Infirmation partielle 27 mars 2025
Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 avril 2024, N° 23/05870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L' ÉNERGIE CGT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01570 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGJ
AFFAIRE :
S.A. ENGIE
C/
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET MINES FORCE OUVRIERE
FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L’ÉNERGIE CGT
FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE CFDT
FÉDÉRATION CFE-CGC ÉNERGIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 23/05870
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Philippe CHATEAUNEUF
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ENGIE
N° SIRET : 542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Jean-Sébastien CAPISANO de L’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEES
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET MINES FORCE OUVRIÈRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Rudy OUAKRAT de la société CABINET 41, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L’ÉNERGIE CGT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Rudy OUAKRAT de la société CABINET 41, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE CFDT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Rudy OUAKRAT de la société CABINET 41, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION CFE-CGC ÉNERGIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Rudy OUAKRAT de la société CABINET 41, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Engie du 23 mai 2024,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 29 mai 2024
Vu les dernières conclusions de la société Engie du 24 juillet 2024,
Vu les conclusions de la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, de la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, de la fédération chimie énergie CFDT et de la fédération CFE-CGC énergies du 4 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Engie, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], appartient au groupe Engie et est spécialisée dans la commercialisation et la distribution d’énergie.
Le 1er octobre 2021, la société Engie et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO énergie et mines) ont conclu un accord relatif au télétravail.
Le comité social et économique (CSE) de l’établissement B2C également dénommé BtoC et le comité social et économique central (CSE central) de la société Engie ont, respectivement le 19 avril 2023 et le 7 juin 2023, sollicité la prise en charge des frais de repas des salariés en télétravail.
La société Engie n’ayant pas fait droit à cette demande, les deux comités sociaux et économiques ainsi que la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies ont, par acte du 11 juillet 2023, fait assigner la société Engie devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
— enjoindre à la société Engie SA de faire bénéficier ses salariés d’un titre restaurant par jour télétravaillé d’une valeur faciale de 9 euros, équivalente à celle des titres restaurant dont bénéficient les salariés travaillant depuis un 'site isolé’ [sic] à compter du jugement,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
— condamner la société Engie SA à verser à chacune des fédérations requérantes, au CSE central de la société Engie SA et au CSE de l’établissement B2C de la société Engie, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Engie SA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une omme de 5 000 euros HT [sic] à chacun des requérants.
La société Engie a soulevé la nullité et l’irrecevabilité des demandes et a, en définitive, présenté les demandes suivantes :
— à titre principal, annuler l’assignation délivrée par les demandeurs,
— à titre subsidiaire, déclarer les demandes irrecevables,
— condamner les demandeurs à lui verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les CSE et les fédérations avaient, quant à eux, conclu au rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société Engie.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables l’action du comité social et économique de l’établissement « B2C » de la société Engie et l’action du comité social et économique central de la société Engie,
— débouté la société Engie du surplus de ses demandes,
— débouté le comité social et économique de l’établissement « B2C » de la société Engie, le comité social et économique central de la société Engie, la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Engie a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/01570.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2024, la société Engie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 25 avril 2024,
et statuant à nouveau,
— juger la fédération nationale de l’énergie et mines Force Ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération Chimie énergie CFDT, la fédération CFE-CGC énergies irrecevables en leurs demandes,
— condamner la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT, la fédération CFE-CGC énergies, à verser chacune à la société Engie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la Fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT, la fédération CFE-CGC énergies de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions en date du 4 juillet 2024, la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies demandent à la cour de :
— recevoir les fédérations syndicales en leurs demandes, fins et conclusions, et les en déclarer bien-fondées,
— déclarer la société Engie mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
— confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2024,
— débouter la société Engie SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Engie SA aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros hors taxes à chacune des fédérations intimées et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé au préalable que la cour n’est pas saisie d’un appel sur les chefs du dispositif de l’ordonnance ayant débouté la société Engie de sa demande relative à la régularité de l’assignation et de celle ayant déclaré irrecevables l’action du comité social et économique de l’établissement B2C de la société Engie et celle du comité social et économique central de la société Engie.
1- sur la recevabilité des demandes des fédérations syndicales
L’appelante soutient que les demandes des fédérations sont irrecevables au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir au motif d’une part que ces demandes formées pour le compte des syndicats implantés localement au sein de la société ont pour conséquence de remettre en cause l’accord relatif au télétravail du 1er octobre 2021, d’autre part que les demandes ont pour objet les intérêts individuels des salariés.
S’agissant du premier moyen d’irrecevabilité soulevé, l’appelante expose que les fédérations syndicales agissent en lieu et place des syndicats locaux signataires de l’accord relatif au télétravail (FO, CGT, CFDT et CFE-CGC) ; qu’elles ont désigné chacune un délégué syndical central qui a participé à la négociation et à la conclusion de l’accord collectif de sorte qu’elles n’ont aucun intérêt à contester un accord qu’elles ont négocié et signé.
Elle indique que les négociations ont porté sur les revendications syndicales et notamment sur la participation de l’employeuur aux frais de repas des télétravailleurs ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire impose l’octroi de titres restaurant aux salariés en raison de leur situation de télétravail.
Elle souligne que l’article L. 2262-11 du code du travail dont se prévalent les intimées n’est pas applicable puisque d’une part, les intimées reconnaissent elles-mêmes ne pas contester l’accord collectif, d’autre part, le délai pour agir en nullité d’un accord collectif a expiré depuis plusieurs mois à la date de la saisine.
Elle ajoute que la demande d’injonction telle que mentionnée au dispositif de l’assignation revient à étendre l’accord au-delà de ce qui a été négocié et conclu entre les parties.
Les intimées font valoir au contraire, sur ce premier moyen, au visa des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code du travail, qu’elles sont recevables à agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession, en l’absence de toute disposition statutaire contraire ; qu’en outre, les accords collectifs sont signés par des délégués syndicaux désignés par chacune des fédérations intimées.
Elles soutiennent qu’en vertu de l’article L. 2262-11 du code du travail, les syndicats ayant participé à la négociation d’un accord collectif peuvent agir en exécution de cet accord ; qu’en tout état de cause, la présente action n’a pas pour objet de contester l’existence ou les conditions d’application de l’accord sur le télétravail lequel est muet sur la question des frais de restauration méridienne des télétravailleurs mais est motivée par la découverte postérieurement à la signature de cet accord, d’une inégalité de traitement défavorisant les salariés en télétravail qu’il est de la compétence et du devoir des organisations syndicales de faire cesser.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt […]'.
Aux termes de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code du travail que les fédérations ou unions de syndicats ont le droit d’agir en justice et de réclamer réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent.
Il est en outre établi par la pièce n°13 de l’appelante et n°9 des intimées que les fédérations ont désigné des délégués syndicaux centraux au sein de la société Engie pour négocier et conclure des accords collectifs, tels celui relatif au télétravail, ce que confirment les intimées aux termes de leurs conclusions de première instance et d’appel (pièce n°12 appelante).
Est donc sans conséquence sur la recevabilité le fait que l’action a été engagée par les fédérations syndicales en lieu et place des syndicats locaux.
S’agissant des dispositions de l’article L. 2262-11 du code du travail dont se prévalent les intimées, il sera observé que celles-ci, aux termes de leurs conclusions, affirment qu’elles n’entendent pas contester l’accord sur le télétravail mais uniquement faire valoir des éléments nouveaux découverts après l’accord et non prévus par ce dernier.
En tout état de cause, l’action en nullité d’un accord ou d’un engagement par un syndicat est enserrée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord ou de l’engagement selon l’article L. 2262-14 du code du travail, de sorte qu’en l’espèce, l’action, à la supposer possible, aurait dû être engagée au plus tard le 1er décembre 2021.
L’accord collectif sur le télétravail du 1er octobre 2021 entré en vigueur le même jour (pièce n°1 appelante) prévoit le champ d’application et les principes généraux applicables à tous les dispositifs de télétravail définis à l’accord (lieu d’exercice, équité de traitement, durée et charge de travail, continuité de l’activité-préservation du collectif, droit à la déconnexion-équilibre vie professionnelle et vie personnelle, santé et sécurité), puis aborde les différents dispositifs (télétravail régulier, télétravail occasionnel, télétravail contraint pour circonstances exceptionnelles) et enfin des dispositions finales (commission de suivi, entrée en vigueur et durée de l’accord, révision).
Comme le relève à bon droit l’appelante, l’accord sur le télétravail du 1er octobre 2021 – qui faisait d’ailleurs suite à un précédent accord du 23 février 2017 signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC – a fait l’objet de négociations avec les syndicats représentatifs, aux termes desquelles les différents points abordés ont été discutés.
L’accord collectif stipule notamment (article 2.4.2) l’allocation au télétravailleur régulier d’une indemnité forfaitaire liée aux frais d’utilisation partielle de la ligne Internet à des fins professionnelles et des frais connexes engendrés par le télétravail, mais aucune indemnité de repas ou de titre restaurant.
Il indique également (article 1.3), en conformité avec les dispositions de l’article L. 1222-9 III du code du travail, que 'le salarié en télétravail continue de bénéficier des mêmes droits et avantages individuels et collectifs, légaux et conventionnels que l’ensemble des salariés de l’entreprise'.
En l’espèce, le document relatif à la restauration collective (pièce n°1 intimées) donne pour les années 2019 et 2021 – les impacts de la crise sanitaire n’ayant pas permis d’avoir, selon le document, une analyse réelle et objective de la fréquentation des restaurations collectives de la société Engie en 2020 -, la typologie de services de restaurations utilisés, sans mention du télétravail lequel était déjà en place selon un précédent accord en 2017, mais avec l’indication de titres restaurant uniquement pour les 'sites isolés’ pour lesquels aucune des autres solutions (restaurant d’entreprise ou interentreprise, restaurants conventionnés ou accès à des cantines CCAS, système de livraison de repas Dejbox) n’est envisageable.
Il résulte en outre du tract de la CFE-CGC du 10 juin 2021 qu’il a été discuté lors des réunions de négociations, notamment des 25 mai et 4 juin 2021, des propositions de ce syndicat sur une 'indemnité de repas de 6,70 euros (+ indexation)' avec un tableau comparant le projet Engie aux accords GRDF, GRT GAZ pour lesquels le télétravailleur régulier ne perçoit aucune indemnité repas (pièce n°5 appelante).
Ce même document intitulé 'Engie SA joue petit bras’ indique en préambule que la CFE CGC 'considère que les propositions de la direction sont minimalistes et s’inscrivent dans une approche d’organisation du travail en décalage avec la réalité. Elles sont surtout loin de répondre aux attentes des salariés et à celles de certains établissements d’Engie SA.'
De même, le tract du syndicat FO énergie et mines Engie (pièce n°4 appelante), qui est non daté mais, au vu du contenu, a été établi immédiatement après la signature de l’accord collectif du 1er octobre 2021, fait état de huit mois de négociations, le syndicat se félicitant de l’accord qui 'reprend en grande partie les souhaits que vous nous avez exprimés. Il s’inscrit pleinement dans notre postulat de base : la notion d’égalité et d’équité de traitement tant au niveau des salariés (tous éligibles) qu’au niveau du lieu de télétravail ([Localité 11]/Province)'.
Le document énumère 'ce que nous avons obtenu', puis 'déception sur la partie financière’ indique 'votre délégation n’a pas été totalement entendue sur les éléments financiers de la négociation […]. Sur la participation aux frais de repas, vos représentants se sont heurtés à un refus catégorique de la direction.'
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que, contrairement à ce qu’affirment les fédérations intimées, l’indemnisation des repas des télétravailleurs quelle que soit sa forme était bien dans le débat, qu’au regard de l’égalité de traitement expressément mentionnée à l’accord, la situation des travailleurs sur sites isolés bénéficiant de titres restaurant, comme en atteste l’analyse de la restauration collective 2019, puis 2021, que les intimées compare à celle des télétravailleurs pour justifier de leurs demandes telles que mentionnées au dispositif de l’assignation, était parfaitement connue de tous lors des négociations et de la signature de l’accord.
Dans le cadre de l’équilibre nécessaire entre les concessions faites de part et d’autre, les fédérations ne peuvent en conséquence réclamer deux ans après avoir signé l’accord collectif, un avantage qui était bien dans le débat mais qu’elles n’ont pas obtenu lors des négociations.
Au surplus, l’accord prévoit la révision de l’accord collectif d’une durée de trois ans selon les modalités prévues à l’article 5.3, ainsi que son renouvellement par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans, la partie signataire ne souhaitant pas la reconduction devant le signifier aux autres parties signataires au moins trois mois avant la date de reconduction automatique de l’accord.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les fédérations ont sollicité la révision de l’accord selon les formes légales et conventionnelles ou ont refusé dans les délais requis le non-renouvellement de l’accord du 1er octobre 2021 dont le terme était fixé au 1er octobre 2024.
En l’état, les intimées, signataires de l’accord collectif, ne sont pas recevables en leurs demandes lesquelles remettent en cause les termes de l’accord qu’elles ont négocié et signé.
La fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir formée par la société Engie sera accueillie par infirmation de l’ordonnance.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens.
Les fédérations intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées chacune à payer à la société Engie la somme de 1 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure d’appel et déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans la limite de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a débouté la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, de la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et de la fédération CFE-CGC énergies, telles que visées au dispositif de l’assignation en date du 11 juillet 2023,
Condamne la fédération nationale de l’énergie et mines Force ouvrière, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise Me Christophe Debray avocat au barreau de Versailles à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies à payer chacune à la société Engie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies de leurs demandes respectives à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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