Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 27 mars 2025, n° 24/01570
TJ Nanterre 25 avril 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mars 2025
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes des fédérations syndicales

    La cour a jugé que les fédérations, en tant que signataires de l'accord, ne peuvent pas revendiquer des avantages qui ont été discutés et non obtenus lors des négociations.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a décidé que les fédérations doivent payer des frais d'avocat à Engie en raison de l'irrecevabilité de leurs demandes.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a statué que les fédérations doivent supporter les dépens de la première instance et de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société Engie contre une ordonnance du tribunal de Nanterre qui avait déclaré recevables les demandes des fédérations syndicales concernant la prise en charge des frais de repas des salariés en télétravail. Engie contestait la recevabilité de ces demandes, arguant qu'elles remettaient en cause un accord collectif sur le télétravail signé en 2021. La cour a infirmé l'ordonnance de première instance, considérant que les fédérations n'avaient pas le droit d'agir car leurs demandes contestaient les termes d'un accord qu'elles avaient négocié et signé. Elle a déclaré les demandes des fédérations irrecevables et a condamné celles-ci aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Engie.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 24/01570
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01570
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 avril 2024, N° 23/05870
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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