Irrecevabilité 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVR
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Maeva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commise d’office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été prise à l’encontre de M.[H] [R] le 27 septembre 2023 par le préfet de la Savoie, cet arrêté ayant été notifié le jour même à l’intéressé.
Le 25 février 2025, M. [R] s’est vu notifier son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Suivant requête du 25 février 2025, [H] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 26 février 2025, enregistrée le jour-même, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— déclaré recevable la requête de M. [H] [R] et l’a rejetée,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention [H] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 28 février 2025 à 10h57 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée, son assignation à résidence à titre subsidiaire, sa comparution à l’audience assisté de l’avocat de permanence,
Par courriel du 28 février 2025 à 12h05, la représentante de Forum réfugiés a demandé au greffe de la cour d’appel de «ne pas prendre en compte les déclarations d’appel de Messieurs [M]… et [R] [H] adressées ce matin», au motif qu'« il existait une erreur de procédure» et que seraient «envoyées par la suite envoyées deux requêtes en appel pour ces derniers».
Le greffe du service des rétentions de la cour d’appel de Lyon n’a pas été rendue destinataire d’une nouvelle déclaration d’appel pour M. [H] [R].
Par courriel adressé le 1er mars 2025 à 10h57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er mars 2025 à 14 h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’irrecevabilité de l’appel.
En l’absence d’observations du conseil de M.[H] [R],
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 1er mars 2025 à 14h16 tendant à voire déclarer irrecevable l’appel pour défaut de motivation.
MOTIVATION
L’article L 743-23 du CESEDA autorise le premier président de la cour d’appel ou son délégué à rejeter, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Si sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées précise l’article R743-14, il importe de s’assurer préalablement de la régularité de l’acte d’appel lui-même.
En l’espèce, la première page du courrier de déclaration d’appel, qui en comporte deux, indique les prénom et nom de son auteur comme étant [H] [R]. En revanche le second feuillet de cette déclaration porte le nom d’une autre personne retenue mentionné sous la signature.
Or l’acte d’appel doit être signé de son auteur et l’absence d’une telle signature rend l’appel irrecevable sans que l’existence d’un grief soit nécessaire.
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appel de [H] [R] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par [H] [R] .
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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