Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 avril 2023, N° F21/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/27
N° RG 23/01837
N° Portalis DBVI-V-B7H-POTE
FCC/ND
Décision déférée du 05 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 11]
( F21/01361)
MME ROMEU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[X] [V]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SECURITAS FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en son établissement [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 juin 2020 en qualité d’agent des services de sécurité incendie par la SARL Securitas France. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité dans les départements 09, 11, 31, 32, 65, 81 et 82.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 13 janvier 2021, M. [V] a déposé plainte à l’encontre de M. [C], le responsable du salon de coiffure [E] [I] situé dans le centre commercial [Adresse 10] [Adresse 8] à [Localité 11] à la sécurité duquel il était affecté, pour injures racistes du 8 janvier 2021.
Par LRAR du 27 janvier 2021, la SARL Securitas France a notifié à M. [V] une mise à pied disciplinaire de 4 jours suite à l’altercation du 8 janvier 2021.
Par LRAR du 25 juin 2021, la SARL Securitas France a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2021, puis l’a licencié pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse par LRAR du 30 juillet 2021, pour avoir fumé et entreposé des stupéfiants sur son nouveau lieu de travail (le site de la CARSAT). Le contrat de travail a pris fin au 2 septembre 2021, à l’expiration du délai de préavis d’un mois. La SARL Securitas France a versé à M. [V] une indemnité de licenciement de 510,60 €.
Le 11 août 2021, M. [V] a déposé une main courante pour 'nuisances diverses’ de la part de collègues et supérieurs hiérarchiques.
Par LRAR du 7 septembre 2021, M. [V] a contesté la mise à pied disciplinaire et le licenciement, ainsi que les documents de fin de contrat.
Le 30 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de paiement de la retenue de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et discrimination et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement opéré par la SARL Securitas France repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
et ce faisant :
— annuler la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] par courrier de l’employeur daté du 27 janvier 2021,
— consécutivement, ordonner la restitution de la retenue effectuée sur le bulletin de paie de janvier 2021 pour un montant de 317,77 € outre congés payés de 31,77 €,
— déclarer le licenciement de M. [V] nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déclarer que M. [V] a été victime de la déloyauté contractuelle de l’employeur et a subi des faits caractérisant le harcèlement moral et la discrimination,
— condamner la SARL Securitas France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et discrimination,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.500 € pour la procédure prud’homale et 2.500 € pour la procédure d’appel,
— condamner la SARL Securitas France à remettre à M. [V] l’attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail et les bulletins de salaire de janvier 2021, août et septembre 2021 rectifiés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Securitas France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— condamner M. [V] à payer à la société Securitas France une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la mise à pied disciplinaire :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise à pied était ainsi motivée :
« Le 08/01/2021, alors que vous étiez affecté sur le site Centre Commercial Reflets [Localité 7], en qualité d’agent des services de sécurité incendie, vous avez eu une altercation avec le personnel du salon de coiffure [E] [I], commerçant au sein du centre commercial.
En effet, vous avez interpellé le personnel du salon concernant le port du masque conformément aux consignes sanitaires : la personne portait son masque sous le nez, vous lui en avez fait la remarque en lui demandant de le porter correctement.
Son collègue vous a alors fait remarquer qu’elle avait les mains encombrées. Le ton est alors monté entre vous deux, vous vous êtes permis de rentrer dans le salon de coiffure, vous vous êtes approché et vous vous êtes montré menaçant notamment en levant un poing fermé et en tenant des propos inappropriés.
Votre attitude a généré un vif mécontentement, tant de la part du commerçant avec lequel vous avez eu l’altercation que de notre client.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu vous être emporté mais avez par contre nié avoir eu des propos inappropriés, notamment des insultes.
Lorsque nous vous avons demandé si vous étiez conscient de la gravité des faits reprochés et des conséquences préjudiciables que ces derniers peuvent avoir sur vos attributions dans les métiers de la sécurité, vous nous avez répondu avoir bien conscience des risques de perdre votre carte professionnelle.
Ce type de comportement ne peut être toléré, qui plus est dans nos métiers qui, nous vous le rappelons, visent à assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites qui nous sont confiés.
Aussi, en votre qualité d’agent de sécurité, vous vous devez de garder votre sang froid en toutes circonstances, toute manifestation d’agressivité, qu’elle soit verbale et/ou physique est à proscrire et ne saurait être tolérée.
Nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur qui stipulent que "tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit ; sont notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de se livrer à des actes d’impolitesse, de grossièretés, de brutalité à l’égard de tout membre du personnel de la société ou des clients" (Article B-3 relatif à la discipline).
Votre comportement ce jour-là est donc en totale contradiction avec le règlement intérieur applicable et ne correspond en tout état de cause en rien aux valeurs d’intégrité, de professionnalisme et d’esprit de service qui caractérisent notre activité et que nous sommes en droit d’attendre de vous au cours de votre service.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous représentez en tout premier lieu l’image de notre société et les valeurs de sérieux et de professionnalisme que nous entendons véhiculer auprès de ce dernier. Une telle attitude est donc inacceptable et cause nécessairement un préjudice à notre service.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés compte tenu de notre activité et de vos obligations professionnelles.
Pour autant, et bien que de tels faits puissent être de nature à justifier une mesure de licenciement, nous avons pris la décision de vous maintenir dans nos effectifs en vous adressant une mise à pied disciplinaire d’une durée de 4 jours à titre de sanction disciplinaire.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit là de l’ultime alerte que nous vous adresserons sur ce type de comportement, à défaut, nous serions contraints d’envisager des sanctions plus lourdes, pouvant remettre en cause votre maintien dans notre société.
Nous comptons donc sur vous pour prendre toute la mesure de la présente action et adopter un comportement empreint de davantage de professionnalisme à l’avenir afin que de tels incidents ne se renouvellement pas et que notre collaboration se poursuive dans les meilleures conditions. (…)
Par ailleurs vous constaterez que nous avons pris la décision de vous affecter sur un autre site conformément aux plannings qui vous sont transmis en parallèle. Nous vous rappelons que ce changement d’affectation constitue une simple exécution des dispositions de votre contrat de travail et en aucun cas une sanction ' ».
Dans ses conclusions, le salarié conteste ce grief, sollicite l’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire et subséquemment la restitution de la retenue sur salaire effectuée sur le bulletin de paie de janvier 2021.
D’abord, il soutient qu’il n’a pas eu connaissance des termes du règlement intérieur, en particulier des dispositions relatives aux sanctions de mises à pied disciplinaires en ce qu’il n’était pas joint au projet de contrat de travail, qui a été signé à distance de manière dématérialisée, ni affiché sur les lieux du travail. Il ajoute que la sanction de mise à pied disciplinaire n’est pas conforme au règlement intérieur en ce qu’il n’a pas eu connaissance de la limite de sa durée.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats que :
— l’article 2.1 du contrat de travail de M. [V] stipule que le salarié doit se conformer aux dispositions du règlement intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance,
— le livre des missions et consignes du site « Reflets [Localité 7] », qui comporte en annexe le règlement intérieur de la SARL Securitas France ainsi que la prise en compte du plan de prévention et du document unique pour le même site, a été signé par M. [V],
— les articles B-3 et C-1 du règlement intérieur indiquent que le fait de se livrer à des actes d’impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l’égard de tout membre du personnel de la société ou des clients est susceptible d’entraîner notamment le prononcé d’une mesure de mise à pied disciplinaire d’une durée maximale de 5 jours,
— le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire prévoit une durée de 4 jours donc inférieure au maximum prévu par le règlement intérieur.
Le salarié ne produit aucune pièce contredisant sa prise de connaissance du règlement intérieur ou la conformité de la sanction à ce règlement, alors même que la charge de la preuve est partagée.
Il s’en déduit donc que le salarié avait connaissance du règlement intérieur et qu’il ne pouvait en ignorer le contenu au moment des faits qui lui sont reprochés. La mise à pied disciplinaire n’était pas illimitée et sa durée était fixée conformément à la nature et à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.
Ensuite, le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient à l’inverse avoir été victime de provocations, menaces et insultes à caractère raciste de la part de M. [C], le responsable du salon de coiffure du site « Reflets [Localité 7] », qui portait mal son masque volontairement alors que M. [V] était en charge du respect des règles sanitaires et qui lui aurait dit « arrête de parler avec mes collègues, sale arabe, tu vas voir ».
La SARL Securitas France réplique que le salarié n’a contesté sa mise à pied disciplinaire que 7 mois après son prononcé, par courrier du 7 septembre 2021, et ne l’a pas avisée du dépôt de plainte.
Or, lors de son dépôt de plainte du 13 janvier 2021 contre M. [C], M. [V] a relaté les faits susmentionnés tout en reconnaissant être entré dans le salon de coiffure, avoir demandé à M. [C] de sortir et lui avoir « fait voir » son poing. Ce dépôt de plainte et le courrier de contestation du 7 septembre 2021 qui ne relatent que les dires de M. [V] ne sont pas corroborés par des éléments extrinsèques et il n’est pas justifié des suites données à sa plainte, de sorte que la matérialité des injures dont il affirme avoir été victime n’est pas établie.
En revanche, si M. [V] conteste avoir tenu des propos inappropriés, notamment des insultes, il reconnaît une attitude agressive à l’égard de M. [C], de sorte que ces faits sont établis et de nature à justifier le recours à une mise à pied disciplinaire.
Enfin, le salarié soutient avoir fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour un même grief dès lors que, suite aux mêmes faits du 8 janvier 2021, outre la mise à pied, il a été affecté sur un autre site, celui de la CARSAT.
La SARL Securitas France réplique que le changement d’affectation de M. [V] n’est pas motivé par des faits de nature disciplinaire mais résulte de la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique insérée dans le contrat de travail. Elle ajoute que M. [V] avait déjà été affecté au site de la CARSAT antérieurement.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— l’article 1.5 du contrat de travail de M. [V] prévoit une clause de mobilité géographique permettant à l’employeur de l’affecter « indifféremment, successivement ou alternativement » sur l’un des sites de ses clients situés dans certains départements « en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d’organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations » de la SARL Securitas France, étant noté que le lieu de travail au centre commercial [Localité 7] Caffarelli n’était pas contractualisé,
— par planning prévisionnel pour le mois de décembre 2020, la SARL Securitas France a affecté M. [V] au site de la Carsat les 2, 3, 8, 9 et 12 décembre 2020.
Il s’en déduit qu’une telle affectation, qui n’était pas nouvelle au 27 janvier 2021, résulte de la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Le salarié a donc fait l’objet d’une seule sanction disciplinaire pour les faits du 8 janvier 2021.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. [V] tendant à l’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire et à la restitution subséquente de la retenue sur salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi motivée :
'' Nous avons été informés le 21 juin 2021 par note client CARSAT et par témoignages de membres de l’équipe SECURITAS travaillant sur le même site, que vous consommiez pendant votre service des produits stupéfiants de type 'THC', produits que vous cachez dans le faux plafond de la cuisine du PC sécurité.
Nous vous rappelons les dispositions de notre règlement intérieur qui prévoient en son article A-2.4 : « Il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail en état d’ébriété ou sous emprise de la drogue, ainsi que d’introduire, consommer, ou de distribuer de la drogue […] dans les locaux de travail ».
Certains collaborateurs ont manifesté leur inquiétude à être affectés sur ce site en votre présence du fait de vous avoir vu fumer et dissimuler des produits illicites sur site, ne se sentant ainsi pas en sécurité ni en confiance ; qui plus est compte tenu de notre métier.
En réponse, vous vous êtes contenté de nous indiquer que ces faits étaient faux, inventés par un des salariés de l’équipe que vous auriez vu dormir sur site.
Vos explications lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous ne semblez toujours pas prendre conscience de l’importance de vos manquements et des conséquences préjudiciables de votre manque de rigueur et de professionnalisme.
Nous vous avions déjà reçu pour des problématiques de comportement au mois de janvier 2021. Nous avions alors pris la décision, par clémence, de vous notifier une mise à pied disciplinaire et vous laisser une opportunité de faire preuve de davantage de professionnalisme. Force est de constater que vous n’avez pas cru bon de tenir compte de cette alerte pour adopter un comportement plus sérieux.
Malheureusement, votre attitude ne nous permet ni de vous faire confiance, ni de satisfaire les attentes de nos clients. Vos comportements mettent en effet en péril la sécurisation des sites qui nous sont confiés par nos clients, alors même que le contrat, qui nous lie avec nos clients, impose de fournir une prestation de sécurité, de vigilance, de qualité et de sérieux. Ces incidents répétés écornent l’image de SECURITAS auprès de notre client et par voie de conséquence font peser un risque sur nos relations commerciales, ce que nous ne pouvons également tolérer.
Pour toutes ces raisons nous avons pris la décision de vous licencier''
Ainsi, la SARL Securitas France s’est placée sur le terrain du licenciement disciplinaire pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
M. [V] soutient :
— à titre principal, que le licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé dans un contexte de discrimination liée à son appartenance à une prétendue race et de faits de harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de toute faute, les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement n’étant matériellement pas établis.
Sur la discrimination :
M. [V] allègue avoir subi des provocations et des insultes racistes de la part de M. [C] lorsqu’il était affecté au site « Reflets [Localité 7] ».
La cour a précédemment retenu que le salarié n’établit pas la matérialité des injures dont il affirme avoir été victime. En outre, il n’est pas établi que la SARL Securitas France aurait eu connaissance des faits allégués par M. [V] ni de son dépôt de plainte contre M. [C] qui n’a en outre eu aucune suite connue, et il n’existe pas de lien entre de tels faits et les motifs du licenciement, dès lors que ni la SARL Securitas France ni l’un de ses salariés n’ont été mis en cause à ce titre et qu’ils se sont produits le 8 janvier 2021, soit six mois avant le licenciement et alors que le salarié était affecté sur un autre site.
Ainsi, M. [V] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Sur le harcèlement moral :
M. [V] allègue les éléments suivants :
— le fait que la SARL Securitas France aurait prononcé, suite aux faits du 8 janvier 2021, une double sanction disciplinaire, par une mise à pied ainsi que par un changement d’affectation, dont il conteste le bien fondé ; or, la cour a retenu que le changement d’affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail du salarié et que la mise à pied disciplinaire est justifiée par l’attitude agressive du salarié ; ce fait n’est donc pas établi.
— le fait que sur son nouveau site d’affectation, il a subi de la part de M. [G], son supérieur hiérarchique, et M. [B], un autre salarié de la SARL Securitas France, une hostilité, un dénigrement, des sanctions injustifiées ainsi que des accusations de consommation de produits stupéfiants qui ont conduit à son licenciement ; M. [Y] se réfère au procès-verbal d’entretien préalable au licenciement du 9 juillet 2021 dont il ressort qu’il conteste avoir consommé des produits stupéfiants ; toutefois, ceci relève de l’appréciation des griefs énoncés à la lettre de licenciement et par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce permettant de caractériser une hostilité ou un dénigrement à son encontre et outre le licenciement, il ne justifie pas non plus avoir subi d’autres sanctions ; ces faits ne sont donc pas établis.
En l’absence de fait matériellement établi pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, celu-ci ne peut qu’être écarté.
Faute de discrimination et de harcèlement moral, il n’y a pas lieu à nullité du licenciement ni à dommages et intérêts pour licenciement nul, par confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— la conservation et la consommation sur les lieux du travail de produits stupéfiants de type « THC », générant un sentiment d’insécurité et d’inquiétude chez ses collègues ;
— un comportement générant une altération de l’image de la SARL Securitas France et de ses relations commerciales.
Par courrier du 7 septembre 2021, M. [V] a contesté avoir conservé et consommé des produits stupéfiants. Il a estimé que de tels faits, s’ils étaient avérés, auraient caractérisé une faute grave, mais que son employeur a préféré le licencier pour faute simple afin d’éviter de supporter l’entièreté de la charge de la preuve.
S’agissant de la conservation et de la consommation sur les lieux du travail de produits stupéfiants :
Pour étayer ses affirmations, la SARL Securitas France produit :
— un mail du 15 juin 2021 de M. [G] rapportant à propos de M. [V] que « plusieurs personnes de l’équipe l’ont vu fumer des produits illicites de type THC » et que « certains agents ne veulent plus travailler avec lui » car ils « ne se sentent pas en confiance avec lui et ne veulent pas être pointés du doigt à cause de ce comportement qui n’est pas dans les valeurs de notre société Securitas » ; il s’agit toutefois de propos rapportés émanant de personnes qui ne sont pas même nommées et dont aucune attestation n’est produite ;
— une attestation du 24 avril 2022 de M. [G] qui reproduit les termes du mail précédent ;
— un mail du 21 juin 2021 de M. [L], salarié de la SARL Securitas France, rapportant que M. [V] « sur le site de CARSAT MP, consomme régulièrement pendant son service des produits stupéfiants type « shit », qu’il cache ces trucs dans le faux plafond de la cuisine en cas d’un éventuel contrôle, plusieurs fin de joints ont d’ailleurs été retrouvés par le service SODEXO au niveau des tables extérieurs de la cantine et de plus n’exécute pas ses tâches car « trop défoncé » cependant il semble être couvert par certains autres collègues ['] je ne me sens pas serein lorsque je suis planifié avec Monsieur [V] et honnêtement je n’ai plus du tout envie de travailler avec lui. Je pense ne pas être le seul dans ce cas là. La semaine dernière je me suis permis d’en parler à [F] [G] pour le lui signaler, nous avons eu une longue discussion à ce sujet et nous nous sommes aperçu que l’ambiance s’était dégradée depuis son arrivée » ; toutefois, les propos de M. [L] sont peu circonstanciés et mentionnent des personnes qui ne sont pas même nommées ainsi que des « fins de joints » retrouvées, ce qui n’est corroboré par aucune pièce.
De son côté, M. [V] conteste toute conservation et consommation de cannabis. Il soutient être victime du comportement hostile de M. [B] qui cherche à se venger après avoir été surpris par M. [V] en train de dormir sur son temps de travail. Il ajoute que les propos de M. [L] sont peu crédibles dès lors qu’il a peu travaillé avec lui. Il produit notamment :
— le procès-verbal d’entretien préalable du 9 juillet 2021 duquel il ressort que M. [V] a sollicité le visionnage de la vidéosurveillance, ce qui n’a pas été fait ;
— sa déclaration de main courante du 11 août 2021 indiquant : « mon chef d’équipe monsieur [F] [G] sur l’Acarsat me faisait sentir qu’il ne m’aimait pas et qu’il était raciste. Il me parlait toujours séchement. ['] mr [J] [A] le Directeur d’Agence m’a convoqué pour me dire que je consommais de la drogue que je cachais de la drogue dans le faux plafond de la cuisine du PC [']. J’ai démenti. ['] J’ai appris que messieurs [F] [G], [D] [U] ont fait une réunion à mon encontre et ils ont été voir le chef sécurité monsieur [P] [K] pour lui raconter des mensonges à mon sujet. Tout ce qui a été dit est faux et j’ai été licencié pour de mauvaises raisons ['] » ;
— un résultat d’analyse de toxicologie en recherche de cannabis dans le sang négative du 9 septembre 2021.
Si les déclarations de M. [V] lors de sa main courante n’établissent aucun fait, et si aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de détection de cannabis dans le sang de M. [V] plus de 6 semaines après le licenciement, il demeure que M. [G] n’a rien constaté personnellement, que le mail de M. [L] est peu circonstancié, et qu’il n’y a eu aucune enquête (absence de visionnage de la vidéo surveillance, absence d’audition d’autres salariés de la SARL Securitas France, absence d’audition des salariés de Sodexo qui auraient retrouvé les 'joints'…), de sorte que la matérialité des faits est insuffisamment caractérisée et que le doute doit profiter à M. [V].
S’agissant du comportement de M. [V] altérant l’image de la SARL Securitas France :
La lettre de licenciement se réfère au comportement de M. [V] altérant l’image de la SARL Securitas France ainsi que ses relations commerciales. Toutefois, les faits liés aux stupéfiants ne sont pas établis, ceux liés à la mise à pied disciplinaire ont déjà été sanctionnés et la société ne justifie pas de la réitération d’un comportement similaire, ni d’une atteinte à son image ou à ses relations commerciales.
Dans ses écritures, la SARL Securitas France fait référence au comportement général de M. [V], soulignant des difficultés quant à son attitude avec ses collègues ainsi que des défaillances techniques, notamment des absences de rapport et de suivi des fiches d’instruction et le refus des formations proposées. Toutefois, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne vise pas de tels faits, de sorte que la cour n’a pas à les examiner.
Il en résulte que la faute imputée à M. [V] n’est pas établie, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes indemnitaires :
M. [V] allègue un salaire moyen mensuel de 1.887,12 € contesté par l’employeur qui allègue un montant de 1.626,25 €.
Il résulte des bulletins de salaire que le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois, plus favorable que le salaire des 3 derniers mois, est de 1.701,57 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Né le 3 août 1985, M. [V] était âgé de 35 ans lors de la notification du licenciement. Il justifie de la perception d’indemnités chômage jusqu’en mars 2023.
M. [V] sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 12.000 € ce qui excède le plafond du barème.
Au regard des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et du préjudice subi, la cour lui alloue la somme de 3.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement, discrimination et manquement à l’obligation de loyauté :
M. [V] soutient subir un préjudice en raison du harcèlement, de la discrimination et d’un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté pour l’avoir licencié sans avoir mené d’enquête contradictoire sur les événements pour établir la vérité, et sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 €.
Toutefois, la discrimination et le harcèlement moral ont été écartés, et le salarié ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence d’enquête distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de ce chef.
4 – Sur le surplus :
Dans ses conclusions, M. [V] ne caractérise pas en quoi le certificat de travail et les bulletins de paie de janvier, août et septembre 2021 devraient être rectifiés. Il y aura lieu simplement d’ordonner la remise de l’attestation France travail rectifiée.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance et en appel soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [X] [V] de sa demande indemnitaire à ce titre et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Securitas France à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Securitas France de remettre à M. [X] [V] une attestation France travail rectifiée conformément au présent arrêt,
Condamne la SARL Securitas France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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