Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [26]
FRANCE
C/
[T]
[16] [Localité 23] [Localité 28]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [26]
FRANCE
— Mme [I] [T]
— [16] [Localité 23] [Localité 28]
— Me Anne DURIEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Anne DURIEZ
— [16] [Localité 23] [Localité 28]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TV – N° registre 1ère instance : 21/01970
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [27]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE substituant Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
[17] [Localité 28]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [N] [E], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [27] exerce une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Mme [I] [T] a été embauchée par cette société en qualité de responsable de magasin sur le site de [Localité 21] [Localité 8] à compter du 21 juillet 2010.
Le 7 novembre 2016, la société [27] à la demande de Mme [T] a établi une déclaration d’accident du travail sur la base des affirmations de la salariée :
« Lors de la livraison, la victime a porté des cartons (au nombre de 54), ce qui a engendré des douleurs au niveau des poignets droits et gauches. »
Mme [T] n’ayant communiqué aucun élément relatif aux lésions invoquées, la [12] (ci-après la caisse ou la [15]) a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident invoqué.
Parallèlement, les 28 et 30 novembre 2016, Mme [T] sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel de deux maladies. La demande de reconnaissance complétée par son médecin traitant précisait « tendinite de [B] + ténosynovite -poignet gauche ».
A l’issue de son instruction, par décision du 12 juin 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel d’une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauches » dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le service médical de la caisse a considéré que l’état de santé de Mme [T] était guéri des suites de cette lésion dès le 31 août 2017.
En ce qui concerne la tendinite du poignet gauche (dite « tendinite de [B] » – MP du 28 novembre 2016 ' n°161128590) le 12 juin 2017, la caisse a également reconnu le caractère professionnel de la seconde pathologie au titre d’une « tendinite de [B] du poignet gauche » dans le cadre du même tableau.
L’état de santé de Mme [T] a été considéré comme consolidé des suites de cette affection le 29 juillet 2019. Un taux d’IPP de 11 % lui a alors été attribué pour le motif suivant :
« Tendinite de [B] opérée à gauche ; douleur persistante à l’effort avec limitation de la mobilité du pouce. ».
Mme [T] a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’un recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
dit que la maladie de Mme [T] en date du 28 novembre à savoir une tendinite de [B] est une maladie d’origine professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur,
fixe au maximum la majoration du capital versé à Mme [I] [T],
dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [I] [T] dans les limites des dispositions de l’article t-452-2 du code de la sécurité sociale ;
ordonne, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [I] [T] une expertise médicale judiciaire ;
commet pour y procéder le docteur [H] [R] [Adresse 4] avec pour mission de convoquer Mme [I] [T], prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assurée (Mission Habituelle),
sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— dit dès à présent que la [9] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Mme [T] après liquidation des préjudices à l’encontre de la société employeur la société [27] dans le cadre de son action récursoire,
— sursoit à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise.
La société [27] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [27] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [T] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en raison de la prescription ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [I] [T] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, la preuve du caractère professionnel de l’affection invoquée n’étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme [I] [T] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
Plus subsidiairement encore,
statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente attribuée à celle-ci à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2016 ;
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles elle se rapporte, Mme [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2023 ;
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
reconnaître son action récursoire à l’encontre de la société [27] ;
condamner la société [27] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable ;
condamner la société [27] à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de rente ;
condamner la société [27] à lui rembourser les sommes avancées par celle-ci au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime ;
dire que la société [27] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable
La société [27] soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Mme [T] est prescrite.
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le recours en reconnaissance de faute inexcusable doit être introduit dans le délai de deux ans, soit à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le recours de Mme [T] portait selon elle, sur la ténosynovite au regard de la pièce jointe à celui-ci.
Selon la société, le versement des indemnités journalières afférentes à la ténosynovite du poignet gauche a cessé le 30 août 2017, Mme [T] ayant été considérée comme guérie des suites de cette affection le 31 août 2017. Elle aurait ainsi dû introduire son recours en reconnaissance de faute inexcusable au plus tard le 30 août 2019.
Mme [T] a saisi la [10] [Localité 23] [Localité 28] le 19 mai 2021 d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle considère qu’il n’y a pas d’ambiguïté et que sa saisine extrêmement précise est basée sur la tendinite [B] qui elle n’était pas prescrite.
La cour relève que Mme [T] avait déclaré deux maladies professionnelles, une ténosynovite et une tendinite qui touchaient le membre gauche. La ténosynovite a été déclarée guérie le 30 août 2017.
La cour constate que dans le cadre de sa requête, Mme [T] a expressément visé la tendinite pour laquelle elle s’est vue octroyer un taux de 11 % et qui n’a pas été déclaré guérie contrairement à la ténosynovite. Cette maladie a été déclarée consolidée le 29 juillet 2019. La cour considère que le fait d’avoir joint à la requête une pièce relative à la ténosynovite ce qui est reproché par la société, ne permet en aucun cas de considérer que c’est sur cette dernière maladie qu’elle entendait porter son recours. En conséquence, la cour considère que le recours de Mme [T] portait bien sur la tendinite du membre gauche et n’était pas prescrite ; il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [T]
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre,
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La société [27] considère que le caractère professionnel de la tendinite de [B] déclarée par Mme [I] [T] n’est pas établi, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue. Selon elle, Mme [T] ne démontre pas que sa pathologie entrait dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Elle rappelle que la tendinite de [B] a été diagnostiquée dès 2013, sans qu’aucun lien avec le travail ne soit évoqué par la salariée, ni même par le médecin du travail. Enfin, l’agent enquêteur de la caisse avait lui-même conclu à l’absence de toute exposition puisqu’il mentionne expressément une transmission du dossier au [14] ([18]). Mme [T] n’a versé aux débats aucun élément permettant d’établir que son activité pouvait être à l’origine d’une tendinite alors même que le tableau n° 57 C vise de manière limitative les « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts » .
Mme [T] précise d’abord qu’en instruisant conjointement les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, la [15] a interverti les deux dates de première constatation médicale. Elle indique qu’il y a lieu dans ce dossier de retenir que la date de première constatation médicale de la ténosynovite est le 10 avril 2013 et que celle de la tendinite est le 28 novembre 2016 contrairement à ce qu’indique la société. La [9] confirme l’exactitude de ces dates. Mme [T] reprend ensuite les éléments développés en première instance au titre de la reconnaissance professionnelle de sa maladie à savoir une manipulation régulière et continue de cartons entraînant la pathologie déclarée chez une personne devant être préservée du port de charges lourdes dans le cadre de restrictions médicales définies par le médecin du travail.
La cour relève à titre préliminaire que le caractère professionnel de la maladie n’avait pas été contesté par la société [27] lors des précédentes étapes de la procédure et du licenciement de Mme [T] pour inaptitude.
La cour constate que le 30 novembre 2016, Mme [T] adressait une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 novembre 2016 faisant état de « tendinite de [B] poignet gauche ». Une enquête a été diligentée et la pathologie « tendinite de [B] poignet gauche » a été pris en charge le 12 juin 2017 sans avis d’un [18].
La cour observe qu’il est établi tant par les rapports des commissions d’hygiène et de sécurité que par les différentes attestations de Mmes [O], [U], [F] et [A] que l’activité des magasins conduisait l’ensemble des personnels à des ports de cartons de plus en plus lourds avec une participation non négligeable de Mme [T] à la manipulation de ceux-ci. Ces éléments ont été confirmés par l’enquête de la [9].
L’attestation de Mme [A] est à ce titre significative : « J’ai toujours vu la directrice ou son adjointe gérer les livraisons chez [27] , en l’occurrence Mme [I] [T], que ce soit dans la boutique [Adresse 24], celle de [Localité 20]. Plus largement les directrices lors des missions effectuées dans d’autres boutiques à [Localité 22] ou toujours dans le Nord ainsi aussi que celle d'[Localité 20] quand j’y travaillais. Cela a toujours fonctionné comme cela dans le groupe, quand j’ai travaillé chez [29] en Belgique c’était exactement la même chose les responsables des rayons géraient eux aussi leurs livraisons’ce qui prouve bien que les choses ont été instaurées comme cela dans le groupe et que ce n’est pas une décision propre à une directrice et certainement pas propre à [I] [T]».
Il y a lieu de rappeler que Mme [T] avait été déclarée apte à son poste à l’exception de port de charges lourdes précisément parce que le port de telles charges est susceptible de causer une tendinite de [B].
Sur le critère contesté par la société [27] , le tableau indique : « Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
Selon le tableau 57 C la tendinite peut être causée par « des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
Ainsi le port de charges lourdes étant un mouvement prolongé de tension des tendons fléchisseurs de la main et des doigts, la tendinite de [B] déclarée par Mme [T] remplit les conditions posées par le tableau.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que Mme [T] bien qu’étant responsable de magasin, a été exposée à des ports réguliers de charges lourdes alors même qu’elle bénéficiait de restriction médicale à ce titre. En conséquence, l’argumentation développée par société [27] ne peut être retenue .Il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié .
Sur la conscience du danger
La société [27] considère que Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce objective démontrant que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger particulier et n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires. Il considère que ce sont des pièces de portée générale qui ne permettent en aucune manière d’établir qu’elle aurait pu avoir conscience des dangers auxquels était exposée sa salariée.
Mme [T] soutient que les documents internes à l’entreprise mais aussi les différentes attestations ainsi que les rapports de la médecine du travail et de l’inspection du travail établissent la faute inexcusable de l’entreprise.
En l’espèce la cour relève cependant que Mme [T] produit à l’appui de sa demande différents documents avec en particulier :
La fiche d’entreprise du 28 novembre 2013 du médecin du travail qui précise les risques liés à la manutention manuelle.
Le compte rendu du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ([13]) de la réunion du 24 mars 2016 qui mentionnait :
« Les membres du [13] notent que toutes les fiches d’entreprise des magasins détectent communément une grande charge de manutention, notamment sur les ports de cartons de plus en plus lourds (risques socioprofessionnels : tâches répétitives).
Cette problématique a été mis en évidence lors de la visite [13] du magasin de [Localité 8], la réserve se trouvant au 1er étage accessible uniquement par un escalier.
Un rapport du 22 mars 2016 d’un contrôleur du travail fait état du port régulier de cartons lourds dans le cadre de la manutention des produits. Ce dernier alerte l’entreprise à la suite d’une visite du magasin : « vous ferez connaître de manière précise les mesures prises pour prévenir les risques liées à la manutention tant pour vos salariés que les salariés des entreprises intervenantes. »
Au regard de ces quelques éléments, la société [27] ne peut légitimement soutenir qu’elle n’avait pas conscience des risques auxquels était exposés ses salariés.
Sur les mesures prises par l’employeur
La société [27] déclare avoir mis à la disposition de ses salariés les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à leur activité et organisé des formations relatives aux « gestes et postures » permettant de prévenir l’apparition de maladies professionnelles.
Elle précise par ailleurs avoir mis en place un plan de prévention, un protocole de sécurité ainsi qu’un processus de « traitement de camions »,l 'ensemble de ces mesures précédant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T].
Mme [T] considère que ni sa pathologie ni les contre-indications émanant du médecin du travail n’ ont été prises en compte par son employeur, ses conditions de travail n’ayant jamais été modifiées.
La cour relève que la société [27] , en dehors de déclaration générale sur des prescriptions théoriques de modification de « process de travail », n’apporte aucun élément précis sur les mesures qui ont pu être prises pour prendre en compte les contre-indications de la médecine du travail dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [T].
Le [13] consulté dans le cadre du projet de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [T] rappelle :
« Le 10 avril 2013. Suite à des douleurs répétées à son poignet gauche son médecin lui prescrit une échographie, on lui diagnostique une tendinite de [B] débutante. La médecine du travail ainsi que son médecin traitant préconisent une contre-indication du port de charge ainsi que des mouvements répétitifs.
Les préconisations n 'ont jamais été respectées.
Le mardi 8 novembre 2016, son pilier-responsabilité (présente le jour de l’accident), a déclaré
l 'accident du travail. Le rhumatologue constate alors une aggravation de l’état de ses poignets.
Le 1er janvier 2017, reprise du travail.
On constate que les mesures préconisées par le médecin-traitant et le médecin du travail ne sont toujours pas respectées.
La situation de [I] [L] est à déplorer dans un groupe de la taille d’Inditex. Malgré les nombreuses alertes, la direction n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à la sauvegarde de son emploi et éviter la maladie professionnelle ».
Les autres pièces produites par Mme [T] à savoir un rapport d’expertise de la société de conseil [25] en date du 31 janvier 2017 qui relève l’importance de ne pas se contenter de préconisations théoriques en matière de port de charges lourdes et la nécessité de mise en place de mesures effectives, et les autres attestations des salariés confirment l’absence de mesures prises en la matière.
Dans ces conditions, la cour considère que l’absence notoire de mesures prises par la société [27] est établie et qu’il y a lieu de retenir à son égard une faute inexcusable. En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Mme [T] perçoit une rente suite à la décision de la [15] fixant son taux d’incapacité permanente à hauteur de 11 %.
La faute inexcusable étant maintenue par la présente décision, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur l’expertise médicale
Mme [T] sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale, la société [27] demande quant à elle de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ou qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
L’expertise médicale permettant ainsi d’apprécier les différents préjudices subis par Mme [T], sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assuré de la société [27]
La caisse sollicite que lui soit communiquées les coordonnées de l’assureur de la société [27] dans le cadre de la poursuite de la procédure la société n’a pas répondu sur ce point.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de confirmer le sursis à statuer en la matière ordonné par la juridiction de première instance sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
La société [27] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la société [27] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la société [27] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable .
Condamne la société [27] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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