Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAK
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/17
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 27 avril 2023, la société [4] (la société) a complété avec réserves une déclaration d’accident du travail concernant M. [S] [P], contrôleur qualité depuis le 5 septembre 1988, décédé des suites d’un malaise le 24 avril 2023.
La caisse a, par décision du 2 août 2023, notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2023, la société [4], faisant grief à la caisse d’avoir mené une instruction insuffisante et en l’absence de caractère professionnel du malaise, a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception par courrier du 9 octobre 2023.
Le 17 janvier 2024, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement 8 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, M. [S] [P], le 24 avril 2023
— débouté la société [4] de ses autres demandes,
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été réceptionné à une date illisible dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025, la société [4] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2024,
— lui déclarer inopposable la décision du 2 août 2023 par laquelle la [8] à pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [P] du 24 avril 2023.
La société fait grief à la caisse d’avoir pris en charge ce malaise mortel, en faisant valoir la présomption d’imputabilité des lésions au travail, sans rechercher les causes du malaises, en l’absence de certificat médical de décès, et alors que son salarié était en poste depuis une heure, qu’il n’a effectué aucun effort particulier et qu’il n’était pas dans un environnement de stress.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’instruction diligentée est régulière et contradictoire,
— déclarer que sa décision est régulière,
— constater que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail,
— déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’accident dont a été victime M. [P] [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’accident survenu le 24 avril 2023 constitue un accident du travail,
— déclarer que la décision de prise en charge du 2 août 2023 au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime M. [P] [S] est bien-fondée et opposable à la société [4],
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à M. [P] [S] daté du 2 août 2023,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à M. [P] [S] à l’égard de la société [4],
En tout état de cause,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que l’accident mortel bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, non combattue par son employeur, sur lequel repose la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Dans le cadre des enquêtes qu’elle mène, elle se doit de les effectuer de manière loyale et dans le respect du contradictoire. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 22 juin 2023 n° 21.17-782)
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un premier délai de trente jours :
— soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident,
— soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves de l’employeur.
L’article R. 441-8, I du code de la sécurité sociale précise la nature de ces investigations : 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'.
Dans le cadre de l’obligation pour la caisse de procéder à des investigations plus poussées en cas de décès figurent notamment les auditions, l’examen de la victime (article R. 442-1), l’autopsie en cas de décès (article L. 442-4), la communication de pièces (article L. 114-19).
La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant simple, elle peut être renversée soit par la caisse vis à vis de la victime soit par l’employeur en cas de contestation de ce dernier du caractère professionnel.
Le malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail, sans cause apparente, peut avoir une origine totalement étrangère au travail.
D’autre part il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’employeur du salarié victime puisse, hors accès via un médecin conseil aux données résultant de l’instruction de la caisse relativement à l’accident survenu, obtenir une quelconque donnée médicale relativement à la situation sanitaire du salarié.
L’obligation pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu ne peut dès lors s’appuyer que sur les éléments recueillis par la caisse qu’elle peut soumettre à un médecin conseil qu’elle désigne pour accéder aux données médicales.
La société appelante reproche à la caisse d’avoir procédé à son enquête sans recueil du certificat médical de décès, sans recueil d’un avis de son médecin conseil sur la nature de la lésion, son étiologie et ses liens potentiels avec le travail ou un état pathologique antérieur. Elle qualifie l’instruction de factice et la privant de toute possibilité de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse rappelle la présomption d’imputabilité, non renversée par l’employeur, et affirme avoir parfaitement rempli son obligation d’enquête résultant de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, en ayant procédé à une enquête sans la moindre négligence, et dont le résultat est le constat qu’aucune cause étrangère n’a été mise en évidence.
Elle fait valoir :
que la circulaire 38-2019 produite aux débats lui interdit de poser des questions relatives à l’état de santé du fait du secret médical ;
qu’aucun texte lui impose d’interroger son médecin conseil .
En l’espèce il est avéré et n’est pas contesté que monsieur [P] a subi un malaise sur son lieu de travail et au temps du travail suivi de son décès le jour même en secteur hospitalier.
La caisse a procédé à une enquête comportant les éléments suivants :
Recueil de l’acte de décès de monsieur [P] ;
Procès-verbal de constatation relatant un appel téléphonique avec madame [Z], DRH de la société [4], conduisant au recueil des circonstances du malaise et des mesures adoptées de prise en charge et d’informations sur les ayants droits de la victime après indication qu’il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants ;
Réception d’un courriel de madame [Z] avec les coordonnées de 6 personnes désignées comme ayants droits de monsieur [P] ;
Un procès-verbal de contact téléphonique avec [H] [P], frère du défunt, contenant les informations reçues suivantes : [S] [P] a fait un AVC à l’usine, il se trouvait sur son poste de travail ; il détient ces informations de son neveu (sans recueil d’identité) qui travaille à l’usine ;
Un procès-verbal de contact téléphonique avec [D] [G], collègue de travail, dont il ressort les informations suivantes : un autre collègue a proposé à [S] [P] en le voyant mal de prendre une pause ; il a été emmené à l’infirmerie puis un appel au 15 a été passé avant une décision d’intervention ambulancière car il avait des problèmes d’élocution et d’articulation, puis dans l’attente de l’ambulance il avait des problèmes pour fermer le cadenas de son casier et lacer ses chaussures.
La caisse n’a ainsi pas recueilli de certificat médical de décès, pourtant survenu en secteur hospitalier après une prise en charge ambulancière, et n’a pas poussé plus loin le questionnement médical sur la ou les causes du décès alors que le seul ayant droit interrogé évoque un AVC et que le collègue interrogé décrit des signes d’altération évocateurs de ce type d’atteinte.
L’enquête n’a pas porté sur des antécédents médicaux connus des services de la caisse elle-même, directement ou via le service médical.
La caisse n’a pas recueilli d’avis de son médecin conseil, en l’absence il est vrai de toute donnée médicale au dossier, mais sans le solliciter pour justement rechercher l’existence de données médicales dès lors que la caisse revendique qu’en application de la circulaire 38/2019, sans valeur normative, l’enquêteur ne peut poser aucune question sur l’état de santé de la victime, ce qui ne l’a pas empêché toutefois de recueillir des informations médicales des personnes entendues.
L’absence de texte spécifique portant obligation de saisir son médecin conseil ne la prive pas de son obligation d’enquête, au-delà du simple constat du lieu et du temps du malaise, et elle ne peut simultanément affirmer que seul son médecin conseil est apte à recueillir des éléments médicaux et revendiquer de ne pas le saisir faute d’obligation textuelle en ce sens.
Au final le dossier d’enquête est dépourvu de toute donnée médicale objective, à l’exception de données subjectives recueillies sans investigations supplémentaires, d’ailleurs évocatrices d’une cause extérieure au travail.
En conséquence la société [4] est privée, concrètement, de son droit de démontrer que le travail n’a eu aucune incidence sur la survenue du malaise ou du décès (existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ; intervention d’un tiers) lorsque les conditions de travail sont comme ici habituelles et qu’il n’y a pas de cause apparente.
La présomption simple d’imputabilité devient ici et en réalité une présomption irréfragable pour l’employeur, portant atteinte à son droit de pouvoir contester la décision de la caisse, puisqu’il est dépourvu de tout mode d’accès autonome à des données médicales relatives à son salarié.
La présomption d’imputabilité ne peut justifier une dispense de rechercher les causes et les circonstances du décès, alors que la caisse a l’obligation de procéder à des investigations complètes et effectives en cas de décès au sens de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse a ici manqué à son obligation de réaliser une enquête complète, interrogeant la ou les causes du décès, et a manqué à son obligation de loyauté et de respect du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Il faut dès lors infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Statuant à nouveau, la décision du 2 août 2023 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel de monsieur [P] survenu le 24 avril 2023 sera dite inopposable à la société [4].
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [4] la décision du 2 août 2023 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel de monsieur [P] survenu le 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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