Sur quoi :
Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement retenu qu'[F] [I] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque à l’encontre de la société REVA IMMO. Statuant en référé, la juridiction du travail avait aussi retenu, dans une ordonnance en date du 12 mai 2022, qu’il était douteux qu'[F] [I] ait la volonté de reprendre son activité en Polynésie française au profit de REVA IMMO. L’annulation des assemblées générales tenues en méconnaissance de sa qualité d’associé et la modification des statuts suffisent à la restauration d'[F] [I] dans ses droits.
Sur la demande de communication de documents sociaux :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il convient de débouter M. [F] [I] de sa demande de communication des bilans et comptes des exercices 2014 à 2021 dès lors qu’il ne résulte pas des débats qu’il a été privé d’assister aux assemblées au cours desquelles ces documents étaient discutés.
Pour les motifs retenus au sujet de l’annulation des assemblées générales pour défaut de convocation d'[F] [I], le jugement doit être infirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute la SARL REVA IMMO de sa fin de non-recevoir ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [F] [I] de ses demandes relatives à l’annulation des assemblées tenues depuis le 1er janvier 2018 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce la nullité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SARL REVA IMMO qui ont été tenues depuis le 1er janvier 2018 ;
Enjoint à la SARL REVA IMMO de procéder à ses frais à la publicité légale de ces annulations, et de communiquer à [F] [I] les bilans et comptes de résultat des exercices 2014 à 2021 certifiés, les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ont pu être tenues de 2018 à 2021, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui ont pu être tenues de 2018 à 2021 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Enjoint à la SARL REVA IMMO de communiquer à M. [F] [I] les statuts de la société ;
Dit que cette communication doit être effectuée dans le délai de 1 mois après la signification du présent jugement ;
Ce mois échu, condamné la SARL REVA IMMO à payer à M. [F] [I] la somme de 10 000 francs CFP par mois de retard ;
Enjoint à la SARL REVA IMMO de procéder aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts suite à la cession de parts enregistrée le 27 novembre 2014 ;
Dit que cette opération doit être effectuée dans le délai de 3 mois après la signification du présent jugement ;
Passé ce délai, condamné la SARL REVA IMMO à payer à M. [F] [I] la somme de 10 000 francs CFP par mois de retard ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate que la demande de communication des statuts est devenue sans objet ;
Enjoint à la SARL REVA IMMO de procéder aux formalités requises aux fins de modification de ses statuts suite à la cession de parts enregistrée le 27 novembre 2014 ;
Dit que cette opération doit être effectuée dans le délai de 3 mois après la signification de l’arrêt ;
Ce sous astreinte de 10 000 francs CFP par mois de retard ;
Confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de la SARL REVA IMMO les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 9], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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