Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03242
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le 28 mars 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [C] [F] épouse [E]
Désistement de l’appel par ordonnance du 8 avril 2025
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société OPTIMECO, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2016, M. [T] [E] a passé commande à son domicile auprès de la société Optimeco d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation avec revente du surplus pour un montant de 13 800 euros.
L’opération a été entièrement financée au moyen d’un crédit de 13 800 euros remboursable, passé un report de 365 jours, en 144 mensualités de 123,96 euros hors assurance au taux de 3,83 %, souscrit le même jour par M. [E] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem.
Le 9 janvier 2017, M. [E] a signé une attestation de fin de travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé en décembre 2017.
L’installation a été raccordée, produit de l’électricité et une revente est opérée depuis plusieurs années.
Le vendeur a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 décembre 2020 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2021 et la société Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 7 et 13 février 2023, M. [E] et Mme [C] [F] épouse [E] ont fait assigner la banque et le mandataire liquidateur du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté en raison d’irrégularités formelles et d’un dol, constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la voir privée de sa créance de restitution et obtenir de sa part le paiement des sommes de 13 800 euros représentant le montant du prix de vente, 5 724,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation car prescrite,
— rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem tendant à voir déclarer les prétentions de M. [E] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur,
— rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem tendant à voir déclarer les prétentions de M. [E] irrecevables pour remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette,
— déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en tant qu’elle a été formée par Mme [E] et recevable en ce qu’elle a été formée par M. [E],
— rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 entre M. [E] et la société Optimeco sur le fondement du dol,
— rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 décembre 2016 entre M. [E] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,
— débouté M. [E] de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,
— débouté M. [E] de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,
— débouté M. [E] de ses demandes relatives à l’octroi de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] aux dépens,
— condamné M. [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
S’agissant des irrégularités formelles invoquées, il a rappelé que l’action se prescrivait en cinq ans et que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du contrat dès lors que les époux [E] ne démontraient pas qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande que le contrat était incomplet au regard des mentions qu’ils jugeaient essentielles, que le délai de cinq ans participait de la sécurité juridique des conventions et que la durée du délai de rétractation comme celle de la prescription leur permettaient largement d’agir. Il a donc considéré que cette demande était irrecevable car prescrite.
S’agissant de la nullité pour dol, il a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale était la découverte de l’erreur provoquée, que cette découverte datait de la première facture de revente laquelle, établie le 5 mars 2018, était antérieure de moins de cinq ans à celle de l’assignation de sorte que la demande n’était pas prescrite.
Il a ensuite considéré que cette demande ne pouvait être déclarée irrecevable du seul fait de l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur dès lors que l’action était une action en nullité qui ne tendait pas à titre principal au paiement d’une somme d’argent.
Il a également considéré que les époux [E] n’agissaient pas en répétition de l’indu mais en nullité des contrats de sorte que le remboursement anticipé ne rendait pas cette demande irrecevable.
Il a toutefois relevé que Mme [E] n’avait signé aucun des contrats de sorte qu’elle était irrecevable à en solliciter l’annulation.
Sur le fond de la demande en annulation pour dol, il a retenu que M. [E] qui ne produisait qu’une photocopie du bon de commande sur lequel ne figurait aucune promesse de rentabilité ne rapportait pas la preuve de ce que la rentabilité était entrée dans le champ contractuel. Il a ajouté qu’il n’était pas non plus établi que le vendeur se soit livré à des man’uvres. Il a enfin relevé que la nature du bien vendu ne permettait pas d’établir l’existence d’un dol et que l’installation permettait de produire et de revendre de l’électricité ce qui était l’objet même du contrat.
Il a rappelé qu’en l’absence de nullité du contrat de vente, celle du contrat de crédit ne pouvait être prononcée en application des dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation.
S’agissant des fautes reprochées à la banque, il a souligné qu’il ne pouvait être reproché à la banque une participation à un dol du vendeur qui n’avait pas été retenu.
Il a ensuite rappelé que le crédit n’étant pas annulé, il n’existait aucune créance de restitution dont la banque pouvait être privée et que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’étant invoquée qu’à l’appui d’une demande de privation de la créance de restitution, il n’y avait pas lieu de l’étudier.
S’agissant du manquement de la banque à un devoir de conseil et de mise en garde, il a relevé que cette demande pouvait être présentée même en l’absence d’annulation des contrats, que le devoir de mise en garde ne portait que sur le risque d’endettement et était prescrit tandis que le devoir de conseil était un devoir d’explication également prescrit et en a déduit que ces demandes devaient être rejetées.
Il a relevé que les fonds avaient été débloqués le 9 janvier 2017 de sorte que toute demande fondée sur une faute commise lors du déblocage des fonds était prescrite au moment de la délivrance des assignations et il a rejeté les demandes dirigées contre la banque fondées sur une faute dans le déblocage des fonds.
En l’absence d’annulation des contrats, il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement.
S’agissant de la responsabilité de la banque, il a relevé que M. et Mme [E] avaient connaissance des fautes qu’ils invoquaient plus de cinq ans avant la délivrance des assignations.
Par déclaration du 21 janvier 2025, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement.
Le 25 mars 2025, Mme [E] s’est désistée de son appel et par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel et constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement à l’égard de Mme [E].
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 août 2025 auxquelles il convient de se rapporter', M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a'déclaré irrecevable en sa demande portant sur le contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation car prescrite, rejeté sa demande de nullité du contrat de vente pour dol, rejeté sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté, l’a débouté de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem, l’a débouté de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la banque, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, l’a condamné aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises soit :
— 13 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 5 724,96 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
en tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation car prescrite, déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en tant qu’elle a été formée par Mme [E], condamné M. [E] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en ce qu’elle a été formée par M. [E], déclaré recevable l’action en responsabilité formée à son encontre et l’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires en ce compris les fins de non-recevoir soulevées,
— subsidiairement, en cas de confirmation de la recevabilité de la demande de nullité du contrat de crédit, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 décembre 2016,
— subsidiairement, en cas de confirmation de la recevabilité de la demande en responsabilité formée à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la banque et de ses demandes de dommages et intérêts,
— subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes de M. [E] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat conclu avec la société Optimeco, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 13 800 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 13 800 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. [E] de sa demande en paiement des sommes de 13 800 euros et de 5 715,96 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [E] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages intérêts, à tout le moins, de le débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [E] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [E] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 13 800 euros
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 13 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [E] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire liquidateur de la société Optimeco, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [E] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [E] ont été signifiées à la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la société Optimeco par acte du 28 mars 2025 délivré à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. La société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que Mme [E] s’étant désistée de son appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affectés en tant qu’elle a été formée par Mme [E],
— que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem tendant à voir déclarer les prétentions de M. [E] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem tendant à voir déclarer les prétentions de M. [E] irrecevables pour remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’action en nullité du contrat de vente
Sur l’action en nullité de la vente pour irrégularités formelles
M. [E] fait valoir que si le contrat a été conclu le 19 décembre 2016, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car il est un consommateur profanes et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [T] [U] et [N] [Y],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle il a saisi un avocat,
— qu’il ne peut être considéré qu’il a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 19 décembre 2016 et M. et Mme [E] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 7 et 13 février 2023 soit plus de cinq ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, M. [E] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [E] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai pour agir abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 18 décembre 2021 inclus, cette action est prescrite et M. [E] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation car prescrite.
Sur l’action en nullité de la vente pour dol
M. [E] ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état d’une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et d’une absence de présentation de la productivité de l’installation. Il ajoute que le report du point de départ de la première échéance du crédit participe de ce dol. Il se prévaut d’un document qu’il qualifie d’expertise.
La banque oppose la prescription et relève qu’en application de l’article 1304 du code civil, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, mais qu’encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.
Sur le fond, elle soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve du dol qu’il invoque ni du caractère déterminant de l’erreur qu’il aurait provoquée, relève que le bon de commande ne comprend aucun engagement de ce type et souligne que la rentabilité effective de l’installation n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1144 du code civil que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [E] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation comme de l’absence de présentation de la productivité de l’installation, M. [E] était en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et il a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de cet article dès que cette installation a été réalisée et la remise de la facture qu’il a obtenue puisque, s’il ne la produit pas, celle-ci est évoquée par la société’Pôle Expert Nord Est, dans le cadre de ce qu’il qualifie d’expertise.
En revanche, il n’a pu connaître la productivité effective de son installation qu’au bout d’une année. Si la date à laquelle il a conclu un contrat de rachat d’électricité n’est pas connue puisqu’il ne le produit pas alors qu’il l’a, là encore manifestement produit à la société Pôle Expert Nord Est qui a établi ce qu’il considère être une expertise, il reste qu’il résulte des pièces produites que la première facture date du 5 mars 2018 et montre une revente depuis le 8 mars 2017. Il doit donc être considéré que ce n’est que le 05 mars 2018 que M. [E] a eu une totale connaissance de la productivité de son installation (consommation et revente) soit moins de cinq ans avant la délivrance des assignations de sorte que cette demande n’est pas prescrite et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a recevable la demande de nullité du contrat de vente en tant qu’elle a été formée par M. [E] sauf à préciser qu’il s’agit de la demande en nullité pour dol, ce que le dispositif du jugement ne précisait pas mais qui s’induit de la motivation.
Au fond, selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le contrat ne comporte aucun engagement d’autofinancement ou de revenus. M. [E] n’a pas acheté un produit financier mais une installation lui permettant de produire de l’électricité, de la consommer et d’en revendre le surplus, but qui est manifestement atteint ainsi qu’il résulte de la production de factures de revente. Il n’a jamais non plus été mentionné que le crédit serait gratuit.
S’agissant de la production effective, M. [E], qui soutient qu’il lui faudrait 26 ans de production pour rembourser la totalité du crédit et faire un bénéfice, ne produit que quatre factures qui établissent une revente de 481,99 euros, 427,23 euros, 403,99 euros et 377,85 euros, soit une moyenne de 422,76 euros mais ne produit aucun élément quant à la partie qu’il a auto consommée. Il ne démontre donc pas le caractère ruineux de l’installation dont il n’établit pas non plus qu’elle ne permettrait aucun profit.
M. [E] produit une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n’est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de documents qui ne sont pas tous produits à la cour (facture, contrat de rachat) et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui est faux. Ce document ne présente donc aucune valeur.
Le fait qu’un report de 12 mois ait été aménagé, s’il permettait effectivement d’attendre que l’installation ait été mise en service n’établit pas pour autant que l’installation a été vendue comme auto financée c’est-à-dire totalement gratuite.
La tromperie comme l’absence de rentabilité invoquée ne sont donc pas établis. En outre, M. [E] ne démontre pas que cette rentabilité était un élément déterminant de son engagement lors de la signature du contrat, ce caractère déterminant ne pouvant comme il le prétend, être considéré comme inhérent à ce type d’installation qui peut aussi avoir été motivée par des considérations écologiques.
Dès lors, M. [E] doit être débouté de sa demande en nullité de la vente pour dol et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 entre M. [E] et la société Optimeco sur le fondement du dol.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et la responsabilité de la banque
M. [E] n’envisage la nullité du contrat de crédit que comme une conséquence de celle du contrat de vente. Dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, le jugement doit être confirmé comme le demande la banque en ce qu’il a rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 décembre 2016.
Les contrats n’étant pas annulés, le contrat de crédit se poursuit et il n’existe pas de créance de restitution sur laquelle la cour devrait se prononcer.
M. [E] fait valoir que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et sur la foi d’une attestation de livraison insuffisante.
La banque oppose la prescription et s’oppose sur le fond à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds lequel a eu lieu le 9 janvier 2017 suite à la demande faite par M. [E] le même jour. L’assignation ayant été délivrée les 7 et 13 février 2023, cette demande est prescrite. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a seulement rejeté cette demande.
M. [E] demande encore des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il a incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. [E] doit donc être débouté sur ce point et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [E] sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, ne justifie pas d’une vérification de la solvabilité de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable, et n’a pas consulté le FICP ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n’est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu’elle est prescrite, et s’oppose subsidiairement sur le fond en relevant au surplus que les premiers manquements invoqués ne sont pas des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Réponse de la cour
Le crédit a été souscrit le 19 décembre 2016.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf à préciser que la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté déclarée recevable en ce qu’elle a été formée par M. [T] [E] concerne la demande de nullité pour dol, et sauf en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la banque fondées sur une faute dans le déblocage des fonds’et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande fondée sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds est irrecevable comme prescrite ;
Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [C] [F] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Durée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Imputation ·
- Protection ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Aéroport
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- École ·
- Faute de gestion ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Biens
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Devis ·
- Preuve ·
- Document ·
- Fausse facture ·
- Compte ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Basse-normandie ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Dissimulation ·
- Rémunération ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Action ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Code de commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Avantage en nature ·
- Don ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.