Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 juil. 2025, n° 25/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 257
N° RG 25/04471 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKWB
Du 19 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LEBAILLY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [F] [M]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
CRA [Localité 6]
assisté de Me Leslie LANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
assisté de Mme [V] [R], interprète en langue arabe
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe :
Préfecture des Hauts de Seine : 01.40.97.27.92
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à [F] [M] le 19 février 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2025 portant placement en rétention de [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juin 2025 qui a prolongé la rétention de [F] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [F] [M] en date du 17 juillet 2025 et enregistrée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [F] [M] régulière, et prolongé la rétention de [F] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 18 juillet 2025 à 12h18, [F] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2025 à 11h10 qui lui a été notifiée le même jour à 11h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [F] [M] a demandé l’infirmation. Il n’a pas d’attestation d’hébergement c’est vrai donc il n’est pas possible de demander une assignation à résidence. Il y a peu de chance que le consulat délivre les documents.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences sont accomplies, la démarche est faite auprès de l’autorité consulaire. Il n’a pas de document de voyage. En outre, il a été placé en rétention lors de la levée d’écrou, la menace à l’ordre public est avérée.
[F] [M] a indiqué que les choses se passaient bien au centre de rétention. Il est venu pour travailler. Il a fait des déménagements et aussi les marchés de [Localité 4] et [Localité 5]. Il n’a pas de famille en France. Il est né à [Localité 3]. Il ne veut pas rester au centre. Il a fait des démarches pour avoir ses papiers en France à la préfecture de Seine-[Localité 7]. Il est arrivé mineur en France. Il a été dans un foyer pour mineurs.
Ayant eu la parole en dernier il indique qu’il n’est pas du tout dangereux pour l’ordre public, ce ne sont que des bêtises, pas plus.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, [F] [M] est dépourvu de document de voyage. Le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Malgré les diligences de l’administration, qui reste en attente, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée puisqu’aucun document n’a été délivré par l’autorité consulaire dont la personne retenue a la nationalité.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Il sera relevé que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par l’autorité judiciaire française (récidive de recel de bien volé, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, notamment), est signalisé pour de très nombreuses infractions, n’a aucune garantie fiable de représentation sur le territoire français, dès lors qu’il travaille de manière non déclarée et n’a pas de domicile stable pérenne. Pour l’ensemble de ces raisons il apparaît qu’il constitue une menace à l’ordre public étant observé qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure de reconduite à la frontière.
En conséquence, dès lors que la situation a été appréciée de façon juste et précise par le premier juge il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 9], le 19 juillet 2025 à 16 h 30
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Morgane LEBAILLY, Greffière
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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