Infirmation partielle 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2022, N° 19/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02148 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5CT
[O] [E]
/
[5]
[13]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00084
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me HORDONNEAU, avocat de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat suppléant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [E], ostéopathe, a été affilié à la [6] (la [8] ou la caisse) du premier janvier 2009 au 31 décembre 2020 sous le statut de micro-entrepreneur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 02 novembre 2015, puis en congé maladie longue durée à compter du premier juillet 2016. Par décision du premier mai 2017, le conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 80%, avec tierce personne.
Dans des conditions qui constituent en particulier l’objet du litige, M.[E] a présenté une demande de pension d’invalidité, selon lui au [12] le 05 septembre 2017, ce que la [8] conteste, puis à la [8], qui expose lui avoir répondu par courriers des 18 janvier 2018, 14 février 2018, 17 mars 2018 et 27 mars 2018, que sa demande était irrecevable, au motif, pour les trois premiers courriers, que son chiffre d’affaires pour l’année 2018, année de sa demande, n’était pas encore déclaré, et pour le dernier courrier, que, sa demande ayant en fait été formée en 2017, il n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires pour 2017.
Le 04 décembre 2018, M.[E] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) et a demandé que lui soit reconnu le statut d’invalide rétroactivement au premier juillet 2016, et que lui soit allouée une pension d’invalidité de 14.208 euros à compter du 18 décembre 2017, date de la constatation de son invalidité à 80%.
Par décision du 05 janvier 2019, la [8] a déclaré la demande irrecevable comme n’ayant pas été précédée d’une décision de rejet émanant de la caisse.
Le 11 février 2019, M.[E] a saisi de sa demande le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Parallélement, la caisse lui a adressé le 29 novembre 2018 un formulaire de certificat médical pour invalidité, destiné à être complété par un médecin, que M.[E] a retourné le 29 janvier 2019, en suite de quoi il n’a pu être contacté pour que soit organisée une visite par un médecin conseil, dans des conditions constituant également le litige.
Par jugement avant dire droit du 24 décembre 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours, et ordonné une expertise médicale technique, exécutée par le Dr [J], qui a établi son rapport le 06 mai 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a en particulier dit que M.[E] pouvait prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité à compter du premier janvier 2018, l’a renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits à pension d’invalidité pour l’année 2018 uniquement, a rejeté ses demandes pour les années 2019 et 2020, a condamné la [8] à lui payer les sommes de 10.588,65 euros au titre de la tierce personne pour l’année 2018, de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 27 octobre 2022 à la [8] qui en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2022, M.[E] ayant quant à lui relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience le conseil de la [8] a demandé que soient écartées les conclusions notifiées à l’audience par le conseil de M.[E], ce à quoi ce dernier s’est opposé. La cour ayant proposé le renvoi de l’affaire pour permettre au conseil de la [8] de répondre à ces conclusion, celui-ci a refusé cette proposition, demandant que l’affaire soit retenue. La cour a donc retenu l’affaire et les parties ont développé leurs conclusions oralement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, M.[B] [E] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que son recours a été déclaré recevable par jugement du 24 décembre 2020, a dit que la [8] n’était donc pas fondée à soulever, de nouveau et sur le fondement des mêmes moyens, l’irrecevabilité de ce recours, et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne pouvait prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité que pour l’année 2018, l’a renvoyé devant la [8] pour liquidation de ses droits à pension d’invalidité uniquement pour l’année 2018, a limité la condamnation de la [8] au titre de la tierce personne à la somme de 10.588,65 euros, a limité la condamnation de la [8] au titre des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros, et l’a débouté de ses autres demandes, et de statuer comme suit :
— juger qu’il a droit à l’allocation d’une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2018 au taux de 100%, sans réduction de ses droits,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 42.760,90 euros au titre des arriérés de pension d’invalidité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt de sa demande et capitalisation des intérêts,
— condamner la [8] à lui payer une pension annuelle d’invalidité au taux de 100% correspondant à la cotisation minimale (8.230,45 euros en 2023), au taux actualisé en vigueur,
— à titre subsidiaire, condamner la [8] à lui payer à la somme de 108.688,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir les garanties invalidité,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 96.441,9 euros au titre des arriérés dûs au titre de la majoration tierce personne depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt de sa demande et capitalisation des intérêts,
— condamner la [8] à lui payer le complément tierce personne d’un montant de 1.266,60 euros par mois, au taux actualisé en vigueur,
— à titre subsidiaire, condamner la [8] à lui payer la somme de 81.368,61 euros au titre de la majoration tierce personne depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt de sa demande et capitalisation des intérêts.
— condamner la [8] à lui payer le complément tierce personne à raison de trois heures par jour et 365 jours par an, au taux horaire du SMIC en vigueur,
— assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et réserver à la cour le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’effet de la pension d’invalidité au premier janvier 2018, et a rejeté les demandes de M.[E] au titre des années 2019 et 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[E] les sommes de 10.588,65 euros au titre de la tierce personne pour l’année 2018, de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, et condamnée aux dépens, et statuer comme suit :
— débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
La présente instance étant régie par les règles de la procédure orale, et le conseil de la [8] ayant été en mesure de répondre oralement aux conclusions notifiées et soutenues oralement à l’audience par le conseil de M.[E], après avoir refusé le renvoi de l’affaire qui lui était proposé, sa demande tendant à ce que ces conclusions soient écartées sera rejetée comme dénuée d’objet, la teneur des écritures étant dans le débat oral et le principe du contradictoire étant respecté, le conseil de la [8] ayant considéré qu’il était en mesure de répondre à ces conclusions à l’audience sans qu’il y ait lieu à renvoyer l’affaire.
Sur le fond
Les articles L.621-1, L621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale instituent la [6] (la [8]), qui en application des articles L.642-1 et L.642-5 assure pour le compte de la [7] la gestion, concernant ces dernières, des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, et est donc habilitée à recouvrer les cotisations à ce titre, à émettre des contraintes et à la liquider les pensions.
Les décrets n°79-263 et n°79-262 du 21 mars 1979 instituent les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès et assurance décès des personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales visée par le code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre les assurés concernés et la [8] sont régis par les statuts de cette dernière (les statuts).
En l’espèce, il est constant que M.[E] a été affilié à la [8] en sa qualité de thérapeute, sous le statut de micro-entrepreneur, en application de l’article R.641-1,11° du code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des statuts.
Le tribunal a retenu que M.[E], affilié à la [8] en qualité de micro-entrepreneur, a le 19 décembre 2017 demandé à cette dernière de lui transmettre un dossier de pension d’invalidité, produisant un certificat médical du même jour faisant état de plusieurs pathologies invalidantes, indiquant qu’il conservait un taux de handicap supérieur à 80%, et qu’il devait être reconnu en invalidité troisième catégorie avec tierce personne.
Le tribunal a déduit de ces éléments que, l’invalidité de M.[E] étant survenue le 18 décembre 2017, en application de l’article 4.10 des statuts, il pouvait prétendre à une pension d’invalidité à la condition d’être à jour de ses cotisations à cette date. Le tribunal, constatant que la [8] se limitait à soutenir que M.[E] restait débiteur des cotisations pour les années 2019 et 2020, en a déduit qu’il était donc à jour de ses cotisations invalidité-décès à la date de la survenance de l’invalidité. Le tribunal a ensuite constaté que le fait générateur de l’invalidité était survenu le 02 novembre 2015, alors que l’intéressé était affilié à la [8].
Le tribunal a ensuite constaté que les conclusions de l’expert judiciaire retenant une invalidité de catégorie 3 n’étaient pas contestées par la [8] et qu’il n’était pas contesté que M.[E], le 24 avril 2018, avait déclaré son chiffre d’affaires du premier trimestre 2008, en a déduit qu’il remplissait les conditions pour percevoir une pension d’invalidité à compter du premier jour du mois suivant la demande, soit le premier janvier 2018, et pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée. Le tribunal a considéré à ce titre qu’il était établi que M.[E], en 2019 et 2020, n’avait pas payé les cotisations dues au titre du régime invalidité-décès, et a considéré que la [8] était bien fondée à soutenir que les droits à pension étaient en conséquence suspendus pour ces deux exercices.
Concernant le montant de la pension annuelle, le tribunal a rejeté la demande de M.[E] demandant qu’elle soit portée à la somme de 5.260 euros, considérant que, en application de l’article 4.11 des statuts, le montant de la pension était calculé proportionnellement aux cotisations invalidité-décès reversées par l’URSSAF à la [8], en ce qu’il était fixé à 5.260 euros si la somme reversée s’élevait à 76 euros et si l’adhérent présentait un taux de 100%, et à 2.360 euros si la somme reversée s’élevait à 38 euros. Le tribunal a considéré que M.[E], présentant un taux de 100%, ne démontrait pas que l’URSSAF avait reversé en son nom la somme de 76 euros à la [8] au titre de la cotisation invalidité-décès pour 2018, et qu’il ne démontrait donc pas remplir la condition lui permettant de percevoir une pension de 5.260 euros. Le tribunal a donc rejeté sa demande et l’a renvoyé devant la [8] pour liquidation de ses droits pour l’année 2018 uniquement.
Concernant les demandes de versement de sommes au titre de la tierce personne, le tribunal a rappelé que, cette prestation étant liée à la pension d’invalidité, M.[E] ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à ce titre pour les années postérieures à 2018, mais qu’il était fondé à la réclamer pour l’année 2018, à hauteur de 10.558,65 euros, correspondant à trois heures de tierce personne par jour, sur la base d’un SMIC horaire brut de 9,67 euros en 2018.
Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que la caisse avait commis une faute dans la gestion du dossier en communiquant à l’expert un numéro de téléphone erroné, en conséquence de quoi l’expertise organisée par la caisse n’avait pu avoir lieu, contraignant le tribunal à ordonner une expertise, ce qui a eu pour conséquence d’allonger notablement la résolution du litige dans le sens de M.[E], lui causant un préjudice moral.
A l’appui de sa demande d’infirmation partielle du jugement, M.[B] [E] rappelle qu’il n’est pas contesté qu’il était affilié à la [8] à la date du fait générateur du 02 novembre 2015 et qu’il présente un taux d’incapacité de 100% supérieur au taux de 66% exigé. Il soutient qu’il a présenté sa demande non le 19 décembre 2017 mais le 05 septembre 2017, cette demande étant alors adressée au [12] qui a ensuite disparu le premier janvier 2018. Il soutient que son état d’invalidité a été reconnu le premier mai 2017, et à tout le moins constaté médicalement le 22 août 2017. Il soutient qu’en tout état de cause il n’est pas contesté qu’il était à jour de ses cotisations lors de son placement en invalidité, et qu’en application de l’article 4.10 il remplit donc la condition lui ouvrant droit à la pension d’invalidité. Il relève que la [8] lui reproche uniquement de n’avoir pas réglé de cotisations après cette date, ce qui selon lui ne lui interdit pas de percevoir une pension, soutenant qu’il ne peut être exigé de l’assuré placé en invalidité qu’il justifie avoir versé des cotisations, celles-ci étant assises sur des revenus d’activité alors que par hypothèse l’assuré en invalidité ne peut travailler. Il ajoute que l’adhésion au régime est obligatoire en application de l’article 4.1 des statuts, que le versement des cotisations était obligatoire jusqu’à 65 ans à l’époque, et qu’il n’a pas usé de la possibilité de demander à être dispensé de cotisation par l’article 4.6, mais n’a reçu aucune mise en demeure ou aucune contrainte, alors qu’il a effectué les déclarations obligatoires.
Il soutient donc qu’il peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité depuis le premier janvier 2018 et jusqu’à liquidation de ses droits à retraite complémentaires, en tout cas jusqu’à son 67eme anniversaire.
Concernant le montant de la pension annuelle, M.[E] constate que la [8] ne conteste pas qu’il a effectué les déclarations obligatoires et s’est acquitté des cotisations dues sur son revenu d’activité, et expose qu’il ne peut apporter la preuve des sommes versées ou non par l’URSSAF en son nom. Invoquant les dispositions visées par le guide publié par la [8], il expose que, cotisant en classe A à hauteur de 76 euros par an, il pouvait lors de son placement en invalidité prétendre à une pension annuelle de 5.260 euros, contestant la position de la [8] qui soutient que ce montant ne concerne pas les auto-entrepreneurs mais les professionnels libéraux classiques, alors que selon lui cette distinction ne ressort d’aucun document. Il soutient qu’en raison de la réforme du système de cotisations et de prestations intervenue le premier janvier 2023, il peut depuis cette date prétendre à une rente annuelle de 8.230,45 euros selon le guide publié par la [8] pour l’année 2023.
Il soutient donc être en droit de réclamer la somme de 5.260 euros pour chacune des années 2018 à 2022, et 8.230,45 euros pour les années 2023 et 2024, soit la somme totale de 42.760,90 euros, et pour les années ultérieures une pension annuelle de 8.230,45 euros avant actualisation annuelle.
A titre subsidiaire, si sa demande était rejetée, il demande à être indemnisé de la perte de chance de percevoir une pension jusqu’à son 67eme anniversaire, en raison du défaut d’informations commis par la [8], préjudice qu’il évalue à 108.688,84 euros.
Concernant la tierce personne, il demande la réformation du jugement en ce qu’il en a limité le bénéfice à l’année 2018 à hauteur de trois heures par jour, et soutient qu’il est bien fondé à réclamer, d’une part, pour les années 2018 à 2024 le rappel des sommes dues correspondant au montant minimal fixé par la [9], qu’il évalue à la somme totale de 96.441,90 euros, sur la base d’un montant mensuel de 1.118, 57 euros en 2018, et du montant réévalué pour chacune des années suivantes, et d’autre part pour les années suivantes la somme mensuelle de 1.266,60 euros en 2025, ensuite réévaluée pour les années suivantes.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du mode de calcul par le tribunal, sauf à modifier le taux du SMIC retenu, et réclame le rappel des sommes dues pour les années 2018 à 2024 qu’il évalue à la somme totale de 81.368,61 euros.
Sur l’indemnisation de son préjudice moral, M.[E] soutient que la [8] lui a transmis des information erronées pendant plusieurs années, et a attendu plusieurs années pour liquider ses droits fin 2023 seulement, à un niveau inférieur à celui auquel il affirme avoir droit, lui causant un préjudice moral et économique, en ce qu’il vit dans un dénuement extrême. Il réclame donc la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
A l’appui de sa demande d’infirmation partielle du jugement, la [8] rappelle les dispositions de ses statuts, selon elle applicables.
Concernant les demandes présentées par M.[E], la [8] indique n’avoir reçu aucun élément en ce sens du [12] auquelle elle a succédé le premier janvier 2018, et rappelle les conditions dans lesquelles la demande dont elle a été saisie directement a été examinée.
Concernant la date de prise d’effet de la pension au premier janvier 2018, la [8] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Concernant les années prises en compte, la [8] expose que, en application de l’article 2 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 la cotisation destinée au financement du régime d’assurance-invalidité revêt un caractère obligatoire pour les personnes affiliées au régime, et qu’en application de l’article 3 la cotisation ne peut être calculée sur un montant inférieur à un montant fixé par décret. La [8] soutient qu’elle ne perçoit directement que les cotisations versées par les adhérents affiliés sous le régime normal, et non des auto-entrepreneurs, qui relèvent du régime légal et non des statuts de la [8]. Visant à ce titre l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale relatif au régime micro-social, elle soutient que ce régime légal se substitue aux modalités de calcul et de paiement des cotisations prévues par les statuts de la [8]. Elle expose que, en conséquence, l’auto-entrepreneur cotise à l’ensemble des régimes obligatoires par le paiement à l’URSSAF d’un forfait social correspondant à 22% de son chiffre d’affaires, et que l’URSSAF répartit ensuite les sommes perçues entre les différents organismes. La [8] en déduit que M.[E] ne peut lui reprocher de ne pas avoir lui avoir adressé d’appels de cotisation. La [8] constate que M.[E] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu pour les années 2019 et 2020, et qu’en conséquence aucune somme n’a été reversée par l’URSSAF à la [8] pour ces exercices.
La [8] rappelle que, en application de l’article 4.10 de ses statuts, les prestations invalidité et décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes qu’elle gère étaient versées lors de la survenance de l’invalidité ou du décès, et que selon l’article 4.11 les garanties ne sont accordées que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.
La [8] rappelle que l’auto-entrepreneur est obligatoirement affilié au régime invalidité-décès jusqu’à sa 65eme année ou jusqu’à sa cessation d’activité, et constate que M.[E] a cessé son activité le 31 décembre 2020. Elle en déduit qu’il aurait dû verser des cotisations pour les années 2019 et 2020, ce qui n’a pas été le cas, et soutient donc qu’il ne peut prétendre aux prestations que pour l’année 2018, au titre de laquelle il a cotisé.
Concernant le montant de la pension, la [8] expose que le montant a été calculé sur la base de la cotisation reversée par l’URSSAF en 2018 au titre de la classe A de cotisation, soit 0,05 euro, et qu’il ne peut donc prétendre à percevoir la pension annuelle de 5.260 euros, ne remplissant pas la condition de reversement du montant de 76 euros prévu pour les professionnels autres que les auto-entrepreneurs, mais uniquement la pension annuelle de 2.203 euros ensuite portée à 2.322 euros. La caisse indique avoir le 30 juillet 2023 versé à M.[E] un rappel des prestation de 2018 et des prestations jusqu’au 30 juin 2023, à hauteur de 12.403,23 euros brut.
Concernant la tierce personne, la [8] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de cette prestation, soutenant qu’elle n’est pas prévue par le régime d’invalidité-décès qu’elle administre.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la [8] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a imputé l’existence d’une faute qu’elle conteste.
SUR CE
Sur le principe de la pension d’invalidité
Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe du droit de M.[E] à percevoir une pension d’invalidité, au regard de ses droits acquis au 19 décembre 2017. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la date de prise d’effet de la pension d’invalidité
Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de prise d’effet de la pension au premier janvier 2018, au regard de la date de la demande présentée par M.[E], dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 19 décembre 2017, et en application de l’article 4.25 des statuts qui prévoient que la date de prise d’effet est fixée au premier jour du mois suivant la demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la période de versement de la pension d’invalidité
Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la pension était due pour l’année 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La cour comprend des écritures des parties que la [8] ne conteste pas que la pension est due pour les années suivant la cessation d’activité de M.[E] le 31 décembre 2020, et que le litige porte donc uniquement sur les années 2019 et 2020 précédant cette cessation d’activité. La cour interprète en ce sens les éléments suivants produits par les parties:
— la pièce 18 de M.[E], s’agissant d’un courrier de la [8] du 06 juillet 2022 intitulé « Notfication d’accord de pension d’invalidité », indiquant « lors de sa réunion du 21 juin 2022 ['] la commission vous accorde le bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 100%, sous réserve de remplir la condition de cessation d’activité libérale » ;
— la pièce 2 de la [8], s’agissant d’un courrier qu’elle a adressé le 11 juillet 2022 à M.[E], intitulé « Rejet de votre demande de pension d’invalidité », indiquant « Nous vous rappelons que la commission d’action sociale et d’inaptitude du 21 juin 2022 a pris la décision vous attribuer une pension d’invalidité de 100%. Après vérification de votre compte, nous vous informons que vou ne pouvez prétendre à une pension d’invalidité pour le motif suivant : Vous n’avez versé aucune cotisation d’invalidité décès pour les années 2019 et 2020, par conséquent vos garanties sont suspendues depuis votre dernier paiement de cotisations, c’est-à-dire le 31 décembre 2018. Nous sommes donc dans l’obligation de rejeter votre demande de pension d’invalidité » ;
— la pièce 22 de la [8], s’agissant de l’attestation fiscale de revenus pour l’année 2023 qu’elle a délivré à M.[E] le premier avril 2024, indiquant qu’elle lui a versé au titre de l’année 2023 des prestations d’un montant brut de 12.403,32 euros, dont la nature n’est pas précisée, mais qui selon les écritures de la [8] (p.11) correspond au rappel des prestations de 2018 et aux prestations jusqu’au 30 juin 2023, s’agissant selon les développements immédiatement précédents de ces écritures, précisément de la pension d’invalidité ; la cour en déduit donc que les sommes versées en 2023 correspondent à la pension d’invalidité pour cet exercice.
La cour considère donc que le litige, en ce qui concerne la période de versement de la pension d’invalidité, se limite aux années 2019 et 2020.
La caisse soutient en substance que l’assuré ne peut prétendre à une pension pour ces années, au motif qu’aucun reversement n’a été effectué en son nom par l’URSSAF, l’assuré soutenant quant à lui qu’il y a droit car il remplissait les conditions au jour de son placement en invalidité le 18 décembre 2017, qu’il a ensuite effectué les déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 montrant un revenu nul, et que ne peut lui être opposé le fait que l’URSSAF n’a reversé aucune somme à la [8].
La cour constate que la caisse, à l’appui de sa position, invoque les dispositions de l’article 4.10 de son statut qui selon ses écritures prévoit que la prestation invalidité prévue par le statut ne peut être servie que si toutes les cotisations dues étaient versées lors de la survenance de l’invalidité, et de l’article 4.11 qui prévoit que la garantie n’est accordée que pour l’année correspondant à la cotisation versée, ce qui selon elle n’est pas le cas. La cour constate que M.[E] soutient qu’il remplissait les conditions de l’article 4.10, ce qui n’est donc pas contesté par la caisse, et qu’il remplit les conditions de l’article 4.11, car il a effectué les déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020, le fait que l’URSSAF n’ait ensuite versé aucune somme à la [8] ne lui étant pas imputable.
La cour constate que la caisse ne conteste pas que M.[E], comme il le soutient, a transmis ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 faisant état d’un revenu nul, ce qui suffit à démontrer que M.[E], comme il le soutient, s’est acquitté des obligations lui incombant pour ces deux exercices.
La cour en déduit que la caisse ne peut opposer à M.[E] le fait que, suite à ces déclarations, l’URSSAF ne lui aurait reversé aucune somme, ce que, d’une part, elle ne démontre pas, ne produisant aucun relevé du compte en question, et ce qui, d’autre part, ne relève pas de la responsabilité de l’assuré, dénué de tout moyen de contrôle quant aux relations entre ces caisses.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas que les dispositions de l’article 4.11 de son statut lui permettent de refuser de continuer à verser à M.[E] la pension d’invalidité dont le bénéfice lui était acquis en application de l’article 4.10, le jugement sera infirmé en ce qu’il a refusé le versement de la pension d’invalidité pour les années 2019 et 2020, et la caisse sera condamnée à payer à M.[E] les sommes correspondantes, dont le montant sera déterminé ci-dessous.
Sur le montant de la pension d’invalidité
Le tribunal n’ayant pas chiffré le montant de la pension, M.[E] soutient qu’elle s’élève pour les années 2018 à 2020 incluses à 5.260 euros par an, et la caisse qu’elle s’élève par mois à 183,61 euros brut puis à 193,52 euros, soit respectivement un montant annuel de 2.203,32 euros et de 2.322,24 euros.
La cour constate, comme le soulève M.[E], que ces montants ne correspondent à aucun des montants apparaissant sur les tableaux produits par la [8], et que celle-ci n’explique aucunement sur quelles bases elle calcule ces sommes.
La cour considère que M.[E], en sa qualité d’assuré, ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer le montant des sommes qui lui sont dûes, la [8] ne jugeant d’ailleurs pas utile de les faire connaître à la cour, ni de justifier des montants reversés par l’URSSAF qui sont le critère principal de la fixation du montant de la pension au vu des tableaux qu’elle produit, se bornant à procéder par voie d’affirmation en soutenant que le montant est inférieur à 76 euros, étant précisé que M.[E] ne dispose pas de ces éléments, à la différence de la caisse qui en dispose nécessairement.
En conséquence, au regard des éléments produits par la [8], la cour considère que M.[E], dont il n’est pas contesté qu’il justifie d’un taux d’invalidité de 100%, est bien fondé à réclamer pour les années 2018 à 2020 une pension annuelle de 5.260 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens et la caisse condamnée à payer ces sommes.
Concernant les années postérieures à la cessation d’activité au 31 décembre 2020, il y a lieu pour le mêmes motifs de fixer le montant de la pension à 5.260 euros pour les années 2021 et 2022. Concernant les années 2023 et 2024, M.[E] justifie par la production du guide pratique édité par la [8] pour l’année 2023 que suite à une réforme le montant de la pension pour une invalidité totale et une cotisation minimale a été porté à 8.230,45 euros. La caisse sera donc condamnée à lui payer cette somme pour les années en question.
La caisse sera donc condamnée à payer à M.[E] au titre de la pension d’invalidité pour les années 2018 à 2024 incluses la somme totale de [(5.260 x 5) + (8.230,45 x 2)] = [26.300 + 16.460,90] = 42.760,90 euros en deniers ou quittances.
Concernant les années postérieures à 2024, à compter de l’année 2025 incluse et jusqu’à extinction des droits, la [8] sera condamnée à verser à M.[E] la pension d’invalidité correspondant à la pension visée au tableau de la page 55 du guide pratique en matière de retraite et prévoyance édité par la [8] pour l’année 2023, correspondant à la pension d’invalidité totale allouée pour l’assiette d’une cotisation minimale, soit 8.230,45 euros pour l’année 2023, le montant évoluant ensuite conformément aux dispositions applicables pour les années concernées.
Sur la majoration tierce personne
Le tribunal a fait droit partiellement à la demande présentée par M.[E] à ce titre, uniquement au titre de l’année 2018. La caisse conteste le principe même du droit de M.[E] à prétendre à cette prestation, au motif qu’elle n’est pas prévue par ses statuts et en particulier par leur article 4.11 qui énonce les prestations en cas d’invalidité.
M.[E] ne conteste pas que l’article 4.11 ne prévoit pas le droit à percevoir une majoration pour tierce personne, mais soutient que cette circonstance est contraire aux engagements internationaux de la France relatifs à l’autonomie des personnes handicapées, et est discriminatoire au regard de la situation des assurés relevant du régime général.
La cour considère que le fait qu’un régime spécifique de protection sociale ne prévoie pas le droit pour une personne atteinte d’une invalidité à percevoir une rente pour tierce personne ne suffit pas à caractériser une atteinte aux engagements internationaux de la France en matière de protection des personnes handicapées, en ce que le respect de ces engagements doit être examiné au regard de l’ensemble du système de protection sociale, qui, au-delà du cas spécifique des prestations compensant l’invalidité affectant les travailleurs indépendants, comprend de multiples dispositifs de nature à assurer le respect de ces engagements, ce dont il se déduit que M.[E] ne démontre pas la matérialité de la violation qu’il invoque.
La cour considère ensuite que le fait qu’un régime spécifique de protection sociale ne procure pas les mêmes prestations que le régime général ne suffit pas à caractériser une discrimination à l’encontre des bénéficiaires du régime spécifique, les lois et les réglements pouvant légitimement établir des statuts différents en fonction des spécificités des régimes applicables, dont les conditions d’accès et les modes de financement sont différents, ce dont il se déduit que M.[E] ne démontre pas la matérialité de la violation qu’il invoque.
La [8] étant donc bien fondée à soutenir que le régime qu’elle gère ne prévoit pas de prestations tierce personne et que M.[E] est donc mal fondé à en réclamer le bénéfice, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée de ce chef, et les demandes présentées à ce titre par M.[E] seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal, pour caractériser la faute de la caisse et la condamner à indemniser M.[E], a retenu qu’elle avait communiqué à un expert un numéro de téléphone erroné, ce qui a retardé l’issue du litige. La caisse conteste avoir commis une faute de ce fait.
La cour constate qu’il ressort des écrits établis par la caisse en réponse aux demandes des instances saisies de son cas par M.[E], dont un sénateur et le Défenseur des droits, qu’il est apparu, suite au constat de l’impossibilité de contacter M.[E], que les numéros qui lui avaient été communiqués par ce dernier n’étaient plus opérationnels.
La cour considère que cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer la faute de la caisse, M.[E] ne soutenant ni ne démontrant qu’il avait informé la caisse d’un changement d’un numéro de téléphone. En effet, les organismes sociaux n’étant pas tenus d’une obligation de mettre à jour d’initiative les coordonnées des assurés, ce qui est matériellement impossible, il incombe aux assurés de vérifier que ces éléments sont à jour, en particulier lorsqu’une demande est en cours d’instruction. La faute ainsi imputée à la caisse n’étant donc pas caractérisée, le jugement sera infirmé en ce qu’il en a retenu l’existence.
M.[E], à l’appui de sa demande, ajoute que la caisse a tardé à lui remettre le dossier d’invalidité qu’il a réclamé à plusieurs reprises, lui a transmis des informations erronées et ne lui a notifié son droit à une pension qu’en 2022, cinq ans après sa demande, ce qui a entraîné des préjudices en termes fiscaux et des retards de versements de sommes dues au titre d’une garantie prévoyance facultative.
La cour constate qu’il ressort des pièces versées au débat que l’affirmation de M.[E] selon laquelle il a en septembre 2017 saisi le [12] de sa demande de pension d’invalidité n’est pas confirmée par l’unique courrier du [12] qu’il produit, qui se borne à l’inviter à se renseigner sur un sujet non précisé auprès de sa caisse vieillesse. La cour constate qu’en tout état de cause la [8] a reconnu qu’il avait présenté sa demande le 19 décembre 2017, le fait qu’elle ait tardé à lui communiquer un formulaire n’étant pas caractérisé, ce d’autant qu’il est établi que la [8] a répondu à ses demandes par quatre courriers entre janvier et mars 2018, le simple fait qu’une incompréhension quant à la date exacte de la demande soit intervenue entre les parties ne suffisant pas à caractériser la faute de la caisse. Enfin le fait que la caisse n’ait pas versé les sommes avant que le premier juge ait statué ne s’analyse pas comme une faute, la caisse étant bien fondée à attendre que le juge saisi du litige se soit prononcé.
En conséquence, aucune faute de la [8] n’étant caractérisée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à indemniser M.[E], et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives aux intérêts, à leur capitalisation et à l’astreinte
Comme le demande M.[E], les sommes dues au titre de la pension d’invalidité produiront intérêts au taux légal sur chaque échéance trimestrielle jusqu’à la date du paiement et les intérêts seront capitalisés par année entière. Il n’y a pas lieu d’ordonner en outre le paiement des sommes sous astreinte.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le jugement étant principalement confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens, qui, étant considérée comme la partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[E] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la [8] à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement, et il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement au titre des frais exposés en appel à hauteur de 2.000 euros. La [8] supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[B] [E] à l’encontre du jugement n°19-84 prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [6] (la [8]),
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M.[B] [E] pouvait prétendre à une pension d’invalidité pour l’année 2018, a condamné la [8] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la [8] aux dépens,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Dit que M.[B] [E] peut prétendre à une pension d’invalidité à compter du premier janvier 2018 jusqu’à l’extinction de ses droits,
— Condamne la [8] à lui payer à ce titre, en deniers ou quittances, la somme totale de 42.760,90 euros au titre des années 2018 à 2024 incluses, et pour chacune des années suivantes jusqu’à extinction des droits la somme correspondant à la pension visée au tableau de la page 55 du guide pratique en matière de retraite et prévoyance édité par la [8] pour l’année 2023, correspondant à la pension d’invalidité totale allouée pour l’assiette d’une cotisation minimale, soit 8.230,45 euros pour l’année 2023, le montant évoluant ensuite conformément aux dispositions applicables pour les années concernées, le tout outre intérêts au taux légal sur chaque échéance trimestrielle jusqu’à la date du paiement, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— Déboute M.[B] [E] de sa demande de sommes au titre de la majoration tierce personne,
— Déboute M.[B] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute M.[B] [E] de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel, et la déboute de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] à payer à M.[B] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Effets ·
- Sans domicile fixe ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Équipement électrique ·
- Taxes foncières ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Associations ·
- Cancer ·
- Proton ·
- Retrait ·
- Fondation ·
- Aveugle ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Pourparlers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Ags ·
- Propos ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Achat ·
- Coopération commerciale ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Courriel ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Date ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.