Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mai 2017, n° 16/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 7 octobre 2016, N° 201600280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2017
RG : 16/02336 (16/2340)
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 07 Octobre 2016, RG 2016 00280
Appelants
M. Y Z
né le XXX à XXX, XXX
M. A Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX
SCI L’X, dont le siège social est situé XXX
représentés par la SELARL RIMONDI & ARMINJON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
SELARL B C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L’AMBIANCE BAR, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. D E, es qualité de gérant de la SARL L’AMBIANCE BAR, demeurant C/O Madame F G – XXX
sans avocat constitué
M. H I, Parquet I – Palais de Justice – XXX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 mars 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société L’AMBIANCE BAR a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 15/01/2016 puis en liquidation judiciaire le 22/07/2016.
Par ordonnance du 07/10/2016, le juge commissaire a :
— constaté l’absence de revendication de la licence IV dans le respect des dispositions des articles L.624-9 et -R du code de commerce ;
— constaté que dans ces conditions la licence IV entre dans le périmètre des actifs de la société débitrice ;
— ordonné la vente aux enchères de cette licence IV par le ministère de Me HOLTZ, commissaire-priseur à Thonon les Bains sur la mise à prix de 8.000 euros.
Cette ordonnance a été notifiée au bailleur, la société civile immobilière l’X.
La société civile immobilière l’X et MM. Y et A Z ont relevé appel de cette décision, ces derniers formant en outre tierce opposition contre l’ordonnance (RG 16/2336 et RG 16/2340). Les deux procédures seront jointes.
Pour conclure à la réformation de l’ordonnance déférée et au débouté du mandataire liquidateur, la Selarl B C, de ses demandes, et en tant que de besoin, au relevé de la forclusion encourue des consorts Z, et réclamer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, les consorts Z font valoir en substance que :
— le 30/12/2011, les consorts Z ont concédé à la société LA TABLE VERTE la jouissance exclusive d’une licence IV pour l’exploitation du fonds de commerce sis à Perrignier ;
— cette exploitation est poursuivie sous le nom commercial l’AMBIANCE BAR ;
— les consorts Z n’étant pas parties à l’instance devant le juge commissaire ont formé tierce opposition à l’ordonnance entreprise, l’instance ayant été suspendue dans l’attente de la décision de la Cour ;
— il est stipulé au contrat de cession que la concession et le contrat de bail sont indissociables et indivisibles, la licence étant incessible séparément du bail ;
la vente aux enchères ne peut être ordonnée en pleine propriété de la licence, seule la jouissance ayant été concédée, le débiteur ne pouvant céder plus de droits qu’il n’en a acquis ; – ils doivent être relevés de la forclusion encourue, n’ayant pas été personnellement informés de la poursuite du contrat de concession et de la nécessité de revendiquer leur droit de propriété, et le changement de nom commercial de la société débitrice ne leur ayant pas été dénoncé ;
— la procédure de liquidation judiciaire a ouvert un nouveau délai de revendication.
Par conclusions du 19/01/2017, la société civile immobilière L’X, elle aussi appelante de l’ordonnance entreprise, forme les mêmes demandes que les consorts Z, précisant qu’elle n’est pas propriétaire de la licence IV litigieuse.
Par conclusions du 22/02/2017, la société l’AMBIANCE BAR, représentée par son liquidateur, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au débouté des appelants de leurs demandes, et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— l’appel des consorts Z est irrecevable, ceux-ci n’ayant pas été partie à la première instance ;
— le contrat de cession de jouissance de licence n’a pas été publié et les dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce sont applicables ;
— tous les biens entre les mains du débiteur étant le gage commun des créanciers, si ceux-ci n’exercent pas l’action en revendication qui leur est ouverte, dans les délais légaux, la vente de la licence devenait possible après le 28/04/2016, la reconnaissance par le débiteur du droit de propriété d’un créancier ne dispensant pas celui-ci d’exercer l’action en revendication ;
— la liquidation judiciaire n’a pas fait courir un nouveau délai ;
— le changement de dénomination sociale a fait l’objet d’une publication au BODACC ;
— en l’absence d’administrateur, les consorts Z n’avaient pas à être avisés de la nécessité d’exercer l’action en revendication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts Z
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie, ce qui implique d’avoir été partie au procès devant le premier juge pour pouvoir interjeter appel. Les consorts Z n’ayant pas été parties à l’instance devant le juge commissaire, ne peuvent en conséquence relever appel. Leur appel sera ainsi déclaré irrecevable.
Toutefois, les consorts Z ont conclu devant la Cour et ont formé des demandes, tendant à voir réformer l’ordonnance déférée.
Il s’agit là d’une intervention volontaire dans l’instance opposant les parties initiales dans la procédure pendante devant la Cour. Cette intervention sera déclarée recevable, car :
— l’appel interjeté par la société civile immobilière l’X est lui-même recevable, comme l’ayant été par une partie en première instance et formé dans les délais requis ;
— en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, une partie peut intervenir en cause d’appel dès qu’elle y a intérêt, si elle n’était pas partie en première instance, ce qui est le cas en l’occurrence, le litige soumis à la Cour n’étant pas nouveau car procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins.
Sur la demande de la société civile immobilière X
Si le 21/01/2016, cette société avait adressé un décompte à la société l’AMBIANCE BAR réclamant 672 euros au titre de sept mois d’arriérés de redevance pour la licence IV, et qu’elle a adressé au mandataire judiciaire le 04/02/2016 une déclaration de créance de 25.115,73 euros TTC, incluant les redevances de la licence IV, il résulte de l’acte de cession du 28/09/2009 que les consorts Z ont acquis de la société LEMAN HABITAT la licence litigieuse. Il en résulte que la société civile immobilière X n’en est pas la propriétaire et qu’elle n’a donc pas qualité à agir. Son action sera déclarée irrecevable.
Sur le relevé de forclusion sollicité par les consorts Z
L’article L.624-9 du code de commerce a institué un délai de trois mois pour exercer l’action en revendication des meubles. Il s’agit d’un délai préfix, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. En conséquence, il ne peut donner lieu à un relevé de forclusion.
Toutefois, il est de principe que le délai de revendication ne court pas lorsque le propriétaire s’est trouvé dans une impossibilité absolue d’agir.
En l’occurrence, si la licence a été louée à la société LA TABLE VERTE, et que celle-ci a ensuite changé sa dénomination sociale, les consorts Z ont eu nécessairement connaissance de la procédure collective dont elle a fait l’objet. En effet, ce sont MM. A et Y Z qui sont les gérants de la société l’X, qui a bien déclaré une créance au passif de la société l’AMBIANCE BAR. Par ailleurs, cette société a déclaré les redevances relatives à la licence restées impayées.
Dès lors, ils étaient dans la possibilité d’exercer une action en revendication.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire a adressé à M. A Z d’une part, et à M. Y Z d’autre part, le 27/01/2016, un avis pour la déclaration des créances, précisant que « au surplus, toute action en revendication et en restitution devra être conforme aux prescriptions des articles L.624-9 à L.624-24 du code de commerce, reproduits au recto de l’annexe ci-jointe ».
Les consorts Z ne justifient donc pas d’une impossibilité absolue d’agir, et leur réclamation du 02/09/2016 est tardive.
Sur la vente aux enchères de la licence IV
Les consorts Z invoquent les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, pour soutenir que leur droit de propriété ne saurait être remis en cause. L’atteinte au droit de propriété résultant de l’article L.624-9 du code de commerce a été dénoncée dans une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation, mais elle n’a pas été reconnue par celle-ci, qui a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, au motif que les restrictions apportées par ce texte au droit de propriété étaient fondées sur un motif d’intérêt I et n’avaient ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée.
Par ailleurs, à défaut de revendication, le propriétaire ne perd pas son droit de propriété, (il peut toujours agir contre son débiteur, sous réserve de l’application des dispositions régissant la liquidation judiciaire) mais il ne peut l’opposer à la procédure en cours. Ainsi, si la propriété du bien n’est ni éteinte ni transmise au débiteur, ce bien est néanmoins soumis au même sort que les biens du débiteur. En conséquence, il est susceptible d’être vendu en cas de liquidation judiciaire.
En l’espèce, les consorts Z ont exercé leur revendication de façon tardive, et leur action n’est ainsi pas recevable. Le mandataire liquidateur est ainsi en droit de faire procéder à la réalisation de la licence IV.
Enfin, il convient de relever que sia revendication est possible lorsque le débiteur est soumis à une nouvelle procédure, c’est suite à la résolution du plan, la revendication supposant alors le respect des délais impartis dans la nouvelle procédure ainsi ouverte, mais non lorsque la liquidation judiciaire a suivi le redressement judiciaire dans le cadre d’une même instance.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des procédures 16/2340 et 16/2336,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
AUTORISE la Selarl FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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