Confirmation 4 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 nov. 2023, n° 23/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07444
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFH3
Du 04 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
né le 06 juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
CRA [Localité 4]
Comparant par le biais de la visioconférence et assisté par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de Versailles (vestiaire : 402) et par M. [Z] [U], interprète assermenté en langue arabe.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne (vestiaire : 100 ).
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2023 du préfet de police notifiée par le 19 juin 2023 à M. [D] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 31 octobre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 31 octobre 2023 à 18h05 ;
Vu la requête en contestation du 2 novembre 2023 de la décision de placement en rétention par M. [D] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 3 novembre 2023 à 16h18, M. [D] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 novembre 2023 à 14h02, qui lui a été notifiée le même jour à 15h15, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et qui a:
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [D] en contestation de la décision de placement en rétention,
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 novembre 2023.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et à titre subsidiaire son infirmation et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles et d’un registre de rétention actualisé,
— sur la demande de prolongation :
* l’absence d’information des magistrats compétents de son transfert,
* le recours illégal à la visioconférence : vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,
* l’absence de justificatif de la durée du trajet entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative,
* l’absence de nécessité de son placement en local de rétention administrative,
* l’insuffisance des diligences de l’administration,
* l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] a précisé demander l’infirmation et non l’annulation de l’ordonnance déférée. Il a maintenu les moyens relatifs à l’absence de nécessité du placement de M. [D] au local de rétention administrative où il n’a pas la même possibilité d’exercer ses droits en ajoutant que ces derniers lui ont été notifiés tardivement, plus de 3 heures après son placement en rétention, ce qui lui a causé grief; et à l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention, notamment de sa personnalité, en relevant qu’il justifie d’un hébergement et produit un témoignage de sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage.
Il a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits est irrecevable en cause d’appel et en tout cas mal fondé puisque ses droits lui ont été notifiés une première fois à 18h05 et une seconde fois à 20h55, ce qui n’est pas obligatoire. Concernant le placement en local de rétention administrative, il fait valoir qu’il n’existe pas de nullité sans texte et qu’il n’y a pas de grief. Il ajoute que M. [D] ne dispose pas de document d’identité ; qu’il dissimule son identité ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement ; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
M. [D], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il était né en juillet et non en juin. Il s’est inquiété de savoir si sa compagne avait bien transmis les justificatifs d’hébergement. Il a contesté avoir indiqué devant les services de police qu’il résidait avec Mme [X].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de nécessité de son placement en Local de rétention administrative
* Sur la notification des droits
Il est rappelé que le moyen tiré du défaut de l’exercice effectif des droits de l’étranger en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris en cause d’appel.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté préfectoral de placement en rétention signé par M. [D] qu’il a reçu notification le 31 octobre 2023 à 18h05, en présence d’un interprète, de cet arrêté, des voies et délais de recours et de ses droits en centre de rétention, soit concommitamment à son placement en rétention. Il apparaît en outre que ces mêmes droits lui ont été à nouveau notifiés le 31 octobre 2023 à 20h55 au sein du location de rétention administration.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
* Sur le placement en local de rétention administrative
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que M. [D] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le 31 octobre 2023 à 18h05 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à deux reprises et notamment à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 4] dès le 1er novembre 2023 à 16h04.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En application de l’article L. 612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci était dépourvu de document d’identité ou de voyage ; qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 18 juin 2023 et qu’il ne justifiait pas d’une adresse fixe et stable. Il en a déduit que M. [D] n’avait donc pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 susvisé.
Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l’intéressé n’a pas remis de document d’identité ou de voyage et qu’il n’avait produit, au jour de la décision, aucun justificatif relatif à son hébergement alors que devant les services de police, il avait déclaré résider à [Localité 3] (adresse postale) puis chez Mme [X] depuis février 2022 dont il ne connaissait pas l’adresse.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur les possibilités d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité. L’attestation d’hébergement de Mme [E] [L] épouse [F] datée du 23 décembre 2022 accompagnée d’une quittance de loyer du 15 décembre 2021 et l’attestation de celle-ci non datée ne permettent pas d’établir que M. [D] dispose d’un domicile certain et stable. Il sera enfin rappelé qu’il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 novembre 2023 à 17h30
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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