Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 juin 2025, n° 25/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03877 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIWM
Du 26 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le 05 Janvier 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Me Hermine FRAPIER substituant Me Nabil BOUDI, avocat – barreau de PARIS
et assisté de Mme [P] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 juin 2025 à M. [H] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu les conclusions du conseil déposées à l’audience 24 juin 2025 et jointes au dossier ;
Le 25 juin 2025 à 15h56, M. [H] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2025 à 16h01, qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, l’irrecevabilité de la requête du préfet sur la première prolongation, l’irrégularité de la procédure et demande la remise en liberté du retenu. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’avis au procureur de la République de la garde à vue
— le retard dans la notification à l’étranger des droits attachés à la garde à vue
— irrégularité de la notification des droits en rétention
— Irrégularité de la notification du placement en rétention
— l’absence de registre actualisé
Et il soutient que M. [R] présente des garanties de représentation effectives.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [H] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, en retenant qu’il n’y a pas de preuve de la transmission au magistrat et impossibilité de prouver le recours à un interprète ni de traduction des documents.
Le magistrat délégué met dans le débat l’irrecevabilité des exceptions de procédure non soulevées en première instance.
Le conseil de M. [H] [R] poursuit que ces moyens peuvent être soulevés en cause d’appel voir jurisprudence la Cour de cassation. Il y a un délai de plus de 5h entre la garde à vue et l’arrivée au CRA d’où la privation de ses droits pour Monsieur(moyen n°3). Il vient compléter le moyen n°3 de mon mémoire.
Sur le registre non actualisé, le recours n’y est pas mentionné (CA Aix en Provence). Sur le trouble à l’ordre public : pas possible de le retenir car classement sans suite. Monsieur est rentré régulièrement sur le territoire depuis 10 jours, il est dans le commerce automobile, il a un visa espagnol pour 2 ans. Il ne cherche pas à établir son domicile en France. Il ne veut que rentrer en Algérie pour retrouver sa famille et son travail.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens non soulevés en 1ère instance doivent être rejetés. Pour les autres moyens : demande de reprise de la motivation du 1er juge. Monsieur a pu exercer ses droits. Demande de rejet des autres moyens développés. Le registre a bien été actualisé avec les mentions obligatoires. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative : volonté de rester sur le territoire national. Trouble à l’ordre public : arrestation pour violences conjugales, pas de garanties suffisantes, risque de soustraction : demande de confirmation.
M. [H] [R] a indiqué que son visa est valable jusqu’au 27 août 2025. Il conteste être une menace et avoir tapé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure
Les exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de la garde à vue constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l’espèce, les exceptions visées dans les conclusions concernant la garde à vue n’ont pas été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables en d’appel.
Par ailleurs, les exceptions qui ont été soulevées devant le premier juge mais qui n’ont pas été reprises dans la déclaration d’appel ou soutenues oralement dans le délai d’appel de 24 heures sont également irrecevables.
Sur la recevabilité de l’exception ou du moyen de fond
En vertu de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration ou de l’exercice effectif des droits de l’étranger en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Il peut être soulevé à tout stade de la procédure, même pour la première fois en cause d’appel.
Ce moyen doit donc être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Le retenu déplore que ne figure pas sur le procès-verbal de notification des droits en rétentions les coordonnées de l’interprète.
Le formulaire de notification des droits en rétention sur lequel figure la mention de l’interprète, intitulé « information des étrangers sur leurs droits » du 20 juin 2025 mentionne ' lecture faite par lui-même en langue arabe', et comporte une traduction en arabe. Il a signé ce procès-verbal. Aucun grief n’est caractérisé pour l’intéressé qui n’établit pas avoir été privé d’un droit.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l’irrégularité du placement en rétention
M. [R] soutient l’irrégularité du placement en rétention au motif qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité. Or, la consultation du FAED est intervenue le 19 juin pendant la garde à vue et préalablement au placement en rétention. Il ne s’agit donc pas d’une contestation du placement en rétention qui serait effectivement une défense au fond.
Ainsi, le retenu n’est plus recevable à soulever ce moyen qui n’a pas été soulevé en première instance s’agissant d’une exception de procédure.
Cette demande sera rejetée.
Sur le registre actualisé
Le retenu se borne à critiquer le registre dans la déclaration d’appel en indiquant qu’il ne serait pas actualisé sans préciser quelle actualisation serait défaillante de sorte que ce moyen manque en fait.
Devant le juge d’appel, il déplore l’absence de mention concernant la contestation de l’OQTF devant le juge administratif. Toutefois, il n’est nullement justifié d’un tel recours et si un tel recours existe c’est à la demande du retenu qui en est informé de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
Dans l’acte d’appel le retenu soutient qu’il a un domicile fixe.
A l’oral, il explique au contraire qu’il ne fait que passer en France.
En vertu de l’article L 741-1 l’autorité administrative peut placer en rétention lorsque l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En l’espèce, s’il est justifié de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, le retenu n’a aucune adresse certaine et stable contrairement à ce qu’il soutient, dès lors qu’il est rentré en France il y a peu de temps avec un visa court séjour à destination de l’Espagne. Pendant cette courte période il a été placé en garde à vue.
Et si, comme il le prétend, il est habitué aux allers-retours en France, l’élément nouveau est justement que désormais il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire et qu’il y a lieu de s’assurer qu’il quittera bien le territoire.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à la garde à vue,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 26 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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