Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 20/01501
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE.Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant / non représentée
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B], employée en qualité de commis de salle par la société [5], a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 2 juin 2019 décrit de la façon suivante :
« la salariée déclare qu’en tirant un levier de la machine à pain elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ».
La salariée a joint un certificat médical initial du 3 juin 2019 indiquant : « en manipulant une manette sur le lieu de travail a ressenti une douleur de l’épaule droite ». Un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019 inclus a été prescrit.
Le 11 juin 2019 la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de Mme [B] est intervenue le 12 juillet 2021 avec des séquelles. L’incapacité permanente partielle a été évaluée à 5 %.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 18 août 2020.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 28 février 2024, a rejeté le recours de la société [5] et lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins de suite de l’accident de Mme [B] survenu le 2 juin 2019.
La société [5] a fait appel de ce jugement le 2 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal judicaire de Nanterre
Dans un premier temps
JUGER que les prestations servies à l’assuré, Madame [B], font grief à la société [5] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
JUGER que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 2 juin 2019 à compter du 13 septembre 2019,
En conséquence,
DECLARER inopposables à l’égard de la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident de Madame [B] postérieurement au 13 septembre 2019,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
JUGER qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 2 juin 2019 de Madame [B],
ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :
1° – Convoquer contradictoirement les parties,
2°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [B] établi par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du travail du 2 juin 2019,
3° – Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
4° – Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre,
7° – Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
La caisse n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique en l’espèce au regard du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, jusqu’à la date de consolidation du 12 juillet 2021. Il a estimé que la contestation médicale de la société [5] n’était pas convaincante.
En appel la société [5] soutient que selon l’analyse de son médecin consultant la consolidation aurait dû intervenir le 13 septembre 2019 et que les arrêts et soins suivants résultent de l’évolution d’un état antérieur. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins après le 13 septembre 2019.
La caisse n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 juin 2019 indique : « en manipulant une manette sur le lieu de travail a ressenti une douleur de l’épaule droite ». Un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019 inclus a été prescrit à Mme [B].
Le 2 octobre 2019 le médecin-conseil de la caisse a déclaré une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 2 juin 2019.
Le 20 décembre 2019 le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger.
La décision de la commission de recours amiable relate une continuité des soins et des symptômes entre le 3 juin 2019 et le 15 juillet 2020. Elle précise les périodes d’arrêts de travail pour le même motif soit « douleur à l’épaule droite et tendinopathie coiffe droite épaule droite » :
— Du 3 juin au 11 août 2019,
— Du 5 au 13 septembre 2019,
— Du 10 décembre 2019 au 15 juillet 2020.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [5] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièce de son médecin consultant, le docteur [I] qui indique dans son rapport du 19 décembre 2023 que les lésions décrites ne peuvent pas avoir été provoquées par le geste décrit dans la déclaration d’accident du travail. Il souligne que ce sont des lésions qui ont mis des mois, voire des années à apparaître. Il estime que l’accident a pu provoquer une poussée inflammatoire de l’état antérieur. Il ajoute que la reprise d’un travail léger entre le 13 septembre et le 6 janvier 2020, l’épaule droite de Mme [B] a été soumise à des contraintes et que le nouvel arrêt de travail est sans relation avec l’accident de travail initial. Il estime que cet arrêt résulte d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
La cour relève toutefois que, selon une jurisprudence constante, même dans l’hypothèse où il existerait un état médical antérieur, il résulte de la note du docteur [I] que ce possible état antérieur de Mme [B] a été aggravé par l’accident du travail. Ainsi, l’ensemble des soins et arrêts de travail sont bien imputables à l’accident du 2 juin 2019 (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-18.446).
La cour relève que tous les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] sont relatifs à la même pathologie décrite dès l’accident du travail.
La cour en déduit que la contestation médicale de la société [5] est inopérante.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société [5] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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