Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 décembre 2019, N° 16/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00120 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET5Y
jugement du 23 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/01332
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016238 et par Me Philippe CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Madame [N] [W] divorcée [K]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13500397 substitué par Me’Pierre LAUGERY
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [O] et Mme [N] [W] sont associés de la société civile immobilière La Huchonière, créée le 3 octobre 2005, ayant pour objet la propriété, la gestion et l’exploitation par bail, locations ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers qui composeront son patrimoine, et détiennent chacun la moitié des parts sociales.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12] (ci-après, le Crédit mutuel) a consenti à la SCI La Huchonière les prêts suivants :
— par un acte notarié du 12 octobre 2005, un prêt Modulimmo n°0589790994102 devenu n°155193900400021355002 d’un montant de 200 000 euros au taux nominal de 3,90% sur une durée de 20 ans, qui a fait l’objet d’un avenant, le'14'juin 2011.
— par acte notarié du 8 novembre 2006, un prêt Modulimmo n°0589790994101 devenu n°15519390040021355003 d’un montant de 400 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,55%, qui a fait l’objet d’un avenant, le 16 juin 2011.
— par acte notarié du 22 juillet 2008, un prêt n°0689790994104 devenu n°1555193900400021355004 d’un montant de 700 000 euros remboursable en 180 échéances au taux nominal de 5,20%, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], dont le taux a été modifié par avenant du 16 juin 2011.
La SCI La Huchonière n’ayant pu faire face à ses engagements, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 23 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire, le 28 juin 2016, M. [S] étant désigné liquidateur judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré ses créances, à titre privilégié, lesquelles ont été admises à titre privilégié dans leur totalité au titre du solde de chaque prêt, suivant notification de l’état des créances faite le 18 janvier 2016 au créancier, soit :
— 186 120,51 euros, intérêts pour mémoire, au titre du prêt n°155193900400021355002
— 411 050,22 euros, intérêts pour mémoire, au titre du prêt n° 15519390040021355003.
— 750 306,20 euros, intérêts pour mémoire au titre du prêt n°1555193900400021355004.
Le 25 avril 2016, le Crédit mutuel, après une vaine mise en demeure qui leur a été signifiée le 4 février 2016, a fait assigner M. [O] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement, chacun, de la moitié de ces sommes, en leur qualité d’associés de la SCI La Huchonière, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par jugement rendu le 23 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande de jonction de l’instance avec une autre instance pendante devant le même tribunal sous le numéro de répertoire civil 14/03953.
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [O] et Mme [W] en leur qualité d’associés de la SCI’La’Huchonière,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit mutuel aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2020, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celle qui a débouté M. [O] et Mme [W] de leur demande de jonction.
Mme [W] et M. [O] ont été intimés.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Crédit mutuel demande à la cour de :
— réformer en sa totalité le jugement du 23 décembre 2019,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 472 022,65 euros, au titre du passif de la SCI La Huchonière vis-à-vis du Crédit mutuel, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 février 2016, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 472 022,65 euros, au titre du passif de la SCI La Huchonière vis-à-vis du Crédit mutuel, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 février 2016, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [O] et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Chanteux Piednoir Delahaie Magescas, Avocat aux offres de droit.
M. [O] et Mme [W] prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le Crédit mutuel à payer aux consorts [O]-[W] une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 17 septembre 2020 pour le Crédit mutuel,
— le 23 juin 2020 pour M. [O] et Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 de ce même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Le premier juge a énoncé que dans le cas où la société est soumise à une procédure de redressement judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier de justifier de l’engagement préalable de vaines poursuites à l’encontre de la société débitrice mais qu’il lui revenait néanmoins d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser. Il a retenu que le Crédit mutuel n’apportait pas devant lui cette preuve dès lors que si la liste des créances établie le 7 décembre 2015 fixe le montant total du passif de la société à 2'956'728,87 euros, aucun élément n’était produit sur la constitution ou la valeur de l’actif de la société, notamment sur la valeur d’un bien sur lequel la banque bénéficie d’une hypothèque conventionnelle.
Le Crédit mutuel reconnaît qu’il doit apporter la preuve de ce que l’actif social est insuffisant pour le désintéresser mais prétend la rapporter.
Les intimés approuvent cette décision en considérant que la preuve de l’insuffisance de l’actif de la société n’était pas rapportée étant donné qu’elle disposait encore de biens immobiliers en vente.
Mais il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que si les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La SCI La Huchonnière ayant été mise en liquidation judiciaire et le Crédit mutuel ayant déclaré ses créances à cette procédure, les conditions de l’article 1858 du code civil sont remplies.
En outre, dans le dernier état de la procédure, l’appelante justifie que les trois immeubles qu’elle a financés ont été finalement vendus et qu’après la vente du troisième situé commune de [Localité 13], cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], elle a reçu la somme de 78 265,24 euros, le 28 mai 2020. En’réponse à un courriel du conseil du Crédit mutuel rappelant que les deux autres immeuble situés à [Localité 10], l’un au [Adresse 9], l’autre au [Adresse 8] avaient été vendus et que la banque avait reçu sur les prix de vente, les sommes de 300 000 euros et de 240 000 euros, le 31 décembre 2018, de 25'186,10 euros et de 8 233 euros, le 8 novembre 2019, M. [S], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Huchonnière, lui a fait savoir, le'9'septembre 2020, qu’après la somme de 78 265,24 euros, le Crédit mutuel ne devrait plus rien recevoir, en principe.
Ce faisant, le Crédit mutuel établit que les trois immeubles ont été vendus et que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser étant précisé que l’appelante, sans être contredite, déclare que sa créance s’élève désormais à 944 045,30 euros après la vente des trois immeubles et qu’elle se répartit ainsi':
— 150 586 euros au titre du prêt n°15519390040021355003,
— 650 448,06 euros au titre du prêt n°1555193900400021355004,
— 143 010,96 euros au titre du prêt n°155193900400021355002.
Chacun des associés doit en supporter la moitié, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, la demande du Crédit mutuel sera accueillie, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6'novembre 2017, date de la demande apparaissant dans les éléments de procédure, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [O] et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros, chacun, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans la limite de l’appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] la somme de 472 022,65 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 février 2016, jusqu’à parfait paiement,
— condamne Mme [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] la somme de 472 022,65 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 février 2016,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 novembre 2017, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne M. [O] et Mme [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] la somme de 2 000 euros, chacun, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Chanteux Piednoir Delahaie Magescas.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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