Irrecevabilité 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 21/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 mars 2021, N° 20/00354 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01419 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXOQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00354
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [C] [G] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [G] épouse [J] a déposé auprès de la mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la caisse) une demande de complément de libre choix du mode de garde, concernant sa fille [U].
La caisse lui a notifié un indu d’un montant de 3 548,20 euros au titre de cette prestation pour la période du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2019, par courrier du 11 février 2020.
Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a considéré que cette dernière avait fait une juste application de la loi mais qui a accordé une remise partielle de dette, la ramenant à 2 674,10 euros.
Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable son recours,
— condamné Mme [J] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Celle-ci a relevé appel de la décision le 6 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 février 2024, soutenues oralement à l’audience, Madame [J] demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— déclarer recevable son recours,
à titre principal :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouter la caisse de sa demande de restitution de l’indu,
subsidiairement :
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 548,20 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la faute qu’elle a commise,
à titre infiniment subsidiaire :
— fixer le point de départ de l’indu à compter du mois de novembre 2018,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a consenti une remise partielle,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— confirmer le jugement,
subsidiairement :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— confirme la décision de la commission de recours amiable,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 674,10 euros,
— la condamner au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 juin 2023, la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel au regard du montant de la demande et du taux de compétence en dernier ressort.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Mme [J] soutient qu’elle a contesté l’indu et sollicité des dommages et intérêts, ce qui constitue deux demandes unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble et additionnées. Elle en déduit que c’est à juste titre que le tribunal a qualifié la décision de jugement rendu en premier ressort. Elle fait valoir que si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une qualification inexacte du jugement, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe et la notification fait courir à nouveau le délai permettant d’exercer le recours approprié.
La caisse fait valoir que les prétentions de Mme [J] formées à titre principal et à titre subsidiaire ne se cumulent pas, de sorte que l’indu étant inférieur à la somme de 4 000 euros, l’appel est irrecevable.
Sur ce :
En application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.
Par application de l’article 605 du code de procédure civile, la voie de recours à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
En application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsqu’un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel dès lors que l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort.
Mme [J] sollicitait devant le premier juge l’annulation de l’indu de 3 548,20 euros, ramené à 2 674,10 euros et à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 548,20 euros.
Aucune de ces demandes n’excédait le taux de dernier ressort. La qualification erronée d’un jugement n’a pas pour effet d’ouvrir une voie de recours qui n’est pas prévue par les textes. Ainsi, il est indifférent que le jugement attaqué soit qualifié de jugement rendu en premier ressort.
Il en résulte que l’appel est irrecevable.
2. Sur les frais du procès
Mme [J] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [G] épouse [J] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 mars 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Vietnam ·
- Associé ·
- Polynésie française ·
- Modification ·
- Annulation ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Lettre de mission ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal correctionnel ·
- Réception ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Régularisation ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Fournisseur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Belgique ·
- In solidum ·
- Commerce ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Ordonnance ·
- Intérêt à agir ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Partie ·
- Ministère public ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Eures ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Données médicales ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.